2014 QCCQ 8072, 2014 QCCQ 8072
Opinion
Académie M. Gibeau inc. c. Pouliot 2014 QCCQ 8072 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032518-145 DATE : 29 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ACADÉMIE M. GIBEAU INC. Demanderesse c. STÉPHANIE POULIOT et SÉBASTIEN PELLETIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence des défendeurs Stéphanie Pouliot et Sébastien Pelletier, lesquels n'ont pas contesté la demande qui leur fut dûment signifiée le 20 juin 2014; [ 2 ] CONSIDÉRANT que séance tenante, le représentant de la demanderesse Académie M. Gibeau inc., monsieur Éric Courcy, a témoigné que l'entreprise comptait plus de 5 employés à son service, tel qu'il appert du registre des entreprises; [ 3 ] CONSIDÉRANT l'article 953 du Code de procédure civile : « 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail . » (nos soulignements) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal constate que la demanderesse, comptant plus de 5 personnes liées à elle par contrat de travail au cours des 12 mois ayant précédé sa demande, ne peut faire valoir sa demande en division des petites créances, mais uniquement devant la division régulière de la Cour du Québec; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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