2011 QCCQ 6975, 2011 QCCQ 6975
Opinion
Sports Experts 2000 inc. c. Promotions Saro inc. 2011 QCCQ 6975 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111717-080 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SPORTS EXPERTS 2000 INC. 4855, rue Louis-B.-Mayer Laval (Québec) H7P 6C8 Demanderesse c.
LES PROMOTIONS SARO INC. 372, Chemin Tour du Lac Lac Beauport (Québec) G3B 0V2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sports Experts 2000 Inc. (« Sports Experts »), titulaire des droits résultant d'un bail intervenu entre une société de la même famille, 1091752 Alberta Ltée, et Les promotions Saro inc. (« Saro »), poursuit cette dernière pour des loyers additionnels facturés et non acquittés suivant la location, en octobre 2007, de lieux d'exposition dans la Place Forzani à Laval, pour la tenue du Salon des générations. [ 2 ] Saro conteste la facture et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 7 000 $, en dommages et intérêts, pour le refus de la part de Sports Experts de louer le même espace dans les mêmes dates pour la tenue du Salon des générations en 2008. [ 3 ] Les dommages réclamés représentent certaines sommes, déboursés et du temps et de l'énergie dépensée pour la préparation de l'événement.
Saro a fait cet investissement en 2007 avec l'expectative de pouvoir tenir l'événement sur une base de trois ans au même endroit et aux mêmes dates. [ 4 ] N'ayant pu confirmer la tenue de l'événement pour octobre 2008, à cause de la non-disponibilité des lieux à la période requise, Saro a pris d'autres arrangements et a perdu le bénéfice des arrangements faits spécifiquement pour le local en question.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Dans le cas de l'action principale, le Tribunal doit décider si les loyers additionnels sont dus en vertu de l'entente entre les parties. [ 6 ] Dans le cadre de la demande reconventionnelle, le Tribunal doit décider si Sports Experts est responsable de ne pas avoir offert le local en 2008 aux mêmes dates qu'il avait été loué en 2007 et dans le cas affirmatif, quantifier la perte qui en résulte pour Saro. ANALYSE DE L'ACTION PRICNCIPALE
[ 7 ] La convention de location (P-1) prévoyait un loyer de base, taxes comprises, de 23 929,50 $ pour l'usage des airs d'exposition. Ce montant a été payé avant même la tenue de l'événement. [ 8 ] Sports Experts réclame pour la présence d'un gardien de sécurité, 1 673,64 $, pour le stationnement, 2 150 $ et pour la location de deux petites salles de réunion additionnelles, 1 650 $.
Sécurité [ 9 ] La convention prévoit au paragraphe 5 : LOYER ADDITIONNEL Le Locataire s'engage à payer toute somme due, autre que le Loyer, pour des services que le Locateur a convenu de lui fournir aux frais du Locataire ainsi que pour tous les services supplémentaires que le Locataire ou un de ses représentants autorisés demande, le tout au tarif courant du Locateur tel que plus amplement énoncé dans la LISTE DES TARIFS POUR LES SERVICES REQUIS PAR LE LOCATAIRE jointe à la présente à
titre d'Annexe « G ». [ 10 ] Pour l'agent de sécurité, l'Annexe G prévoit un tarif de 19,95 $ l'heure par agent de sécurité. [ 11 ] Sports Experts affirme qu'un gardien de sécurité en uniforme était présent en tout temps sur une base de 24 heures pendant les trois jours de l'événement.
Le paragraphe 6.4 prévoit : Sécurité Le Locataire devra, pendant toute la Durée, fournir, à ses frais, la présence en nombre suffisant d'agents de sécurité dûment qualifiés sur le périmètre des Lieux Loués et sur le quai de chargement ou en tout autre endroit que le Locateur jugera nécessaire pour la supervision et le maintien de l'ordre. [ 12 ] Diane Boivin, la coordonnatrice des évènements, explique à la Cour que la politique de Sports Experts prévoit qu'il y aura toujours un gardien de sécurité pendant les évènements où le public est invité sur les lieux. [ 13 ] Les termes contractuels sont très clairs.
Le locataire a l'obligation de fournir un agent de sécurité et le taux est spécifiquement prévu. On ne peut pas dire que le locateur était déraisonnable en exigent la présence constante d'un agent de sécurité. Il aurait même été négligent en invitant le public sur des lieux qui ne sont pas ainsi sécurisés. Le montant réclamé de 1 673,64 $ est donc dû.
Le stationnement [ 14 ] Au paragraphe 5 « LOYER ADDITIONNEL » se trouve le texte suivant : Le Locataire s'engage également à payer au Locateur un montant forfaitaire de deux mille cent cinquante dollars (2,150 $) pour l'utilisation du stationnement des Lieux Loués. [ 15 ] Voici un texte très éloquent.
Monsieur Guillemette prétend qu'il avait compris que les visiteurs au Salon pouvaient se stationner dans les aires de stationnement autour de l'édifice sans que son entreprise soit obligée de payer et que des frais de stationnement lui soient chargés uniquement s'il devait avoir accès à d'autres lieux de stationnement se trouvant en arrière des portes barrées, ce qui ne fut pas le cas à cause d'un nombre insuffisant de visiteurs. [ 16 ] Ce témoignage contredit les termes très clairs du contrat et le Tribunal ne saurait le retenir. Le montant pour le stationnement est donc dû.
