2018 QCCA 506, 2018 QCCA 506
Opinion
Innsys Incorporated c. WJS Investements Inc. 2018 QCCA 506 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027348-184 (500-22-215905-145) DATE : 20 mars 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. INNSYS INCORPORATED PRAPAHARAN GUANAPALASINGAM REQUÉRANTS — Défendeurs / demandeurs reconventionnels c. W.J.S. INVESTEMENTS INC.
INTIMÉE — Demanderesse / défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 janvier 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Dominique Vézina) les condamnant solidairement à payer à l’intimée 49 566,41 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, calculés à compter de l’introduction des procédures. [ 2 ] Tenant compte des intérêts et de l’indemnité additionnelle courus au jour du jugement, la valeur de l’objet du litige en appel est légèrement inférieure à 60 000 $.
Ainsi, les requérants ne peuvent se pourvoir contre ce jugement que si la permission leur est accordée en vertu de l’art. 30(1) C.p.c. [ 3 ] Il n’est pas suffisant d’alléguer des erreurs de droit ou des erreurs de fait pour justifier l’octroi de la permission d’appeler recherchée. L’art. 30 al. 3 C.p.c. édicte que celle-ci peut être octroyée si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, nouvelle ou, s’agissant d’une question de droit, faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Elle sera aussi accordée si le jugement donne lieu à une injustice intolérable [1] . [ 4 ] Ainsi, la simple erreur, fut-elle de droit ou de fait, n’est généralement pas suffisante pour constituer une question « qui doit être soumise à la Cour ».
Il faut une question d’intérêt général qui va au-delà de l’intérêt des parties [2] . [ 5 ] Les requérants ne m’ont pas démontré qu’une telle question se soulève en l’espèce. [ 6 ] Ils soutiennent que la juge a erré en refusant de conclure que leur consentement a été vicié, en omettant de qualifier le bail intervenu de contrat d’adhésion, et en concluant que l’intimée a minimisé ses dommages. [ 7 ] Aucun de ces moyens ne fait voir une question nouvelle, de principe ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. En fait, les requérants ne réfèrent qu’à des principes de droit généraux et connus.
Ce qu’ils soutiennent, essentiellement, c’est que la juge a mal apprécié la preuve qui lui a été présentée, ce qui l’a menée à mal les appliquer. [ 8 ] Or, il est bien établi qu’il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve pour substituer son opinion à celle du juge d’instance [3] . [ 9 ]
Malgré la sympathie qu’on peut éprouver pour les requérants, je ne peux davantage conclure qu’il y a ici une injustice grave qui mérite d’être corrigée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] AVEC les frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Agnieszka Swierzbinska AGNIESZKA SWIERZBINSKA AVOCAT Pour les requérants Me Sophie Poirier JEANNIOT INC. Pour l’intimée Date d’audience : 16 mars 2018
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