2013 QCCA 345, 2013 QCCA 345
Opinion
R. c. Boucher 2013 QCCA 345 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002900-129 (615-01-018420-110) DATE : 31 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c. MAXIME BOUCHER INTIMÉ – accusé JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande d'être relevée de son défaut d'avoir interjeté appel dans les délais légaux d'une ordonnance, d'une durée de 20 ans, rendue en vertu du paragraphe 490.012(1) du Code criminel .
La requérante soutient que cette ordonnance aurait dû être à perpétuité, en vertu du paragraphe 490.013(4) C.cr. , parce que l'intimé a déjà fait l'objet d'une pareille ordonnance. Elle explique ensuite les raisons de son retard qui satisfont, à mon avis, aux critères retenus par la jurisprudence [1] . [ 2 ] Le seul point véritablement en litige porte sur le bien-fondé de l'appel. L'intimé soutient que l'ordonnance, bien que rendue à tort par le juge de la Cour du Québec en vertu du paragraphe 490.012(1) C.cr . , n'est tout simplement pas appelable.
Elle s'appuie sur l'article 490.014 qui est ainsi libellé : 490.014 [Appel] Le poursuivant ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.012(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe. [ 3 ] Il ressort de cette disposition que le législateur a prévu un droit d'appel pour les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 490.012(2) et non pour celles qui, comme en l'espèce, ont été rendues en vertu du paragraphe 490.012(1) .
J'en conclus donc, à l'instar de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans R. c. Chisholm [2] , qu'il n'existe pas de droit d'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue en vertu de ce dernier paragraphe, laquelle ordonnance ne saurait être assimilée à une peine au sens du paragraphe 676(1)
d) du Code criminel [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Léonie Caron Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Julie Lorusso Beaulieu, Roy & Lorusso Pour l'intimé Date d’audience : 31 janvier 2013
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