2016 QCCA 1747, 2016 QCCA 1747
Opinion
Superior Energy Management Gas, l.p. c. Laboratoires Delon (1990) inc. 2016 QCCA 1747 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025341-157 500-09-025360-157 500-09-026200-162 (500-17-053918-093) DATE : Le 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N° : 500-09-025341-157 SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle c. LABORATOIRES DELON
(1990) INC. INTIMÉE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO MISE EN CAUSE – Demanderesse en garantie N° : 500-09-025360-157 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO APPELANTE – Défenderesse principale / Demanderesse en garantie c. SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP INTIMÉE – Défenderesse principale / Défenderesse en garantie et LABORATOIRES DELON
(1990) INC. INTIMÉE – Demanderesse principale / Défenderesse reconventionnelle N° : 500-09-026200-162 SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle c. LABORATOIRES DELON
(1990) INC. INTIMÉE – Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO MISE EN CAUSE – Demanderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier 500-09-025341-157, nous sommes saisis d’une requête de Superior Energy Management Gas LP (« Superior Energy ») pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery) ( 2015 QCCS 2053 ). Nous sommes aussi saisis d’une requête de Laboratoires Delon (1990) inc. (« Laboratoires Delon ») en rejet de l’appel entrepris par Superior Energy le ou vers le 11 juin 2015 à l’égard de ce même jugement.
[ 2 ] Dans le dossier 500-09-025360-157, nous sommes saisis d’une requête de la Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») pour permission d’appeler de bene esse du même jugement du 12 mai 2015. Nous sommes aussi saisis d’une requête de Laboratoires Delon en rejet de l’appel entrepris par Gaz Métro le 11 juin 2015. [ 3 ] Dans le dossier 500-09-026200-162, nous sommes saisis d’une requête de Laboratoires Delon en rejet de l’appel entrepris par Superior Energy le 8 juillet 2016 à l’égard (
a) d’un jugement de la Cour supérieure daté du 9 juin 2016 ( 2016 QCCS 2819 ) rendu par le juge Wery dans le même dossier de la Cour supérieure que le jugement précité du 12 mai 2015, (
b) d’un jugement daté du 16 juin 2016 en rectification du jugement précité du 12 mai 2015, et (
c) du jugement du 12 mai 2015 tel qu’ainsi rectifié en date du 16 juin 2016. [ 4 ] Les requêtes dans les dossiers 500-09-025341-157 et 500-09-025360-157 ont été suspendues le 21 septembre 2015 par jugement de cette Cour ( 2015 QCCA 1553 , Levesque, Émond et Mainville, j.c.a.) jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne en Cour supérieure. Ce jugement final est celui rendu le 9 juin 2016 ( 2016 QCCS 2819 ). * * * * * * [ 5 ] Il y a maintenant lieu de disposer de toutes ces requêtes. [ 6 ] Le litige s’inscrit dans une démonopolisation partielle du marché du gaz naturel au Québec.
Superior Energy obtient le droit de vendre du gaz à des clients commerciaux et industriels selon un plan de prix fixe. Selon ce plan, le client signe un contrat à terme pouvant s’étendre jusqu’à cinq ans qui l’oblige à acheter le gaz de Superior Energy à un prix qui reste stable durant tout le terme du contrat. Ce plan protège le client contre les variations dans le prix du gaz. Puisque Gaz Métro détient le monopole de distribution du gaz, les livraisons et la facturation de Superior Energy sont faites par son intermédiaire. [ 7 ] Pour recruter des clients, Superior Energy procède par vendeurs itinérants.
Deux de ceux-ci se présentent sans rendez-vous le 22 avril 2008 à l’usine de Pointe-Claire de Laboratoires Delon. L’employé responsable de la production les reçoit. Il porte un filet aux cheveux et des vêtements de travail qui indiquent que ses fonctions sont liées à la production. Après quelques minutes, il signe un document qui est un contrat de fourniture de gaz à prix fixe d’une durée de cinq ans et d’une valeur qui excède 1 400 000 $.
Laboratoires Delon cherche l’annulation de ce contrat au motif de dol et d’erreur et du fait que son employé de production ne pouvait manifestement pas la lier par un tel contrat. * * * * * * [ 8 ] Dans son jugement du 12 mai 2015, le juge Wery déclare que le contrat est nul puisqu’il résulte du dol et des fausses représentations des représentants de Superior Energy. Il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de ces derniers et conclut que ceux- ci agissaient de mauvaise foi.
