2014 QCCQ 7353, 2014 QCCQ 7353
Opinion
Plourde c. Cyr 2014 QCCQ 7353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-026566-123 DATE : 12 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZIE PLOURDE Demanderesse c.
JOCELYN CYR -et- FRANCE JOBIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Suzie Plourde réclame 7 000 $ à Jocelyn Cyr et France Jobin en raison de vices cachés affectant l'immeuble qu'elle a acheté d'eux au mois d'avril 2004 et qu'elle a revendu à monsieur Hétu et madame Huard au mois de mai 2009.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 2 ] Vers le 25 juin 2010, Hétu [1] avise Plourde de dommages importants au plancher de bois de la garçonnière se trouvant au sous- sol de l'immeuble. [ 3 ] Elle se rend sur les lieux le 27 juin et constate effectivement un état de pourriture avancée du plancher de bois se trouvant sous la céramique. En sa présence, Hétu défait une
partie du mur et ils constatent rapidement qu'une bague de plomberie est fissurée et trouée, ce qui laisse facilement s'écouler l'eau. Elle appelle immédiatement Cyr, lequel est plombier et a lui-même construit l'immeuble. Il lui dit qu'il va venir mais il ne s'est jamais présenté sur les lieux. [ 4 ] Plourde retourne à l'immeuble avec monsieur Gagnon, son entrepreneur, le 4 juillet. Elle contacte aussi son assureur et lui demande de prendre charge des dépenses que lui réclame monsieur Hétu.
Ce dernier fait procéder aux travaux correctifs dans les deux semaines suivantes et il engage ainsi des frais de plus de 14 000 $. L'assureur de Plourde refuse de couvrir. [ 5 ] Le 20 octobre suivant, Hétu transmet une mise en demeure à Plourde. Deux jours plus tard, cette dernière transmet de son côté une mise en demeure à Cyr et Jobin. Il s'agit là du premier écrit qu'elle leur transmet. [ 6 ] En mars 2011, Hétu et Huard instituent deux dossiers à la Division des petites créances, chacun pour un montant de 7 000 $. Plourde appelle alors Cyr et Jobin en garantie dans chacun des dossiers.
Suite à un jugement du juge Massol qui réunit les deux dossiers et limite ainsi la réclamation à 7 000 $, Hétu et Huard s'en désistent. [ 7 ] Une requête introductive d'instance devant la division régulière de la Cour est par la suite instituée. Quant à ce nouveau dossier, Cyr et Jobin ne sont ni avisés, ni appelés en garantie. Sans même les consulter, Plourde décide de régler le différend et elle verse une somme de 15 000 $ à Hétu et Huard.
Elle réclame ensuite cette somme à Cyr et Jobin par une mise en demeure subséquente, avant d'instituer le recours sous étude. [ 8 ] Plourde fait entendre divers témoins, dont Hétu et monsieur Serge Charbonneau, expert en sinistre, qui décrivent l'état de putréfaction avancé du plancher de bois du sous-sol, lequel est également apparent sur les nombreuses photos produites. Tous semblent s'entendre pour dire que le problème résulte d'une bague de plomberie fissurée et trouée qui a laissé s'écouler l'eau pendant de
nombreuses années. En défense [ 9 ] Cyr et Jobin prétendent tout d'abord que Plourde aurait dû les aviser de la réception, en novembre 2011, de la requête introductive d'instance devant la division régulière de la Cour du Québec.
Elle ne les a jamais consultés ou informés en ce qui a trait à un éventuel règlement. [ 10 ] Ils plaident que ce règlement hors cour a l'autorité de la chose jugée contre eux et, subsidiairement, ils soumettent au Tribunal qu'il n'y a aucune preuve établissant la nature exacte du vice allégué de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée. [ 11 ] En ce qui a trait au premier appel téléphonique de Plourde, il lui a répondu qu'il ne pouvait se déplacer parce qu'il avait de la visite chez lui.
