2020 QCCA 351, 2020 QCCA 351
Opinion
VMW Gestion d'affaires c. 8012903 Canada inc. 2020 QCCA 351 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028765-204 ( 500-17-109199-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VMW GESTION D'AFFAIRES Me DANIEL BROOK ( Brook Legal inc. ) ( Absent )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 8012903 CANADA INC. Me ANTOINE TURBIDE-BÉDARD ( De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ) ( Présent) En appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel ou, subsidiairement, en gestion particulière de l'instance et ordonnance de sauvegarde (Articles 365, 367 et 379 C.p.c .) Greffière-audienci ère : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Amanda Kaneza, Greffière Audiencière ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une demande en rejet d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 27 novembre 2019 (l’honorable Silvana Conte) [1] , rejetant une demande en rétractation d’un jugement en délaissement forcé et prise de possession de deux immeubles. [ 2 ] Le 14 septembre 2014, l’appelante signe un contrat qui comporte une reconnaissance de dette et un acte hypothécaire accessoire sur ses immeubles. Le 27 août 2018, un préavis de prise en paiement lui est signifié, et elle n’y donne pas suite ni même n’y répond.
Puis le 19 septembre 2019, la procédure de prise en paiement lui est signifiée. Cette signification se fait par la remise de la procédure à une personne assise à l’un des trois bureaux situés dans le lieu, qui s’identifie alors à l’huissier comme étant Sheldon Boisvert et qui lui indique qu’il est en mesure de la remettre au président de l’appelante, M. Sarker. L’appelante ne donne aucune suite à cette procédure. Le 25 septembre suivant, jugement est rendu contre elle par défaut. [ 3 ] L’appelante demande alors la rétractation de ce jugement.
À la juge, son président soutient d’abord ne pas avoir donné suite au préavis d’exercice puisqu’il croyait (erronément) que copie serait acheminée à son avocat, étant donné l’existence d’un autre dossier entre les mêmes parties, ce qui n’a pas été le cas. Quant à la procédure en prise en paiement, le président de l’appelante lui expose ne jamais l’avoir reçue, ajoutant qu’il ne connaît pas le dénommé Sheldon Boisvert. [ 4 ] La juge Conte refuse de rétracter le jugement.
Elle expose correctement le droit applicable à cette demande et conclut d’abord que la signification était valide, puis que l’appelant ne propose pas de moyens de défense valables, moyens qu’elle qualifie de manifestement frivoles. [ 5 ] L’appelante se pourvoit alors en appel. [ 6 ] D’abord, et conformément à l’article 346 C.p.c ., il appartenait à l’appelante de démontrer qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Puisqu’elle soutenait que la signification de l’action n’avait pas été validement faite, elle devait en faire la démonstration.
La juge a apprécié la preuve et a conclu autrement, et l’appelante, dans sa déclaration d’appel, n’ébranle pas les fondements de son jugement. [ 7 ] Dans sa déclaration d’appel, elle reprend le moyen présenté en première instance : la signification ne serait pas valide puisqu’elle n’a pas été faite « à une personne ayant la garde juridique de l’établissement », d’autant plus que le président de l’appelante ne connaîtrait pas ledit Sheldon Boisvert à qui l’huissier atteste avoir remis la procédure. [ 8 ] Ce moyen ne présente aucune chance de succès.
D’abord, la juge n’a pas cru le président de l’appelante, préférant le témoignage de l’huissier. Or, cette évaluation, qui relevait au premier chef de la juge d’instance, exige une grande déférence de la part de la Cour [2] . Deuxièmement, et contrairement à ce qu’avance l’appelante, le Code de procédure civile n’exige plus que la signification à une personne morale soit faite par la remise de l’acte à une personne ayant la garde juridique de l’établissement, comme cela était le cas sous l’ancien Code : 125.
La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents . Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit. 125.
Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec, by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person . It may also be made by delivering the document personally to such an officer, director or agent, wherever that person may be.
[…] (…) [Soulignements ajoutés] (Emphasis added) [ 9 ] Dorénavant, la signification peut être faite en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de remettre le document à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l'un de ses agents. C’est ce qui a été fait en l’espèce. Faire appel à la jurisprudence antérieure au nouveau Code à cet égard, comme le fait l’appelante, s’avère donc une aventure plus que risquée. Les commentaires de la ministre sont d’ailleurs éclairants. Traitant du nouvel
article 125 C.p.c ., elle écrit : Il facilite cependant la notification en utilisant la notion d'entreprise, notion explicitée à l'article 1525 du Code civil, pour désigner notamment les organisations ayant leur siège à l'extérieur du Québec, de même que la notion de «la personne qui paraît être en mesure de remettre [le document] au destinataire» plutôt que les notions d'employé ou de gardien des lieux. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] L’appelante ne montre pas l’erreur manifeste et déterminante de la juge à cet égard. [ 11 ] L’appelante soutient ensuite que la juge erre lorsqu’elle qualifie de « manifestement frivoles » les moyens de défense à la demande originaire allégués à l’appui de sa demande en rétractation de jugement, tel que requis par l’article 246 al 2 C.p.c .
L’appelante reproche à la juge d’avoir donné un poids trop grand à la qualité de son moyen de défense, au détriment de son moyen portant sur la validité de la signification. [ 12 ] Ce moyen est lui aussi voué à l’échec.
La juge retient de la preuve qui lui a alors été présentée, que sa négation totale de toute dette et de reconnaissance de dette envers l’intimée (il affirmait dans sa déclaration sous serment ne jamais avoir signé de tels documents et dans le cas contraire, qu’il ne savait pas ce qu’il signait ou encore qu’il a été victime d’une fraude) était clairement contredite par une autre reconnaissance de cette même dette à laquelle l’acte hypothécaire référait expressément et qui y était jointe. [ 13 ] Ainsi, même en prenant une position plus favorable à l’appelante, voulant que son moyen de défense à la demande originaire n’était peut-être pas voué à l’échec (l’appelante annonçait vouloir attaquer la reconnaissance de dette), il demeure qu’il présentait de grandes faiblesses, d’où la justesse des motifs de la juge qui, appliquant l’approche des « vases communicants » préconisée par la Cour dans Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc . [3] , conclut que la faiblesse des moyens de défense allégués rendait encore moins vraisemblables et recevables les motifs allégués afin d’expliquer son défaut d’avoir répondu à l’assignation. [ 14 ] Enfin, nous sommes d’avis que le fait que les moyens d’appel soient infondés, et que l’appel proposé ne présente aucune chance de succès, n’en fait pas nécessairement une procédure abusive au sens de l’article 51 C.p.c . : la demande de l’intimée en ce sens sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en rejet avec frais de justice; [ 16 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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