2016 QCCA 1851, 2016 QCCA 1851
Opinion
Naydenov c. Commission des relations du travail 2016 QCCA 1851 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026318-162 (500-17-091407-158) DATE : 2 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. KRASSIMIR D. NAYDENOV REQUÉRANT – Demandeur c.
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL SYNDICAT DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (SPPUQAT) CLAUDE FORTIN CLAUDE-MICHEL BOUCHARD LINA DALLAIRE YVES BERGERON FRANCINE TREMBLAY INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour permission de faire appel hors délai d’un jugement rejetant, à un stade préliminaire, le recours du requérant en dommages contre tous les défendeurs, parce que mal fondé en droit et abusif (M. le juge Déziel, le 6 juillet 2016). [ 2 ] Le requérant n’a pas d’avocat. [ 3 ] Selon les informations au dossier, le requérant a pris connaissance du jugement le 21 juillet 2016, deux jours après sa mise à la poste.
Sa requête pour permission de faire appel est datée du 8 août 2016, à l’intérieur donc du délai d’appel. Il semble toutefois que, contrairement à ce que prévoit l’article 358 C.p.c., la requête n’a pas été signifiée aux parties, mais simplement notifiée à leurs procureurs. Il semble également que, contrairement à ce qu’exige l’article 357 C.p.c., la requête n’était pas accompagnée de la déclaration d’appel.
La procédure d’appel est donc irrégulièrement engagée. [ 4 ] Ceci étant, même en faisant abstraction de cette difficulté, force est de constater que l’appel est assujetti à une autorisation préalable, soit aux termes du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. (s’agissant du rejet d’une demande en justice en raison de son caractère abusif), soit aux termes de l’article 363 C.p.c. (s’agissant d’un appel hors délai). Or, dans un cas comme dans l’autre il ne saurait être question d’autoriser un appel voué à un échec certain.
Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit et son jugement explique clairement et correctement pourquoi le recours du requérant ne saurait réussir contre aucun des défendeurs.
Ce serait mal servir les intérêts du requérant, et ceux d’une saine administration de la justice, que d’autoriser un appel voué à un échec certain. [ 5 ] À l’audition, le requérant a émaillé sa présentation, souvent avec émotion, de multiples références à la vie professionnelle difficile qu’il a vécue comme immigrant au Canada et à la période éprouvante qu’il a traversée alors qu’il prenait soin de son épouse malade, atteinte d’un cancer. Le récit ne permet pas de gommer les failles évidentes de sa position juridique, mais il commande certes le respect et la compassion.
La Cour tenait à le souligner. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête, sans frais vu les circonstances.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M. Krassimir D. Naydenov Personnellement Me Annick Dupré Verge Bernier Pour la Commission des relations du travail Me Sophia Rossi Lanthier Pour le Syndicat du personnel professionnel de l’université du Québec en Abitibi- Témiscamingue (SPPUQAT), Claude Fortin et Claude-Michel Bouchard Me Cristina Mageau Cain, Lamarre Pour Lina Dallaire, Yves Bergeron et Francine Tremblay Date d’audience : 31 octobre 2016
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