2024 QCCA 157, 2024 QCCA 157
Opinion
Héli-Express inc. c. Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint- Laurent 2024 QCCA 157 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010718-242 (200-17-032152-217) DATE : 9 février 2024 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HÉLI-EXPRESS INC. SKY JET M.G. INC. REQUÉRANTES – défenderesses / demanderesses reconventionnelles c.
MUNICIPALITÉ DE LA CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT INTIMÉE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 décembre 2023 par le juge Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Québec.
Ce jugement accorde la demande verbale de l’intimée d’être autorisée à produire trois rapports d’expertise et rejette la demande des requérantes pour rejet de ces rapports [1] . [ 2 ] Dans leur demande pour rejet, les requérantes avancent deux arguments, soit le fait que le dépôt des rapports n’a pas été annoncé et, subsidiairement, leur non-pertinence. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure rejette le premier argument en ces termes : [6] En premier lieu, il est vrai qu’en vertu de l’article 232 C.p.c. qu’aucune expertise n’avait été avancée par la demanderesse dans les différents protocoles d’instance intervenus et au surplus, qu’elle a déposé ceux-ci sans l’autorisation du Tribunal, à qui elle aurait pu s’adresser par demande explicite ou avis de gestion. [7] Par contre, lors de l’audition de la demande en rejet des rapports d’expertises des défenderesses, la Municipalité a verbalement demandé l’autorisation de régulariser cet aspect du dossier. [8]
Malgré que la demanderesse ait mis le Tribunal devant le fait accompli, force est de constater que le dossier n’est pas encore en état et que certains délais sont encore nécessaires, quoique la date pour instruction et jugement ait été fixée au 15 décembre 2023. [2] [ 4 ] Quant à la non-pertinence, il estime que les rapports sont « en étroite relation avec les moyens de défense invoqués par la Municipalité » et que « la prudence veut que leurs dépôts au dossier soient considérés comme valables » [3] .
Plus loin, il écrit que les rapports « apparaissent pertinents et ne souffrent pas des dispositions de l’article 241 C.p.c. qui pourrait en ordonner le retrait » [4] . [ 5 ] Dans leur demande de permission d’appeler, les requérantes font valoir que les rapports sont entachés d’irrégularités au sens de l’art. 241 C.p.c. Outre leur non-pertinence (le fait qu’ils ne répondent à aucune des questions en litige), l’un des rapports serait informe, inintelligible et ne ferait état d’aucune opinion. Les deux autres ne relateraient que des constats généraux. Elles reprochent au juge de s’être « contenté d’une analyse
sommaire des rapports » et d’avoir « appliqué un principe de prudence et de déférence » [5] . [ 6 ] Les requérantes soutiennent également, comme deuxième motif d’appel, que le jugement de la Cour supérieure vide de leur sens les protocoles de l’instance et « légitimise la conduite répréhensible de la Municipalité » [6] . [ 7 ] À mon avis, la demande de permission d’appeler doit échouer. [ 8 ] D’une part, le jugement ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable aux requérantes (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Même si le juge n’a pas suivi le cadre d’analyse résumé dans l’arrêt Excavations Payette ltée [7] , on comprend de ses motifs qu’il a fait preuve de prudence au regard des critères de pertinence et de nécessité, ce qui n’est pas en soi une erreur. Je cite à ce propos les motifs de la juge Roy dans l’arrêt Cardinal c. Bonnaud [8] : [33] […] Je crois qu’il est suffisant de conclure ici que, si une
partie a connaissance qu’un rapport est irrégulier, partial ou comporte une erreur grave, elle devrait en saisir le tribunal sans délai. Mais il y a des cas où le juge du fond sera mieux placé pour statuer; je pense ici particulièrement aux critères de pertinence et de nécessité, critères qui ne sont pas spécifiquement énumérés à l’article 241 C.p.c. Parfois, la distinction entre l’admissibilité et la valeur probante peut être ténue et, dans un tel cas, il est possible qu’un juge saisi d’une requête
sur l’article 241 C.p.c. choisisse de déférer la question au juge du fond. […]. [9] [Renvoi omis] [ 9 ] Ainsi, les requérantes pourront toujours soulever la non-pertinence et la faible valeur probante des rapports d’expertise au procès. Quant au fait de devoir « composer avec la présence au Dossier de Cour des Rapports d’expertise » [10] , il ne s’agit pas d’un préjudice irrémédiable au sens de l’art. 31 al. 2 C.p.c. [11] . [ 10 ] D’autre part, la
partie du jugement qui autorise l’intimée à produire les rapports d’expertise malgré le fait qu’ils n’ont pas été annoncés dans le protocole de l’instance s’apparente à une mesure de gestion de l’instance.
Or, une telle mesure ne peut faire l’objet d’un appel, à moins qu’elle ne paraisse déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.p.c .). [ 11 ] Comme l’écrit la juge Bich dans un jugement maintes fois cité : [11] Pour que la permission d’appeler prévue par l’article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d’alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie .
Il ne suffit pas non plus de plaider l’erreur ou de faire valoir qu’une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu’elle causerait moins d’inconvénients. Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l’intention d’un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l’objet d’un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l’endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu’énumère la première phrase de l’article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n’est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s’y immiscer en octroyant la permission d’appeler, et ce, afin de protéger les parties ou l’une d’entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c’est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure. Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [12] [Renvois omis] [ 12 ] En l’espèce, ce seuil élevé n’est pas atteint. Tout en déplorant la façon dont l’intimée a procédé, le juge tient compte du fait que le dossier n’est pas en état et que certains délais seront nécessaires [13] .
La décision d’autoriser l’intimée à produire les rapports, même tardivement, relevait de son vaste pouvoir discrétionnaire et les requérantes ne font pas voir ce en quoi il aurait exercé sa discrétion de façon déraisonnable ou inéquitable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Éric Savard M e Samuel Gendron LANGLOIS AVOCATS Pour les requérantes M e Daniel Goupil PRÉVOST, FORTIN Pour l’intimée Date d’audience : 8 février 2024
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