2022 QCCA 1614, 2022 QCCA 1614
Opinion
Tribunal administratif du logement c. Gagnier 2022 QCCA 1614 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010530-225 (Commission de la fonction publique : 1302359) DATE : 5 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT REQUÉRANT – défendeur c.
ANDRÉ GAGNIER INTIMÉ – demandeur et DENIS ST-HILAIRE, ès qualités de membre de la Commission de la fonction publique MIS EN CAUSE – mis en cause et PATRICK SIMARD MIS EN CAUSE – intervenant ARRÊT [ 1 ] La trame factuelle et procédurale de cette affaire est simple. La question d’ordre juridictionnel qu’elle soulève l’est moins. Le contexte [ 2 ] Le ou vers le 14 octobre 2021, l’intimé transmet à la Commission de la fonction publique (la « CFP ») une plainte de harcèlement psychologique fondée sur l’
article 81.20 de la
Loi sur les normes du travail [1] . Il allègue plus précisément plusieurs gestes qu’il attribue au président du Tribunal administratif du logement (« TAL »), Me Patrick Simard [2] , l’un des mis en cause en l’espèce. [ 3 ] Le mis en cause St-Hilaire, membre suppléant de la CFP, est ultérieurement saisi de cette plainte. [ 4 ] Le 1 er juin 2022, le TAL lui transmet une demande de récusation suivant l’
article 118 de la
Loi sur la fonction publique [3] (« L.f.p. »), alléguant une crainte raisonnable de partialité découlant de son emploi à
titre de directeur général de la Fédération des syndicats de l’enseignement affiliée à la Centrale des syndicats du Québec et des positions prises publiquement par cette organisation syndicale concernant le harcèlement psychologique en milieu de travail. Cette apparence de partialité et la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve le mis en cause, selon le TAL, portent atteinte aux principes de justice fondamentale, contreviennent à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] et affectent de ce fait sa compétence d’entendre et adjuger la plainte en toute indépendance et impartialité. [ 5 ] Le 18 juillet 2022, le mis en cause St-Hilaire rejette la demande de récusation [5] . [ 6 ] Le 15 août 2022, le TAL dépose une requête pour permission d’appeler de cette décision au greffe de la Cour. Il invoque l’
article 118 de la L.f.p. , lequel, comme on le verra plus après, renvoie succinctement aux articles 201 à 205 C.p.c. Il invoque aussi l’
article 31 C.p.c. , relatif quant à lui à l’octroi de la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. [ 7 ] Le 1 er septembre 2022, le juge Ruel, siégeant seul, soulève d’office une question d’ordre juridictionnel relative à la compétence de la Cour pour entendre la requête du TAL et la défère à la formation [6] . Ses motifs essentiels sont les suivants : [6] Le TAL semble considérer que, par le jeu des articles 118 de la
Loi sur la fonction publique et de l’
article 205 du Code de procédure civile , la Cour d’appel pourrait se saisir d’une demande de permission d’appel à l’encontre d’une décision administrative de la Commission de la fonction publique en matière de récusation.
[7] Or, selon l’
article 114 de la
Loi sur la fonction publique , la Commission de la fonction publique et ses membres sont protégés par une clause privative. En effet, sauf pour une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire ne peut être exercé contre la Commission. Selon l’
article 529 du Code de procédure civile , c’est la Cour supérieure qui est compétente en matière de contrôle judiciaire pour se prononcer sur l’évocation ou la révision d’une décision administrative rendue par un organisme relevant de la compétence du Parlement du Québec. [8] La compétence de la Cour d’appel en matière civile est prévue aux articles 29 à 32 du Code de procédure civile . Conformément à ces dispositions, ce sont les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit ou sur permission. En matière administrative, selon l’
article 30 , al. 2(5°) du Code de procédure civile , la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire. [9] À première vue, donc, l’
article 118 de la
Loi sur la fonction publique , qui applique avec les « adaptations nécessaires » les articles 201 à 205 du Code de procédure civile , ne semble pas donner ouverture à un recours direct à la Cour d’appel, sur permission, à l’encontre d’une décision de la Commission de la fonction publique en matière de récusation. Néanmoins, l’affaire soulève une question juridictionnelle et il convient de déférer la requête pour permission à une formation de cette Cour qui pourra y apporter une réponse définitive, après avoir entendu les parties. Analyse [ 8 ] Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes à l’examen des questions que soulève la requête pour permission d’appeler du TAL : (
i) Dispositions législatives pertinentes La
Loi sur la fonction publique 114. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle . Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur demande, annuler
sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa. […] 118 . Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation . 119 . La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit. [… ] 123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait
partie des 114. Except on a matter of competence, no application for judicial review under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) may be exercised nor any injunction granted against the Commission or against any of its members acting in his official capacity . Two judges of the Court of Appeal, on an application, may summarily annul any decision, order or injunction granted contrary to the first paragraph. […] 118. A member of the Commission may be recused; articles 201 to 205 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) apply to the recusation, with the necessary modifications. 119.
