2020 QCCQ 7772, 2020 QCCQ 7772
Opinion
Protection de la jeunesse — 206268 2020 QCCQ 7772 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006031-192 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né [...] 2014 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X.
Alléguant que la situation de compromission demeure d’actualité en lien avec les difficultés personnelles des parents, la Directrice recherche l’établissement d’un projet de permanence, soit la poursuite du placement en milieu alternatif jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Le père est absent en raison d’un confinement lié au COVID-19. Son avocate confirmant son accord aux termes de l’entente, le Tribunal se déclare satisfait de son consentement. [ 4 ] Les faits et admissions qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 5 ] Quant aux mesures, les parties reconnaissent que l’intérêt de l’enfant justifie la mise en place d’un projet de permanence. [ 6 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 7 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 5 septembre 2019; [ 11 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission;
[ 12 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue ce jour entre les parties; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 14 ] TOUTES CES MESURES jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2032; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Johanne Leduc Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 28 octobre 2020 Date de signature : 9 novembre 2020
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