2022 QCCQ 9678, 2022 QCCQ 9678
Opinion
Pelletier c. Gestion de la Rive inc. 2022 QCCQ 9678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700144-213 DATE : 16 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN PELLETIER
Partie demanderesse c. GESTION DE LA RIVE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 mars 2021, le demandeur s’arrête à la station-service exploitée par la défenderesse afin de faire le plein d’essence. [ 2 ] Quelques kilomètres plus loin, il éprouve des ennuis mécaniques qu’il attribue à la présence d’eau dans le carburant. [ 3 ] Conséquemment, il poursuit Gestion de la Rive inc., lui réclamant les dommages découlant de ceci. [ 4 ] Voici donc de façon plus détaillée, les principaux éléments portés à la connaissance du Tribunal pour décider de ce litige. [ 5 ] Monsieur Pelletier, au volant de son véhicule de marque Ford Edge 2018, est sur le chemin du retour lorsqu’il s’arrête à l’établissement exploité par la défenderesse, qui est une station-service Ultramar. [ 6 ] Il pompe un peu plus de 33 litres d’essence et repart, mais quatre kilomètres plus loin, sa voiture n’accélère plus, de telle sorte qu’il se rend dans un garage qui est concessionnaire de la marque, à Mont-Laurier. [ 7 ] À cet endroit, on constate la présence de contaminant dans le carburant, en l’occurrence de l’eau. [ 8 ] Il n’a d’autre choix que de laisser son véhicule à cet endroit et de louer une voiture pour rentrer chez lui. [ 9 ] Quatre jours plus tard, il retourne le chercher, mais de retour, doit se rendre de nouveau au garage, où l’on remplace une composante du système d’alimentation en essence, soit la pompe à haute pression. [ 10 ] À ses yeux, il va de soi que ceci résulte du fait que de l’eau ait été présente dans le réservoir.
Il ne soumet cependant aucune preuve spécifiquement sur ce dernier point. [ 11 ] Du côté de la défenderesse, on ne croit pas qu’un tel incident ait pu se produire. [ 12 ] En effet, on a mis en place des mesures strictes visant à éviter que cela arrive et des vérifications sont faites à ce niveau une à deux fois par semaine. [ 13 ] Pendant la période en cause, où monsieur se serait approvisionné à ce commerce, on n’a reçu aucune autre plainte au même sujet. [ 14 ] Voici donc à quoi se résument les éléments essentiels mis en preuve de part et d’autre. Analyse [ 15 ] Conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec , il appartient à celui qui entreprend un recours comme celui-ci d’établir son bien-fondé. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 16 ] Il ne s’agit pas ici de faire une preuve qui écarte tout doute, mais plutôt qui est prépondérante. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 17 ] En d’autres mots, un demandeur doit établir qu’il est plus probable qu’improbable que les événements se sont produits comme il l’allègue. [ 18 ] Ici, le Tribunal retient que le véhicule fonctionne normalement jusqu’au moment où il s’arrête à la station-service pour faire le plein. [ 19 ] Quatre kilomètres plus tard, le moteur a des ratées et un garagiste diagnostique la présence d’un contaminant dans le carburant et le montre même au demandeur. [ 20 ] Monsieur Pelletier quitte alors pour s’en aller chez lui au moyen d’une voiture de location et revient quelques jours plus tard pour reprendre possession du sien. [ 21 ] Un autre problème sera identifié, peu après, en lien avec l’une des pompes à essence. [ 22 ] Le Tribunal estime qu’il a été établi que la présence d’un contaminant dans le réservoir de la voiture provient de la station- service exploitée par la défenderesse. [ 23 ] Comment cela s’est-il produit malgré les mesures mises en place pour l’éviter?
Il semble qu’on ne le sache pas, mais il n’est pas nécessaire que cela soit établi. [ 24 ] Conséquemment, les dommages réclamés jusque là par monsieur Pelletier lui seront octroyés. [ 25 ] Où le Tribunal éprouve par contre des difficultés, c’est lorsqu’on réclame le remplacement de la pompe à haute pression, sans qu’on établisse de façon claire que cette défectuosité résulte du contaminant. [ 26 ] Il est facile de soupçonner que tel est le cas, mais c’est insuffisant.
Il aurait en effet fallu une démonstration directe de ceci, ce qu’on ne retrouve ni dans les pièces ni dans le témoignage du demandeur. [ 27 ] Conséquemment, devra être remboursée la somme de 947,79 $, qui couvre le coût de l’essence, la réparation faite à Mont- Laurier et d’une voiture de location. [ 28 ] Le remplacement de la pompe, tel que dit plus avant, ne sera pas alloué, non plus que les déboursés faits pour retracer la défenderesse, puisque ceux-ci ne sont pas justifiés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE défenderesse à verser au demandeur, la somme de 947,79 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 4 avril 2021, date de la mise en demeure; LE TOUT avec frais de justice . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2022
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