The Commission has all the necessary powers to exercise its jurisdiction ; it may, in particular, make any order it considers proper to safeguard the rights of the parties, and decide any question of fact or of law.
archives de la Commission. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue : 1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsqu’une
partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue. Le Code de procédure civile
TITRE III LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
CHAPITRE I LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX […]
SECTION II LA COMPÉTENCE DE LA COUR SUPÉRIEURE 33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. […] 123. A decision of the Commission must be rendered in writing and be substantiated. It forms part of the records of the Commission.
The Commission, on application, may review or revoke any decision it has made (1) where a new fact is discovered which, had it been known in time, could have warranted a different decision; (2) where a party, owing to reasons considered sufficient, could not be heard; or (3) where a substantive or procedural defect is of a nature likely to invalidate the decision. In the case described in subparagraph 3 of the second paragraph, the decision may not be reviewed or revoked by the member having made the decision. TITLE III JURISDICTION OF COURTS
CHAPTER I SUBJECT-MATTER JURISDICTION OF COURTS […] DIVISION II JURISDICTION OF SUPERIOR COURT
Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction. 34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence.
La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire . […] LIVRE II LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE […]
TITRE II LES INCIDENTS DE L’INSTANCE […]
CHAPITRE IV LA RÉCUSATION 201. Le juge qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter de son impartialité est tenu de le déclarer sans délai au juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire et il en 33. The Superior Court is the court of original general jurisdiction. It has jurisdiction in first instance to hear and determine any application not formally and exclusively assigned by law to another court or to an adjudicative body. It has exclusive jurisdiction to hear and determine class actions and applications for an injunction. 34.
The Superior Court is vested with a general power of judicial review over all courts in Québec other than the Court of Appeal, over public bodies, over legal persons established in the public interest or for a private interest, and over partnerships and associations and other groups not endowed with juridical personality. This power cannot be exercised in cases excluded by law or declared by law to be under the exclusive purview of those courts, persons, bodies or groups, except where there is lack or excess of jurisdiction.
A matter is brought before the Court by means of an application for judicial review . […] TITLE II INCIDENTAL PROCEEDINGS […]
CHAPTER II INCIDENTAL PROCEEDINGS RELATING TO PARTIES’ LAWYERS […]
CHAPTER IV RECUSATION
informe les parties. La
partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, une
partie peut présenter une demande de récusation. Une
partie peut cependant renoncer à son droit de récuser. Les déclarations et les autres documents concernant la récusation sont versés au dossier. 202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants: 1°le juge est le conjoint d’une
partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement; 2°le juge est lui-même
partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider; 3°le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur; 4°le juge a agi comme représentant pour l’une des parties; 5°le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique,
partie au litige; 6°il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation. 201. A judge who considers that one of the parties may have serious reasons to question the judge’s impartiality is required to declare as much to the chief justice or chief judge without delay. In such a case, the chief justice or chief judge designates another judge to continue or try the case and informs the parties.
A party that has serious reasons to question the judge’s impartiality must declare as much without delay in a written statement notified to the judge and the other party. If the judge does not withdraw from the case within 10 days after the notification, a party may make an application for recusation. A party may, however, waive the right to recuse. Statements and any other document relating to the recusation are filed in the record. 202.