Il ajoute que ces représentants ne pouvaient ignorer que l’employé qu’ils ont rencontré n’était pas autorisé à lier Laboratoires Delon par un tel contrat. [ 9 ] Le juge Wery écarte aussi la prétention que Laboratoires Delon aurait confirmé le contrat en ne répondant pas à un envoi de Gaz Métro lui permettant de se dédire, ou en ne protestant pas immédiatement lorsqu’elle a reçu ses factures subséquentes de Gaz Métro. [ 10 ] Laboratoires Delon soutient n’avoir jamais reçu l’envoi permettant un dédit du contrat. Le juge reconnaît que l’envoi ait pu passer inaperçu.
Le juge est d’avis que l’envoi de Gaz Métro ressemble à de la publicité et porte à confusion. Il conclut aussi que les factures de Gaz Métro ne sont pas claires quant aux modifications des conditions de fourniture du gaz.
Il décide qu’il n’y a pas de preuve claire et précise de ratification du contrat par Laboratoires Delon et il accepte que cette dernière n’ait pu s’apercevoir de la supercherie des représentants de Superior Energy qu’après plusieurs mois de facturation par Gaz Métro. [ 11 ] Le juge Wery tient Gaz Métro solidairement responsable des dommages subis par Laboratoires Delon et résultant du dol des représentants de Superior Energy.
Il s’appuie à cet égard sur les motifs d’un jugement qu’il a rendu le 12 mai 2015 dans un dossier similaire opposant Superior Energy et Gaz Métro à Ébénisterie Classique inc. ( 2015 QCCS 2067 ). [ 12 ] Dans ce dernier jugement, le juge Wery reproche à Gaz Métro (
a) son laxisme dans la surveillance des méthodes de sollicitation de Superior Energy et les moyens déficients qu’elle a mis en œuvre afin de permettre aux clients de se dédire; (
b) la présomption de mauvaise foi qu’elle impute aux clients de Superior Energy qui se plaignent d’être dupés par cette dernière, et (
c) son défaut de donner suite aux engagements qu’elle a souscrits auprès de la Régie de l’énergie du Québec. [ 13 ] En conséquence, dans son jugement du 12 mai 2015, le juge Wery condamne Superior Energy et Gaz Métro solidairement à rembourser Laboratoires Delon des montants versés en trop résultant du contrat, qu’il établit à 427 909 $.
Il ordonne cependant la réouverture de l’enquête afin d’établir la somme due pour les taxes qui auraient été payées en trop. [ 14 ] Le 9 juin 2016, vu que les parties s’entendent sur le montant attribuable aux taxes, le juge Wery rend un jugement établissant le total des dommages à 428 288 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 15 ] Le 16 juin 2016, le juge Wery accueille une requête en rectification de son jugement du 12 mai 2015 afin de préciser que les motifs de la condamnation solidaire de Gaz Métro sont ceux exposés dans l’affaire précitée l’opposant à Ébénisterie Classique inc. ( 2015 QCCS 2067 ).
Le juge Wery transmet alors aux parties son jugement du 12 mai 2015 ainsi rectifié, qu’il date alors du 16 juin 2016. * * * * * * [ 16 ] Compte tenu du jugement du 9 juin 2016, les requêtes de bene esse pour permission d’appeler de Superior Energy et de Gaz Métro sont maintenant sans objet. [ 17 ] Quant aux deux requêtes pour rejet d’appel de Laboratoires Delon à l’encontre des deux appels entrepris par Superior Energy, il y a lieu de les accueillir.
[ 18 ] Dans son inscription en appel pour le dossier 500-09-025341-157 et dans sa déclaration d’appel pour le dossier 500-09-026200- 162, Superior Energy soulève plusieurs moyens. Elle soutient notamment que la jonction de l’action avec d’autres recours aurait conduit à fausser l’analyse du juge Wery. Ce dernier se serait notamment trompé en versant la preuve des autres dossiers dans celui concernant Laboratoires Delon. Superior Energy reproche aussi au juge Wery d’effectuer un renversement du fardeau de la preuve et d’ignorer la preuve soumise quant à la ratification du contrat.
Elle lui reproche aussi d’avoir rectifié sans droit en date du 16 juin 2016 son jugement du 12 mai 2015. [ 19 ] Les moyens d’appel invoqués par Superior Energy n’ont aucune chance raisonnable de succès. [ 20 ] En effet, les conclusions portant sur l’annulation du contrat au motif de dol et de fausses représentations reposent largement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance.
