2012 QCCA 1962, 2012 QCCA 1962
Opinion
Tremblay c. Cour du Québec 2012 QCCA 1962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002874-126 (620-01-004904-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 6 novembre 2012 L’HONORABLE BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) APPELANT AVOCAT STÉPHANE TREMBLAY PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE LA COUR DU QUÉBEC Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) POUR Me MÉLANIE GAGNÉ (AG0CV7) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Renvoie pour décision
sommaire 685
(2) C.cr . 9 h 02 Discussion; 9 h 03 Observations du juge; 9 h 04 Discussion; 9 h 05 Jugement
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelant a donné un avis d'appel à l'encontre d'un jugement prononcé le 3 octobre 2012 par la Cour du Québec, district d'Abitibi (l'honorable Jean-Pierre Gervais), qui l'a déclaré coupable à l'égard de trois chefs d'accusations en vertu de l' alinéa 266b) du Code criminel . [ 2 ] Ce verdict a été rendu à la suite d'une procédure
sommaire. [ 3 ] Or, le tribunal d'appel dans un tel cas est la Cour supérieure et non la Cour d'appel selon l' alinéa 812(1)
b) du Code criminel . [ 4 ] Dans les circonstances, la Cour d'appel n'a pas compétence pour entendre l'appel à ce stade-ci. [ 5 ] Il y a donc lieu de rejeter l'appel conformément au paragraphe 685(2) du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE l'appel. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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