The following situations, among others, may be considered serious reasons for questioning a judge’s impartiality and for justifying the judge’s recusation: (1) the judge being the spouse of one of the parties or of the lawyer of one of the parties, or the judge or the judge’s spouse being related or connected by marriage or civil union to one of the parties or to the lawyer of one of the parties, up to the fourth degree inclusively; (2) the judge being a party to a proceeding pertaining to an issue similar to the one before the judge for determination; (3) the judge having given advice or an opinion on the dispute or having previously dealt with the dispute as arbitrator or mediator; (4) the judge having represented one of the parties; (5) the judge being a shareholder or an officer of a legal person or a member of a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality that is a party to the proceeding; (6) a serious conflict existing between the judge and one of the parties or the lawyer of one of the parties, or threats or insults having been
203. Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt. 204. La demande de récusation est notifiée au juge et aux autres parties à l’expiration des 10 jours qui suivent la notification de la déclaration. S’il n’y a pas eu de déclaration, la récusation peut être demandée à tout moment de l’instance, pourvu que la
partie justifie de sa diligence. Si elle l’est lors de l’instruction, la demande peut être orale; les motifs invoqués à l’appui sont alors consignés au procès-verbal de l’audience. Si la récusation est demandée contre le seul juge chargé de siéger dans le district où l’instance est portée, le greffier en informe aussitôt le juge en chef. 205. La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel .
S’il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s’abstenir de siéger; s’il la rejette, il demeure saisi de l’affaire. Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l’instruction est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser. […] LIVRE VI LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
TITRE I LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE uttered between them during the proceeding or in the year preceding the application for recusation. 203. A judge who has an interest or whose spouse has an interest in a case is disqualified and cannot hear the case. 204. An application for recusation is notified to the judge and the other parties on the expiry of 10 days after notification of the statement. If no statement was made, a party may apply for recusation at any stage of the proceeding, provided it shows that it has been diligent.
The application may be made orally during the trial, in which case the reasons given are recorded in the minutes of the hearing. If the application for recusation is against the sole judge assigned to sit in the district where the proceeding has been brought, the court clerk immediately informs the chief justice or chief judge. 205. The application for recusation is decided by the judge seized of the case. The decision may be appealed by leave of a judge of the Court of Appeal . If the application is granted, the judge must withdraw from the case and abstain from sitting.
If the application is dismissed, the judge continues to be seized of the case. The court clerk advises the chief justice or chief judge of any case in which the trial is postponed because the judge has decided to withdraw from the case. […] BOOK VI SPECIAL PROCEDURES TITLE 1
[…]
CHAPITRE IV LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
SECTION I LES RÈGLES GÉNÉRALES 529.
La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : 1° […]; 2°évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave; 3° […] 4° […] Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation , sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence .
Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture. [Soulignements ajoutés] PROVISIONAL AND CONTROL MEASURES […]
CHAPTER IV JUDICIAL REVIEW DIVISION I GENERAL RULES 529. In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter, (1) […]; (2) evoke, on a party’s application, a case pending before a court , or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec , if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity; (3) […] (4) […] Except in the case of lack or excess of jurisdiction, judicial review is available only if the judgment or the decision cannot be appealed or contested .
