2013 QCCQ 9105, 2013 QCCQ 9105
Opinion
Protection de la jeunesse — 132147 2013 QCCQ 9105 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006683-116 DATE : Le 11 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1996 adolescent [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] délégués de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 11 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête en prolongation et en révision d’une ordonnance prononcée le 13 juin 2012 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne qu’à la suite de son retour dans le milieu familial, l'adolescent a repris les difficultés comportementales qui étaient les siennes entre autres en lien avec la consommation de stupéfiants, le non-respect de l’autorité parentale et l’absence de fréquentation scolaire. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit le 17 octobre 2014 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] Les parents, bien qu’informés de leur droit d’être assistés ou accompagnés d’un procureur, ont procédé sans cette assistance.
Ils ont procédé à certaines admissions à l’égard des procédures, lesquelles sont consignées au procès-verbal. [ 6 ] Les parents se disent en désaccord avec les mesures en ce qu’ils voudraient que la durée de l’hébergement en centre de réadaptation soit limitée à une période de neuf mois. [ 7 ] L’adolescent, par la voix de son procureur, a également procédé à certaines admissions qui sont consignées au procès-verbal.
Il se dit en accord avec l’hébergement, mais désire également que celui-ci soit limité à une période de neuf mois. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2, D-3 et D-4 un rapport pour la Cour, un rapport complémentaire ainsi que deux lettres de madame [intervenante 3] pour les services de toxicomanie et de madame [intervenante 4] pour les services parentaux. [ 9 ] La dernière ordonnance prévoyait le retour de l’adolescent dans son milieu familial après la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois. [ 10 ] Conformément à cette mesure, l’adolescent a donc réintégré le domicile familial paternel. [ 11 ] Depuis cette ordonnance, l’adolescent fonctionnait adéquatement et continuait les belles améliorations comportementales qui étaient notées chez lui. [ 12 ] Dès le mois de septembre 2012, la situation s’est avérée plus difficile.
[ 13 ] Au départ, le père n’a pas pris de mesure pour que l’adolescent puisse fréquenter l’école de façon régulière et un délai d’une semaine a été rendu nécessaire pour ce faire. [ 14 ] Par la suite, l’adolescent qui rencontrait son travailleur en lien avec ses problèmes de consommation a commencé à faire preuve d’absentéisme important à compter d’octobre 2012. [ 15 ] D’autre part, le père devait faire des démarches pour que l’adolescent puisse bénéficier d’une évaluation psychiatrique et même d’un rendez-vous chez le dentiste, ce qui n’a pas été fait.
De plus, il est réalisé que l’adolescent n’avait pas de carte d’assurance-maladie le père ayant négligé de faire cette démarche. [ 16 ] Un nouveau signalement est reçu en décembre 2012. [ 17 ] En janvier 2013, l’intervenant et l’éducateur en service pour l’amélioration des capacités parentales ont une rencontre avec le père.
Celui-ci révèle que l’adolescent présente des comportements difficiles à la maison. [ 18 ] L’adolescent refuse de se lever pour aller à l’école, il fume des stupéfiants à l’extérieur de la maison et se lie à des pairs négatifs. [ 19 ] En décembre dernier, le père prend une période de vacances. Il devait informer l’intervenante des mesures qu’il avait prises pour assurer la garde de l’adolescent.
Il ne l’a pas fait et l’adolescent en a profité pour consommer de façon abusive. [ 20 ] L’adolescent a été rencontré par l’intervenante et a pris des engagements à l’effet qu’il corrigerait son comportement. [ 21 ] Or, à la suite de la période des fêtes 2012-2013, il n’a fréquenté l’école qu’à une seule occasion et a continué une vie faite d’oisiveté et de consommation. [ 22 ] La Cour considère que les souhaits de l’adolescent d’être hébergé que pour une période de neuf mois ne rencontrent pas ses besoins. [ 23 ] En effet, celui-ci doit être en mesure d’intégrer les améliorations comportementales qui sont les siennes ce qu'il n'a pu faire au cours de son dernier placement. [ 24 ] Il est certain qu’un problème sérieux existe au domicile du père alors que les deux frères aînés consomment des stupéfiants en sa présence.
Or, le père informe la Cour que l’un des aînés a quitté et que l’autre devrait le faire le 1 er avril 2013. [ 25 ] Par ailleurs, la Cour considère que l’adolescent a un potentiel qu’il doit réaliser.
Aussi, les mesures d’aide seront limitées au mois de juin 2014 afin de permettre que les derniers mois puissent faire en sorte que la Directrice puisse s’assurer du développement de l’autonomie chez l’adolescent. [ 26 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 27 ] DECISION OF THE COURT: [ 28 ] GRANTS the motion; [ 29 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still in danger; [ 30 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of an institution operating a rehabilitation centre until June 30 th 2014; [ 31 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and his parents and extended family be upon agreement between the parties; [ 32 ] ORDERS that the parents and the adolescent meet with the social worker regularly; [ 33 ] ORDERS that a person working for an establishment or body provide aid, counsel and assistance to the adolescent and his family until his majority, […] 2014; [ 34 ] ORDERS that the adolescent and his parents participate actively in the measures ordered; [ 35 ] RECOMMENDS that the adolescent reengage with his addictions' worker and follow the recommendations; [ 36 ] ORDERS that the adolescent receive certain healthcare and services required, namely that he follows-up with a physician for a full physical examination and a referral for a psychiatric assessment to address his depression and follow recommendations; [ 37 ] ORDERS that the adolescent attend school on a regular basis or another place of learning or participate in a program geared to developing skills and autonomy or working; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of Le Centre Jeunesse A for the execution of the measures; [ 39 ] THE WHOLE until […] 2014. [ 40 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur de l’adolescent
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