2021 QCCQ 9872, 2021 QCCQ 9872
Opinion
Protection de la jeunesse — 211776 2021 QCCQ 9872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018104-208 DATE : 1 er avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2020 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT [i] sur Demande en protection et mesures intérimaires MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X âgé de 6 mois. [ 2 ] Les motifs de compromission ne font pas l’objet de litige. Il est question de mauvais traitements psychologiques ainsi que de risque sérieux de négligence. [ 3 ] La mère manifeste des inquiétudes quant aux habiletés et comportements du père. Elle souhaite que l’enfant lui demeure confié, se montrant ouverte à des droits d’accès élargis pour le père. [ 4 ] Le père désire que la garde partagée devienne la situation applicable, tout comme le DPJ.
D’ailleurs, depuis l’ordonnance provisoire, les contacts furent étendus au point où la situation s’assimile davantage à une garde partagée de l’enfant. [ 5 ] L’audience n’ayant pu être complétée faute de temps, les parties soumettent de consentement des mesures intérimaires à être appliquées. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à cette demande. ANALYSE Les motifs de compromission [ 7 ] Le risque sérieux de négligence apparaît du problème de consommation de cocaïne et d’alcool des parents. Ils ont déjà ensemble consommé, parfois en présence de l’enfant.
La mère a consommé lors de sa grossesse, et ce, jusqu’à octobre 2020.
[ 8 ] Au
titre de mauvais traitements psychologiques, les parents vivent un conflit qui perdure depuis leur séparation survenue en novembre 2020. L’enfant est exposé aux cris lorsqu’éclatent les querelles. La communication déficiente entre les parents entraîne une réponse inadéquate et inégale aux besoins de l’enfant. Le débat sur les mesures à être appliquées [ 9 ] Le Tribunal aura à trancher sur ces mesures, à moins que ne lui soit soumis un projet d’entente qui ne semble pas écarté.
Pour l’heure, la preuve administrée révèle ce qui suit. [ 10 ] La mère soumet des inquiétudes qui ne s’avèrent pas partagées par l’intervenante. Celle-ci estime que la mère fait preuve d’une vigilance démesurée et ne s’appuie pas sur des faits objectivement observés. [ 11 ] L’intervenante a procédé à une évaluation du père à partir du milieu de vie des grands-parents paternels. Elle indique qu’il répond adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 12 ] Les parents furent tous deux soumis à des tests de dépistage de drogue qui se sont révélés négatifs.
Les mesures intérimaires applicables [ 13 ] Il est convenu que les mesures provisoires ordonnées le 19 novembre 2020 soient reconduites. L’enfant était alors confié à sa mère avec pour recommandation que soient élargis les contacts entre le père et l’enfant, dès que possible. [ 14 ] Rappelons-le, depuis l’ordonnance provisoire, les contacts furent élargis au point où la situation s’approche d’une garde partagée de l’enfant. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le statu quo des mesures trouvera application.
L’objectif des mesures intérimaires repose donc sur l’importance d’offrir à l’enfant et à sa famille les services qui répondent à ses besoins et à son intérêt, dans l’attente de la décision sur les mesures finales. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de : - Mauvais traitement psychologique [1] ; - Risque sérieux de négligence [2] ; ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes :
a) que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; AUTORISE l’exécution des mesures intérimaires suivantes :
d) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures à la fois;
e) que les parents soient abstinents d’alcool et de drogues en tout temps en présence de l’enfant; RECOMMANDE les mesures intérimaires suivantes :
f) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; FIXE la suite de l’instruction de la demande afin de déterminer les mesures applicables au : 28 mai, 14 heures, salle 2.48 ; CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JULIE VACHON , J.C.Q.
M e Catherine Ricard, pour le directeur M e Marie-Ève Proulx, pour l’enfant M e Johanne Desbiens, pour la mère M e François-Bernard Saillant, pour le père Date d’audience : 1 er avril 2021 /cm [i] Jugement modifié le 6 juillet 2021, à la conclusion e).
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