An application for judicial review must be served within a reasonable time after the act or the fact on which it is based. [Underlinings added] (ii) Application [ 9 ] La question que soulève la requête du TAL est de savoir si, par le truchement de l’
article 118 L.f.p. , la décision d’un membre de la CFP qui rejette une demande de récusation qui le concerne peut faire l’objet d’un appel directement devant la Cour, sur permission de l’un de ses juges, en vertu de l’
article 205 al. 1 C.p.c. [ 10 ] Le requérant TAL et le mis en cause Simard sont d'avis que cette question doit recevoir une réponse affirmative. Ils insistent sur le fait que l’
article 118 L.f.p. incorpore par renvoi, et dans son ensemble, l’
article 205 C.p.c. , dont le dernier segment du premier alinéa prévoit, comme on l'a vu, que la décision d'un juge concernant une demande de récusation qui le vise « peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel ». [ 11 ] Quant à lui, l’intimé observe que le législateur précise dans ce même
article 118 que les articles 201 à 205 C.p.c. sont incorporés « compte tenu des adaptations nécessaires/ with the necessary modifications ». À son avis, la possibilité de se pourvoir directement devant la Cour, sur permission, à l’encontre d’une décision rendue par la CFP sur une demande de récusation constituerait un résultat incongru compte tenu, notamment, de la disponibilité, dans les cas prévus, du recours en révision prévu à l’article 123 L.f.p. Ainsi, une des « adaptations nécessaires/ necessary mododifications » aux termes de l’article 118 L.p.f. consiste à interpréter le renvoi à l’
article 205 C.p.c. comme excluant les termes : « et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel/ [t]he decision may be appealed by leave of a judge of the Court of Appeal ». [ 12 ] Qu'en est-il? [ 13 ] Le segment « compte tenu des adaptations nécessaires » que le législateur a jugé opportun d’ajouter à la fin de l’
article 118 L.f.p. ne pèche évidemment pas par excès de précision et peut être source de difficultés d’interprétation. À ce sujet, les auteurs Côté et Devinat observent ce qui suit : Sous-section 2 : La technique du renvoi 291. Il y a renvoi lorsqu’une disposition d’un texte législatif oblige expressément le lecteur à se rapporter à un autre texte . 292. La technique peut servir des fins très diverses : […]; éviter de rédiger certaines dispositions (« la procédure d’élection est, en faisant les adaptations nécessaires, celle prévue aux articles x à y de telle loi ») ; […]. 293.
Utile au rédacteur et souvent même indispensable, par exemple pour établir la hiérarchie entre deux lois dont les dispositions peuvent être inconciliables, cette technique pose néanmoins des difficultés à l’interprète. Ces difficultés se présentent tout particulièrement dans le cas de renvoi externe, c’est-à-dire de renvoi d’un texte à un autre […]. 294. Première difficulté, celle d’identifier exactement le texte auquel on renvoie. Cela se présentera spécialement lorsqu’une loi entend incorporer ou rendre applicables des dispositions qui ont été conçues et rédigées dans un tout autre contexte.
Les dispositions incorporées ou rendues applicables peuvent être partiellement inconciliables avec celles de la loi qui y renvoie . Elles ne sont peut-être pas applicables sans procéder à certaines adaptations. Si le législateur n’a pas prévu qu’il y avait lieu d’adapter les dispositions auxquelles il renvoie, les tribunaux pourront refuser de le faire et donc de les appliquer.
Même si le législateur a prévu qu’il fallait procéder à des adaptations, l’ampleur même de ces adaptations peut être à l’origine de difficultés [7] . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 14 ] En l'espèce, le segment « compte tenu des adaptations nécessaires » à l’
article 118 s’explique mieux et trouve sa finalité adéquate lorsqu’on le considère sous un angle comparatif et dans une perspective différente de celle que propose le TAL. [ 15 ] La procédure de récusation devant le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») est prévue dans sa loi habilitante, soit la Loi sur la justice administrative [8] :
143. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d’en aviser les parties. 144. Toute
partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation. La demande de récusation est adressée au président du Tribunal. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, le vice-président responsable de la
section concernée par autres membres désigné par l’un d’eux. 143. A member who has knowledge of a valid cause for his recusation must declare that cause in a writing filed in the record and must advise the parties of it. 144. A party may, at any time before the decision and provided he acts with dispatch, apply for the recusation of a member seized of the case if he has good reason to believe that a cause for recusation exists. The application for recusation shall be addressed to the president of the Tribunal.
Unless the member removes himself from the case, the application shall be decided by the president, by the vice-president responsible for the division concerned or by a member designated by either of them. [ 16 ] Devant le Tribunal administratif du travail (« TAT »), la procédure de récusation est prévue aux articles 32 et 33 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [9] , ainsi qu’aux articles 40 à 43 des Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail [10] , adoptées par le Tribunal en vertu de l’article 105 de sa loi constitutive : La Loi instituant le Tribunal administratif du travail 32 .
Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d’en aviser les parties. 33 . Toute
partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation. La demande de récusation est adressée au président. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, ou par un membre désigné par celui-ci. […] § 4. – Réglementation 105 .
Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par la présente loi ou par les lois dont découlent les affaires qu’il entend ainsi que des exceptions dans l’application des règles établies par la loi 32. A member who has knowledge of a valid cause for recusation must declare that cause in a writing filed in the record and advise the parties of it. 33.
A party may, at any time before the decision and provided the party acts with dispatch, apply for the recusation of a member seized of the matter if the party has serious reasons to believe that there is a cause for recusation. The application for recusation must be addressed to the president. Unless the member removes himself or herself from the matter, the application is decided by the president or by a member designated by the president. […] § 4. — Regulations 105.
In a regulation passed by a majority of its members, the Tribunal may make rules of evidence and procedure specifying the manner in which the rules established by this Act or by the Acts under which matters are heard by the Tribunal are to be applied and make exceptions in the application of the rules established by law concerning a recourse or a division of the Tribunal.
concernant un recours ou une division du Tribunal. […] Ces règlements sont soumis pour approbation au gouvernement. Les Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail […]
SECTION VII RÉCUSATION 40. Si un membre du Tribunal se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné ou qu’une nouvelle formation soit constituée. 41. Une demande de récusation d’un membre du Tribunal adressée au président contient un exposé écrit des faits et des motifs sur lesquels elle est fondée. Cette demande suspend l’affaire dès son dépôt au dossier. La suspension a effet jusqu’à ce que le président ou le membre qu’il désigne à cette fin décide de la demande. 42.
Le membre visé par la demande de récusation peut déposer au dossier une déclaration contenant sa position sur la véracité des faits allégués au soutien de cette demande. La déclaration du membre ne peut être contredite que par une preuve écrite. 43. La demande peut être instruite sur-le-champ, sinon, elle est décidée sur dossier, à moins que le président ou le membre qu’il désigne estime […] Such a regulation is submitted to the Government for approval. […] DIVISION VII RECUSATION 40.
If a member of the Tribunal recuses himself or herself, the hearing must be suspended until another member is appointed or until a new bench is formed. 41. An application for the recusation of a member of the Tribunal addressed to the president must give a written account of the facts and grounds on which it is based. The proceedings are suspended as soon as the application is filed in the record. The suspension is in effect until the president or the member designated by the president rules on the application. 42.
The member named in an application for recusation may file in the record a statement indicating the member’s position as to the truthfulness of the facts alleged in support of the application. The statement of the member whose recusation is sought can only be contradicted by written proof. 43. The application may be heard during the hearing. Otherwise, it is decided on the record, unless the president or the member designated by the president considers it necessary to summon the parties to a hearing.
nécessaire de convoquer les parties à une audience. L’audience se tient hors la présence du membre visé par la demande. [Soulignements ajoutés] The hearing must be held in the absence of the member whose recusation is sought. [Underlinings added] [ 17 ] Quant au TAL, la procédure de récusation est prévue aux articles 64 à 66 de la
Loi sur le tribunal administratif du logement [11] et aux articles 24 à 27 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement [12] : La
Loi sur le tribunal administratif du logement 64. Un membre peut être récusé: 1° s’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties; 2° s’il est lui-même
partie à une demande portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause; 3° s’il a donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre ou comme conciliateur; 4° s’il a agi comme mandataire pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement; 5° s’il a déjà fourni des services professionnels à l’une des parties; 6° s’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge; 7° s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ou s’il a formulé des menaces à l’égard 64.
A member may be recused (1) if the member is the spouse of or related or allied within the degree of cousin-german inclusively to one of the parties; (2) if the member is himself or herself a party to an application involving a question similar to the one in dispute; (3) if the member has given advice upon the matter in dispute, or has previously taken cognizance of it as an arbitrator or as a conciliator; (4) if the member has acted as a mandatary for one of the parties, or the member has made known his or her opinion extra-judicially; (5) if the member has provided professional services to one of the parties; (6) if the member is directly interested in an action pending before a court in which any of the parties will be called to sit as judge; (7) if there is mortal enmity between him or her and any of the parties, or if the member has made threats against any of the parties, since the institution of the action or within six months previous to the proposed recusation;
d’une
partie depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée; 8° s’il est tuteur, curateur ou conseiller, successible ou donataire de l’une des parties; 9° s’il est membre d’un groupement ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur d’un ordre ou communauté,
partie au litige; 10° s’il a un intérêt à favoriser l’une des parties; 11° s’il est parent ou allié de l’avocat, du représentant ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de l’un d’eux. 65. Le membre est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans la demande. 66. S’il existe un motif pour lequel un membre peut être récusé, il est tenu de le déclarer par écrit sans délai. Il en est de même pour une
partie qui connaît un motif de récusation d’un membre. Le Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement La récusation 24. La
partie qui entend faire valoir une cause de récusation contre un membre saisi d’une demande ou d’une requête doit le déclarer par écrit. Le membre doit alors faire savoir s’il accepte ou non de se récuser et noter sa décision au procès-verbal.