Location de salles additionnelles [ 17 ] Dans le cadre de l'évènement, Saro a utilisé deux salles de réunion additionnelles qui ne faisaient pas l'objet du bail. Sports experts réclame un paiement pour l'utilisation de ces deux salles suivant le principe que le contrat prévoit le paiement pour tout service supplémentaire. [ 18 ] Par contre, l'article 5 donne une liste exhaustive des tarifs applicables pour des services additionnels et la location d'autres salles ne figure pas dans cette liste.
Voici une ambiguïté du contrat qui doit être résolue en faveur du locataire puisqu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. [ 19 ] De plus, monsieur Guillemette a eu l'usage d'une salle pour la tenue d'une conférence de presse quelques jours avant l'événement. Il a demandé et obtenu la permission d'utiliser cette salle sans aucun paiement additionnel.
Il dit qu'à la fin de la conférence, il a demandé à madame Boivin s'il pouvait, pendant l'événement, utiliser deux petites salles pour permettre à de jeunes mères d'allaiter leurs enfants ou de changer les couches et il prétend que madame Boivin lui a signalé qu'il n'y aurait pas de problème. [ 20 ] Madame Boivin, pour sa part, ne se souvient pas d'une telle conversation et, lorsqu'elle a appris, pendant l'événement, que les salles étaient ainsi utilisées, elle a donné l'ordre à son département de comptabilité d'inclure une charge pour la location des deux pièces selon les tarifs habituels. [ 21 ] Monsieur Guillemette a été informé, à mi-chemin dans les trois jours de l'événement, et ce, par un individu travaillant avec madame Boivin, qu'il y aurait une charge pour l'utilisation des salles.
Cependant, on ne lui a pas mentionné à quel taux il serait chargé
et, de toute façon, c'était trop tard pour s'entendre sur un taux vu que les salles étaient déjà utilisées. [ 22 ] Sur ce chef, le Tribunal est d'avis que Sports Experts n'a pas établi, de façon prépondérante, un droit de charger quelque chose à Saro pour l'utilisation de ces deux salles additionnelles.
Le contrat n'est pas suffisamment clair pour établir l'obligation et le Tribunal est porté à accepter le témoignage de monsieur Guillemette qui est plus précis et plus défini que la négation de madame Boivin. [ 23 ] Les montants dus sur la demande principale sont donc de 3 823,64 $, plus T.P.S et T.V.Q., pour un total de 4 357,04$ ANALYSE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 24 ] Il est clair que Saro a fait un investissement important avec la perspective d'opérer le Salon à Laval dans la même période de l'année pour trois années consécutives.
Le témoignage de monsieur Guillemette est très éloquent. [ 25 ] Pour ce qui est de l'investissement, monsieur Guillemette a fourni des preuves qui démontrent une dépense supérieure à 7 000 $, la limite monétaire de la Division des petites créances. [ 26 ] La demande reconventionnelle ne peut, cependant, être soutenue parce que Sports Experts n'a pas commis de faute en ne permettant pas à monsieur Guillemette de réserver la salle pour 2008 dans la même période que 2007. [ 27 ] Premièrement, le contrat entre les parties ne vise qu'un seul évènement, soit celui de 2007.
Madame Boivin est très claire que Sports Experts n'était pas prête à s'engager au-delà de la première année. [ 28 ] Monsieur Guillemette, pour sa part, admet que la question a été abordée et qu'il n'a pas pu obtenir un engagement, de la part de madame Boivin, à plus long terme. [ 29 ] Monsieur Guillemette avait le désir, et peut-être même l'expectative, que leur relation se développe et devienne un partenariat à long terme comme c'est le cas pour ses autres Salons dans plusieurs endroits dans la province de Québec. [ 30 ] Il a même travaillé dans ce sens et a fait un investissement qu'il voulait amortir sur plusieurs années, mais les relations entre les parties sont gouvernées par le contrat et, dans le présent cas, le seul contrat intervenu est le bail spécifique pour l'année 2007. [ 31 ] Lorsque Sports Experts n'a pas pu offrir la location à une date qui correspondait aux dates de l'événement de 2007, elle ne commettait aucune faute.
Elle avait l'obligation, lorsqu'elle était approchée, d'agir de bonne foi, ce qu'elle a fait en fournissant des dates où il y avait des disponibilités. [ 32 ] Elle l'a fait dès le 11 janvier 2008 en anticipation d'une réservation pour septembre, octobre ou novembre. [ 33 ] Dès le premier contact, elle a demandé à monsieur Guillemette de remplir une feuille de réservation pour l'une des dates suggérées et d'acquitter la facture qui fait l'objet de la demande principale. [ 34 ] Monsieur Guillemette n'a pas fait de réservation et madame Boivin a pris l'initiative, le 12 février 2008, de préciser qu'il y avait un changement dans les dates disponibles en demandant si les dates maintenant disponibles étaient intéressantes pour Saro. [ 35 ] Le lendemain, le 13 février, monsieur Guillemette s'est désisté et a pris d'autres arrangements pour tenir le Salon à des dates qui lui convenaient dans un autre endroit. [ 36 ] Saro ne peut se plaindre du comportement de Sports Experts qui agissait selon son droit, et ce, sans abus, ni mauvaise foi.
La demande reconventionnelle est donc sans fondement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 357,04 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 22 avril 2008; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 131 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2011
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