Le juge Wery n’accorde aucune crédibilité aux représentants de Superior Energy et croit ceux de Laboratoires Delon. [ 21 ] De même, la conclusion du juge Wery selon laquelle Laboratoires Delon ne s’est aperçue qu’après plusieurs mois de la nouvelle méthode de facturation du gaz repose elle aussi sur son évaluation de la crédibilité des représentants de cette dernière qui ont témoigné à cette fin. [ 22 ] Que la Cour puisse en venir à une interprétation de la preuve et à des conclusions différentes ne suffit pas à permettre son intervention. Cette norme est bien connue.
Elle est particulièrement sévère lorsqu’il s’agit de l’évaluation de la crédibilité des témoins par un juge de première instance. Cette norme sévère a mené la Cour à rejeter des appels dans des dossiers similaires où l’évaluation erronée de la crédibilité des témoins était invoquée [1] . [ 23 ] Finalement, Superior Energy n’a aucun intérêt juridique pour soulever le moyen d’appel fondé sur la rectification du jugement du 12 mai 2015 faite prétendument sans droit.
Cette rectification porte sur les motifs qui ont conduit le juge Wery à ordonner la condamnation solidaire de Gaz Métro; la rectification ne concerne pas Superior Energy. [ 24 ] En l’occurrence, nous sommes d’avis que l’appel de Superior Energy est voué à l’échec. [ 25 ] Quant à l’appel entrepris par Gaz Métro, il ne porte pas principalement sur la crédibilité des témoins ou des questions de fait, Gaz Métro soulève plutôt d’autres moyens qui concernent principalement sa responsabilité solidaire.
Il y a lieu de permettre l’appel de Gaz Métro de se poursuivre sur ces moyens, tenant compte cependant du rejet de l’appel de Superior Energy. Il y a en effet chose jugée sur l’annulation et l’absence de ratification du contrat entre Superior Energy et Laboratoires Delon. En l’occurrence, il y a lieu de définir la question en litige dans l’appel de Gaz Métro comme suit : tenant pour acquise la conclusion du juge de première instance voulant que Laboratoires Delon n’ait pas ratifié le contrat autrement nul avec Superior Energy, la condamnation solidaire de Gaz Métro est-elle justifiée?
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-025341-157 : [ 26 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de Superior Energy Management Gas LP visant le jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), et REJETTE en conséquence cette requête, sans frais. [ 27 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de Laboratoires Delon (1990) inc. à l’encontre de l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP et visant ce même jugement, avec frais de justice. [ 28 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice.
Dans le dossier 500-09-026200-162 : [ 29 ] ACCEUILLE la requête en rejet d’appel de Laboratoires Delon (1990) inc. à l’encontre de l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice. [ 30 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP, avec frais de justice. [ 31 ] DÉCLARE que les jugements de la Cour supérieure du 12 mai 2015 – tel que rectifié le 16 juin 2016 - et du 9 juin 2016 dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-053918-093 sont exécutoires à l’égard de Superior Energy Management Gas LP.
Dans le dossier 500-09-025360-157 : [ 32 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de la Société en commandite Gaz Métro visant le jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), et REJETTE en conséquence cette requête, sans frais. [ 33 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de Laboratoires Delon (1990) inc. à l’encontre de l’appel entrepris par la Société en commandite Gaz Métro visant ce même jugement, frais à suivre le sort de l’appel. [ 34 ] PREND ACTE de la déclaration d’appel modifiée de la Société en commandite Gaz Métro en date du 8 juillet 2016. [ 35 ] PRÉCISE comme suit la question véritablement en litige dans l’appel : tenant pour acquise la conclusion du juge de première instance voulant que Laboratoires Delon n’ait pas ratifié le contrat autrement nul avec Superior Energy, la condamnation solidaire de Gaz Métro est-elle justifiée? [ 36 ] ORDONNE de joindre l’appel dans le dossier 500-09-025360-157 avec les appels dans les dossiers 500-09-025343-153, 500- 09-025349-150 et 500-09-025342-155 afin qu’ils soient entendus en même temps par une même formation.
[ 37 ] ORDONNE que l’appel dans le dossier 500-09-025360-157 soit renvoyé à une conférence de gestion avec les appels dans les dossiers 500-09-025343-153, 500-09-025349-150 et 500-09-025342-155. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Angela Markakis Me Cécile Deforges SPIEGEL SOHMER INC Pour Superior Energy Management Gas LP Me Donald N. Kattan PÉLOQUIN KATTAN INC. Pour Laboratoires Delon (1990) inc. Me Pascale Pageau DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Pour Société en commandite Gaz Métro Date d’audience : Le 24 octobre 2016
Loading document…