En cas de refus, il doit ajourner l’audience. 25. Si le membre refuse de se récuser, la
partie peut, dans les 3 jours du refus, produire une requête en récusation laquelle doit être entendue par un membre autre que celui dont on demande la récusation. (8) if the member is the tutor, curator or adviser, successor or donee of any of the parties; (9) if the member is a member of a group or legal person, or is manager or patron of some order or community which is a party to the dispute; (10) if the member has any interest in favouring any of the parties; (11) if the member is the spouse of or is related or allied to the advocate, representative or counsel or to the partner of any of them, either in the direct line, or in the collateral line in the second degree. 65.
A member is disqualified if he or his spouse is interested in the application. 66. If there is a ground for which a member may be recused, he must immediately declare it in writing. The same applies to a party who is aware of a ground of recusation of a member. Recusation 24. A party who intends to raise grounds for recusation against a member seized of an application or motion must do so in writing. The member must then make it known whether or not he agrees to recuse himself and record his decision in the minutes. If he refuses, he must adjourn the hearing. 25.
If the member refuses to recuse himself, the party may, within 3 days following the refusal, file a motion for recusation which must be heard by a member other than the one whose recusation is requested.
La requête en récusation suspend l’audience jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision sur cette requête. 26. Si la requête en récusation est accueillie, le membre récusé doit s’abstenir d’assister à l’audience. Si aucune requête en récusation n’est produite dans le délai ou si la requête est rejetée, le Tribunal reconvoque les parties à une audience devant le membre originairement saisi de la demande ou de la requête. Celui-ci ne peut refuser de siéger. 27.
Si plus d’un membre entendent une demande, la requête en récusation contre l’un d’eux suspend l’audience, à moins que, dans les cas où il le juge à propos, le président du Tribunal n’assigne d’office un autre membre. [Soulignement ajouté] A motion for recusation suspends the hearing until the parties have been notified of the decision on the motion. 26. If the motion for recusation is upheld, the recused member must refrain from attending the hearing.
If no motion for recusation is filed within the necessary time limit, or if the motion is dismissed, the Tribunal reconvenes the parties to a hearing before the member originally seized of the case; the latter may not refuse to sit. 27. If an application is being heard by more than one member, a motion for recusation against one of them suspends the hearing unless the chair of the Tribunal, where he considers it advisable and of his own initiative, appoints another member. [Underlinigns added] [ 18 ] Or, outre son
article 118 en litige, qui prévoit simplement dans son premier segment qu’un « membre de la Commission peut être récusé », la L.f.p. ne contient aucune disposition semblable à celles précitées en matière de récusation et le Règlement sur la preuve et la procédure devant la Commission de la fonction publique [13] (le « Règlement ») adopté par la CFP en vertu du paragraphe 116(2°) de sa loi constitutive est muet sur la question. [ 19 ] La Cour est d’avis que ce mutisme en matière de récusation dans la L.f.p. et dans son Règlement , contrairement aux lois constitutives et à la réglementation du TAQ, du TAT et du TAL, explique le renvoi par le législateur, à l’
article 118 de la L.f.p. , aux articles 201 à 205 C.p.c. , avec l'ajout des termes : « compte tenu des adaptations nécessaires ». [ 20 ] Donner leur premier sens à ces termes, par renvoi, consiste à remplacer, aux articles 201 à 204 C.p.c. , les mots « juge » par « membre » [14] , « juge en chef » par « président de la Commission » [15] et « instruction » par « audience » [16] . Le renvoi à l'
