2019 QCCQ 8825, 2019 QCCQ 8825
Opinion
Protection de la jeunesse — 199051 2019 QCCQ 8825 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005649-184 760-41-005650-182 DATE : 25 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Née le [...] 2017 Y Née le [...] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A, Mère des enfants -et- B Père de X -et- C Père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la situation des enfants X et Y est toujours compromise, nécessitant le maintien des enfants auprès de monsieur B, le père de X, le Tribunal doit trancher si les contacts de la mère seront supervisés par une tierce personne choisie par la directrice. [ 2 ] Le père et l’enfant sont en accord avec la directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Les enfants font face à de la négligence et elles sont exposées à la violence conjugale. Les contacts des parents sont teintés de conflits. [ 5 ] Monsieur B s’est vu confier les filles le 5 avril 2018. [ 6 ] La mère présente une santé mentale fragile de façon récurrente. [ 7 ] Les contacts mère-enfants ont lieu toutes les semaines au domicile de la mère.
Ces contacts supervisés font en sorte que la mère expose moins les enfants à sa détresse psychologique, notamment Y. [ 8 ] Dès février 2019, la mère est plus disponible sur le plan psychologique et la directrice demande la tenue d’une révision anticipée afin d’envisager le retrait graduel de la supervision. [ 9 ] La révision anticipée se tient le 1 er avril et à compter de cette date, la situation se dégrade, la mère apprenant que le père fréquente une autre femme.
La détresse de la mère a des répercussions dans les contacts. [ 10 ] Cette détresse est palpable devant le Tribunal où la mère, très transparente, admet pleurer tous les jours et entretenir des idées suicidaires. [ 11 ] L’intervention des policiers est souvent nécessaire lorsque la mère tient des propos suicidaires, comme le 10 mai 2019, où elle est agressive verbalement en présence de Y. La mère est incapable de se contenir. [ 12 ] Le 18 mai, la mère est hospitalisée à la suite de propos suicidaires.
La directrice incite la mère à aller chercher de l’aide tout en apportant des correctifs relativement à certaines situations, dont la propreté des lieux. La mère doit se mobiliser pour régler des problèmes de santé physique, se trouver un emploi et faire des efforts afin d’améliorer ses capacités parentales. [ 13 ] La directrice doit en conséquence accompagner la mère, lors des visites avec ses deux filles.
Y ayant de la difficulté à vivre ses émotions en lien avec l’arrivée d’un contact, lesquels demeurent insécurisants, la mère est à ce jour incapable de mettre en place un cadre clair et sécurisant pour sa fille. Elle éprouve des difficultés sérieuses sur le plan scolaire. [ 14 ] La situation actuelle est donc difficile pour la mère qui réagit beaucoup depuis la nouvelle relation amoureuse de monsieur B.
Ses interventions sur les réseaux sociaux [1] ces derniers jours témoignent de son état d’esprit, lequel est incompatible avec l’exercice de contacts sans supervision avec ses deux filles. [ 15 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence la preuve des réactions de Y après les contacts avec sa mère.
La vulnérabilité de l’enfant, qui n’a pas été préservée en bas âge, des débordements émotifs de sa mère, explique tout cela suivant la directrice. [ 16 ] Le Tribunal conclut, à l’instar de la directrice, que sa présence lors des contacts est nécessaire. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les demandes en prolongation; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2019; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à son père et que l’enfant Y soit confiée à monsieur B; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une durée de neuf (9) mois; [ 26 ] INTERDIT aux parents d’être ensemble en présence des enfants; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Signé le 19 juillet 2019 Me Adrienne Fournier-Sirois Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Me Maryse Fournier Pour le père B Date d’audience : 25 juin 2019
Loading document…