2011 QCCQ 7732, 2011 QCCQ 7732
Opinion
Loranger c. Préfontaine 2011 QCCQ 7732 JR0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010069-105 DATE : 2 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DORIS LORANGER Demanderesse c.
MAXIME PRÉFONTAINE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 320 $, en compensation des dommages qu'elle déclare avoir subis parce que le défendeur n'a pas respecté ses obligations. [ 2 ] La preuve a démontré que le 8 mai 2010, le défendeur a accepté d'exécuter des travaux pour refaire la toiture d'une roulotte Prowler 2000 dont la demanderesse est propriétaire. [ 3 ] Les travaux ont été exécutés entre le 17 et le 21 mai 2010; la demanderesse a payé 3 000 $ comptant; le défendeur a garanti ses travaux et les matériaux pour une période de 2 ans. [ 4 ] Une semaine après l'exécution des travaux, la demanderesse a constaté que l'eau s'infiltrait par la gouttière. [ 5 ] Le défendeur a été informé de ces faits et a suggéré d'acheter des tubes de corking et de remplir les gouttières. [ 6 ] Le 20 août 2010, la demanderesse a fait examiner la toiture par une tierce personne qui a constaté que la toile était trop courte, qu'il y avait des ondulations à la surface à cause de l'air qui s'était infiltré et en a informé la demanderesse. [ 7 ] Le 26 août 2010, d'autres infiltrations d'eau se sont produites dans le coin arrière gauche de la roulotte et il y a eu de l'eau à l'intérieur. [ 8 ] La demanderesse a rencontré un tiers entrepreneur qui a conclu que l'ouvrage était complètement à refaire et qui a fait une évaluation du coût desdits travaux. [ 9 ] Le défendeur a refusé d'agir et d'intervenir utilement pour corriger cet état de fait. [ 10 ] La demanderesse a pris les mesures appropriées pour ce faire et elle a payé 3 645 $ pour obtenir un toit étanche. [ 11 ] La demanderesse soutient que les dommages à l'intérieur lui ont entraîné un déboursé de 375 $ qu'elle réclame au défendeur ainsi que le coût de la réfection de la toiture qu'elle lui a payé plus les dommages et intérêts de 300 $. [ 12 ] La preuve prépondérante a démontré que les travaux de la toiture qui ont été exécutés par le défendeur ne respectaient pas les normes appropriées en la matière et qu'ils ont été effectués par le défendeur sans atteindre les résultats prévus. [ 13 ] La toiture de la roulotte n'était pas étanche malgré les travaux et les matériaux fournis par le défendeur. [ 14 ] Il faut en déduire que les travaux et les matériaux fournis par le défendeur n'étaient pas adéquats et qu'il doit rembourser à la demanderesse la somme de 3 000 $ qu'il a reçu pour lesdits travaux insatisfaisants.
[ 15 ] De plus, le défendeur doit payer à la demanderesse 375 $ pour les dommages à l'intérieur de la propriété qui résultent d'une infiltration d'eau à cause du toit qui a été mal fait. [ 16 ] Ces dommages sont directement imputables au défendeur. [ 17 ] Ces montants totalisent la somme de 3 375 $ dont le défendeur est responsable envers la demanderesse parce qu'il a mal exécuté ses obligations durant la réfection de la toiture. [ 18 ] Les dommages et intérêts réclamés par la demanderesse de 300 $ n'ont pas été valablement justifiés et il s'agit là de considérations qui ne peuvent être à la charge financière du défendeur. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 375 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la requête introductive d'instance et les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 mai 2011
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