article 205 C.p.c. vise quant à lui à prévoir que la demande de récusation est décidée par le « membre » de la CFP saisi de l'affaire. Le renvoi par le législateur provincial vise donc à appliquer la procédure de récusation des articles 201 à 204 C.p.c . à la L.f.p. , mais ne saurait, par renvoi à l’
article 205 C.p.c. , compromettre aussi la compétence d'attribution et le pouvoir général de surveillance de la Cour supérieure sur la CFP, des questions d'ordre public [17] auxquelles les tribunaux, incluant cette Cour, ne sauraient déroger [18] , contrairement à ce que l'argumentaire du TAL implique. [ 21 ] Certes, on ne saurait voir dans la clause privative contenue à l’
article 114 de la L.f.p. l’intention du législateur d’exclure catégoriquement toute autre forme d’examen judiciaire que l’exercice, par la Cour supérieure, de son pouvoir de contrôle et de surveillance [19] . L’arrêt Vavilov [20] a d’ailleurs souligné la possibilité pour le législateur de prévoir un mécanisme d’appel d’une décision administrative. Il doit toutefois le faire au moyen de « dispositions législatives claires » [21] . Or, le TAL ne convainc pas que la technique du renvoi à l'
article 118 L.f.p. répond à cette cruciale exigence de clarté. [ 22 ] Il serait par ailleurs incongru que la Cour ne puisse se saisir directement d'un appel d'une décision rendue sur le fond par la CFP ou l'un de ses membres, vu la compétence préalable de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire, mais qu’elle le pourrait toutefois dans le cas d'une décision rendue en cours d’instance par ce même organisme administratif.
D'autant plus, tel que mentionné précédemment, qu’aucune disposition de la L.f.p. ne prévoit expressément un appel devant un tribunal judiciaire, ce qui tend à démontrer que le législateur souhaitait exclure toute forme d’intervention judiciaire à l’égard de questions relevant de la compétence de la CFP, à l’exception de celle de la Cour supérieure au terme, le cas échéant, d’un pourvoi en contrôle judiciaire (articles 114 L.f.p. et 529 C.p.c. ) et, ultimement , d'un appel du jugement ainsi rendu (
article 30 al. 2 paragr. 5° et al. 3 C.p.c. ). [ 23 ] L’incongruité apparaît encore davantage lorsque l’on prend en considération le fait que la L.f.p. prévoit déjà, à son
article 123, une procédure de révision interne qui, comme le démontrent les sources que l’intimé a porté à la connaissance de la Cour, donne ouverture au réexamen du bien-fondé de décisions rendues par des membres de la CFP au sujet des demandes de récusation les concernant [22] . La Cour est d’ailleurs d’avis que l’accès à la justice, l'économie et l’efficacité de la justice administrative sont mieux servis si la contestation d’une décision de la CFP en matière de récusation procède d'abord par ce recours en révision interne, plutôt que par un appel devant la Cour.
[ 24 ] En somme, la Cour conclut que les dispositions de la L.f.p. reflètent l’intention du législateur d’exclure l’intervention des tribunaux judiciaires dans la résolution des litiges relevant au premier chef de la CFP, exception faite de l’exercice, par la Cour supérieure, de son pouvoir de contrôle et de surveillance. Interpréter l’
article 118 L.f.p. comme le propose le TAL, en y voyant, par référence à l’
article 205 C.p.c. , un droit d’appel direct devant la Cour, sur permission de l’un de ses juges, contrecarrerait cette intention législative. Ainsi, la non-application du segment « et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel/ [t]he decision may be appealed by leave of a judge of the Court of Appeal » contenu au premier alinéa de l’
article 205 C.p.c. constitue une « adaptation nécessaire » au sens de l’
article 118 L.f.p . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais de justice compte tenu de la question soulevée et de son intérêt général. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Sébastien Gobeil Me Maxime-Arnaud Keable FASKEN, MARTINEAU Pour le requérant Me Laurent Debrun SPIEGEL, SOHMER Pour l’intimé Me Simon-Pierre Hébert BCF Pour le mis en cause Patrick Simard Date d’audience : 29 septembre 2022
Loading document…