Il s'est cependant rendu sur les lieux deux jours plus tard et il a laissé sa carte d'affaires. [ 12 ] Il a par la suite attendu mais n'a jamais eu de nouvelles jusqu'à la réception d'une mise en demeure à l'automne. Cyr et Jobin se plaignent donc de l'absence de dénonciation écrite et de l'impossibilité d'inspecter et d'enquêter sur les causes du problème, le tout contrairement aux dispositions du Code civil . [ 13 ] Finalement, Cyr explique que son avocat s'occupait du dossier et qu'il a répondu à toutes les lettres et procédures reçues.
Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 14 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 15 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 16 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 17 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit [ 19 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 20 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec précise: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire que le bien est affecté d’un vice, que ce vice est grave, qu’il est antérieur à la vente, qu’il est inconnu de l’acheteur et qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 22 ] La première, mais surtout la cinquième condition semblent causer problème en l'espèce.
Application [ 23 ] Plourde exerce, contre Cyr et Jobin, ses vendeurs, un recours basé sur la garantie légale de qualité de l'
article 1726 C.c.Q. Elle a déjà accepté de verser 15 000 $ à ses propres acheteurs et elle désire récupérer, du moins en partie, la somme payée. Il ne peut s'agir d'un recours récursoire et Plourde avait l'opportunité d'appeler Cyr et Jobin en garantie dans le dossier institué par Hétu et Huard, ce qu'elle a choisi de ne pas faire. [ 24 ] Elle précise qu'elle se sentait responsable envers ses acheteurs et que, de bonne foi, elle a voulu les indemniser. Cela est tout à fait louable, mais ne change rien à son recours contre ses vendeurs qui ne peuvent, contre leur gré, être forcés de participer à ce règlement.
[ 25 ] Plourde doit donc faire la preuve par prépondérance de tous les éléments établissant la responsabilité de Cyr et Jobin. Examinons tout d'abord la question de la dénonciation. i. Dénonciation du vice dans un délai raisonnable [ 26 ] Cyr et Jobin se plaignent de ne pas avoir été adéquatement avisés des problèmes en temps opportun. À ce sujet, l'
article 1739 du Code civil édicte ce qui suit: 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice . [ 27 ] Les auteurs Jobin et Cumyn écrivent que le préavis joue un rôle significatif dans la mise en œuvre de la garantie: il doit permettre au vendeur de vérifier s'il s'agit réellement d'une défectuosité couverte par la garantie, de constater les dommages causés et, s'il le désire, de réparer ou remplacer le bien [2] . [ 28 ] Le préavis constitue une condition de fond de la garantie.
Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'a pas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée. Il s'agit certes d'une sanction sévère. Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou l'a revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment [3] . [ 29 ] Notre Cour d'appel rappelait ces principes en mentionnant, dans l'arrêt Immeubles de l'estuaire phase III inc. c. Syndicat de l'estuaire Condo phase III [4] , que, selon l'
article 1739 , le défaut de préavis est généralement considéré comme fatal au recours de l'acheteur. [ 30 ] La preuve fait ici état d'une dénonciation verbale. Il est cependant clair qu'il n'y a eu aucune dénonciation écrite, tel que l'exige l'
article 1739 C.c.Q. , avant d'entreprendre des travaux correctifs. [ 31 ] En privant ainsi Cyr et Jobin de leur droit d'être informés, conformément à la loi, des vices allégués, Plourde les prive par le fait même de toute possibilité de constater par eux-mêmes l'existence, la nature et l'étendue de ces vices, notamment en faisant procéder à des vérifications et expertises. [ 32 ] Comme le précise souvent la jurisprudence, ils ont été privés de leur droit à une défense pleine et entière. [ 33 ] Cette seule conclusion mène au rejet de la demande de madame Plourde. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] SANS FRAIS considérant les circonstances. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 18 JUILLET 2014
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