2016 QCCQ 7858, 2016 QCCQ 7858
Opinion
Protection de la jeunesse — 163454 2016 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000080-168 DATE : 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2007 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande aux fins de protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2007. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X a deux frères, Y, né le [...] 2004 et Z, né le [...] 2001.
Comme les trois enfants sont sujets à la même demande, il est utile de présenter une preuve commune. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier les enfants X et Y à leur grand-mère maternelle, madame C, et ce, jusqu’au 30 juin 2016 et par la suite, de les confier à leur mère. Pour ce qui est de l’enfant Z, elle demande de le confier à la mère dès à présent. [ 3 ] À l’audience, la mère des enfants, madame A, est présente. Le père, monsieur B, est absent mais représenté par une avocate. Un avocat veille aux intérêts de Z, X et Y.
Si le père est absent, de mentionner son avocate, c‘est qu’il travaille comme capitaine sur un remorqueur à Ville A et qu’il lui est difficile de se libérer en ce moment. [ 4 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et elles sont en accord avec les conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse.
Cependant, dans son témoignage, madame A précise se sentir mal citée à l’occasion, ne pas être crue ou encore que des choses sont interprétées défavorablement envers elle. [ 5 ] Les parties donnent par ailleurs leur aval au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] pour valoir son témoignage. LA PREUVE [ 6 ] Les enfants sont âgés respectivement de quinze ans, onze ans et huit ans. Y aura bientôt 12 ans et X, neuf ans. Au niveau scolaire, Y et X réussissent bien. Z a un peu de difficultés à cause d’un déficit d’attention anticipé, mais non encore diagnostiqué.
C’est ce qui ressort de la preuve. [ 7 ] Monsieur B et madame A sont séparés depuis juin 2010. C’est la mère qui a la garde des enfants depuis que le père a quitté [la région A]. [ 8 ] Madame A traverse une période difficile. Perte d’emploi, consommation de drogue et altercations avec des proches, tout cela fait en sorte que ses difficultés personnelles occultent le bien-être de ses enfants. Par exemple, le suivi scolaire n’est pas régulier.
En fait, la situation globale de madame A inquiète sa famille. [ 9 ] Cependant, madame A témoigne qu’elle diminue sa consommation de cannabis au point où elle entrevoit y mettre fin totalement d’ici peu. De même, elle a un suivi en psychiatrie et un avec une intervenante en toxicomanie. Elle accepte aussi de se
soumettre à des tests de dépistage de drogue. [ 10 ] Elle fait preuve d’ouverture pour favoriser les contacts entre monsieur B et les enfants. Pour le moment, elle n’a pas de projet de vie précis. Des propos de madame A devant la Cour, il est aisé de conclure qu’elle est fragile et qu’elle a besoin de support.
Elle précise avoir rencontré la nouvelle intervenante à son dossier, madame Bourque, et qu’elle « a des chances de réussite ». [ 11 ] Madame [intervenante 1] constate à son rapport : « Nous percevons dans les derniers jours, une volonté chez madame de mettre des éléments en place afin que ses enfants reviennent à la maison [1] . » [ 12 ] Monsieur B est à Ville A pour le travail. Il n’est pas clair s’il reviendra demeurer aux Îles. Il dit avoir mis fin à sa consommation de drogue. Le conflit de séparation semble persister avec madame A.
Il faut absolument en écarter les enfants. [ 13 ] Au bout du compte, les avancées récentes de la mère permettent d’entrevoir des jours meilleurs. Avec du soutien et de la volonté, il y a de bonnes chances que tout rentre dans l’ordre. [ 14 ] L’ensemble de la preuve, les consentements des parties, leurs admissions et l’intérêt des enfants conduisent le tribunal à faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que X soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 18 ] ORDONNE qu’à compter du 1 er juillet 2016, que X soit confiée à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre X et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties, et ce, jusqu’au 30 juin 2016; [ 20 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre X et son père soient déterminées selon entente entre les parties; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue aléatoires lorsque demandés par l’intervenante de la D.P.J.; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2017; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 26 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat de l'enfant Me Pierrette Harvey (pour Me Réal Grenier) Avocate du père Madame A La mère Date d’audience : 9 juin 2016 Jugement signé le : 13 juin 2016
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