2015 QCCA 1651, 2015 QCCA 1651
Opinion
Arsenault c. Robillard 2015 QCCA 1651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025621-152 (500-06-000696-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS MICHEL ARSENAULT Me ANDRÉ RYAN Me MARIE CHRISTINE LEVASSEUR (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS DANIELLE ROBILLARD HUGUES LANGLOIS Me ANDREW E. CLELAND Me BRUCE JOHNSTON (Trudel, Johnston & Lespérance) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 31 août 2015 par l’honorable juge, Pepita G. Capriolo, de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 25 Début de l’audition. 10 h 27 Argumentation de Me Ryan. 10 h 54 Argumentation de Me Cleland. 10 h 02 Réplique de Me Ryan. 11 h 04 Suspension de l’audition. 11 h 30 Reprise de l’audition. Par le Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 32 Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 août 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita G.
Capriolo). [ 2 ] Le jugement contient en fait deux décisions : une qui rejette au stade de l’autorisation une requête introductive d’instance pour autoriser un recours collectif. Un appel de ce jugement a déjà été formé. [ 3 ] L’autre décision est celle qui a accueilli une requête pour substituer un nouveau représentant des membres du recours collectif. Cette décision a été rendue avant celle qui a rejeté l’autorisation du recours collectif.
Le requérant demande la permission d’appeler de ladite décision comme jugement interlocutoire régi par l’article 29 C.p.c. ou, subsidiairement, d’autoriser le requérant à interjeter un appel incident sur la question de la substitution. [ 4 ] Des juges de cette Cour ont déjà décidé à plusieurs reprises qu’il n’y a pas d’appel des jugements rendus avant l’autorisation d’un recours collectif sauf circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’il est question de compétence ou d’ordre public; je doute que tel est le cas présent [1] . [ 5 ] Même si le jugement sur la substitution est un jugement interlocutoire auquel s’applique l’article 29 C.p.c. , les conditions de l’article 29 C.p.c. ne sont pas satisfaites et les intérêts de la justice, tel qu’exigé par l’article 511 C.p.c. , ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. [ 6 ] Quant à la conclusion subsidiaire, un appel incident n’est pas sujet à autorisation et le juge unique n’a pas mission d’autoriser ou de bénir les appels incidents.
Si le requérant interjette un appel incident, c’est une formation de la Cour d’appel composée de trois juges qui décidera de la validité ou du bien-fondé de cet appel incident.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement, avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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