2016 QCCQ 9205, 2016 QCCQ 9205
Opinion
Protection de la jeunesse — 163855 2016 QCCQ 9205 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-002505-998 V ille A, le 27 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 1998 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en protection est présentée concernant un adolescent de 17 ans, X, né le […] 1998. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] L’ordonnance de référence a été prononcée par madame la juge Colette Duford le 12 juin 2002. Madame Duford confiait alors X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Le 19 décembre 2002, madame Duford rendait une ordonnance connexe à l’effet de suspendre indéfiniment les droits de contact entre les parents et l’enfant. [ 3 ] Une dispense de signification aux parents de la présente demande a été accordée le 4 mars 2016.
Il faut savoir que monsieur B ne s’est jamais manifesté depuis le début du suivi de la Directrice de la protection de la jeunesse, soit depuis 1999, alors que la mère s’est manifestée une fois depuis 2002, soit en 2007. [ 4 ] Au soutien de la demande, le rapport en vue de la révision rédigé par madame [intervenante 1], agente de relations humaines, a été déposé sous la cote D-20. [ 5 ] X présente plusieurs diagnostics médicaux : syndrome d’alcoolisation fœtale, trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité
(TDAH), épilepsie, trouble envahissant du développement non spécifique et intelligence limite. Pour ce motif, l’avocate qui le représentait a agi en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] En raison de ses nombreux diagnostics, cet adolescent doit recevoir de multiples services spécialisés dont fait état madame [intervenante 1] dans son rapport. Elle mentionne de plus que madame D et monsieur E agissent comme famille d’accueil de l’adolescent depuis de nombreuses années.
Comme ceux-ci se sont récemment séparés, c’est madame D qui demeure responsable de X qu’elle considère comme son fils, mais monsieur E demeure impliqué et le voit plusieurs fois par semaine. [ 7 ] Le Tribunal se doit de reprendre les propos de madame [intervenante 1], à savoir que madame D et monsieur E ont assumé «de façon exceptionnelle» un rôle parental à l’endroit de X qu’ils ont investi affectivement et à tous les niveaux depuis 13 ans.
X, qui est affecté de très lourds handicaps, a le bonheur de compter sur ces deux personnes généreuses que sont madame D et monsieur E. [ 8 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent demeure toujours compromis en raison de l’abandon parental, un motif prévu à l’article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Les mesures qui suivent apparaissent dans l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Demande en révision; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2016 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à la famille d’accueil de madame D; [ 13 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs relevant de leur autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires, culturelles et de loisirs, ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger ou toute autre autorisation et CONFIE l’exercice de ces attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] MAINTIENT les autres dispositions des ordonnances rendues les 12 juin 2002 et 19 décembre 2002, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente ordonnance; [ 15 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la Demande en révision à la mère, madame A; [ 16 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la Demande en révision au père, monsieur B; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Stéphanie Potvin-Gagnon pour la Directrice de la protection de la jeunesse Mme Carla Veilleux, stagiaire (Me Sylvia Rizzo) pour l’adolescent Date d’audience : 27 avril 2016 /cb
Loading document…