2014 QCCA 1124, 2014 QCCA 1124
Opinion
Talbot c. R. 2014 QCCA 1124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005265-127 (700-01-099847-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) JOSÉE TALBOT Me Myriam Moussignac Myriam Moussignac INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 24 août 2012 par l'honorable Jean R. Beaulieu, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne. Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité prononcée le 24 août 2012 par l'honorable Jean R.
Beaulieu, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne et déférée à une formation de la Cour d'appel , le 11 octobre 2012 par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. ( Article 675(1) a)(ii) du Code criminel ) NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – vol et supercherie Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 29 Argumentation par Me Myriam Moussignac. 11 h 01 Suspension de la séance. 11 h 25 Reprise de la séance. 11 h 25 Suite de l'argumentation de Me Myriam Moussignac. 11 h 28 Fin de l'argumentation de Me Myriam Moussignac. 11 h 28 Suspension de la séance. 11 h 31 Reprise de la séance.
La Cour ne désire pas entendre Me Maxime Lacoursière, procureur de l'intimée. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] L'appelante a été trouvée coupable d’un vol survenu alors qu'elle occupait les fonctions de directrice d'un organisme à but nonlucratif. Ce dernier bénéficiait de l'administration d'un kiosque de Loto-Québec et de la vente des billets pour son financement, laquellegénérait des sommes importantes. Par son avis d’appel et dans sa requête pour permission d'appeler de sa culpabilité, requête qui a étédéférée à la Cour (Talbot c.
R., 2012 QCCA 1858), elle nous invite à annuler le verdict prononcé en regroupant en deux voletsl’ensemble de ses moyens. [2] Suivant la preuve retenue par le juge, le vol consiste à un détournement d’un montant autour de 51 000$ sur une périoded'environ un an, provenant des recettes du kiosque.
Toujours selon la preuve retenue, l'appelante supervisait les opérations de vente,percevait les recettes que lui remettait son conjoint, compilait les rapports au quotidien, vérifiait les opérations et préparait lesbordereaux de dépôt. [3] L'appelante n'a pas témoigné au procès, mais son interrogatoire aux enquêteurs d'une durée de six heures a été admis en preuve. [4] L'appelante fait deux reproches au juge. Il aurait retenu contre elle son silence au procès pour la trouver coupable. À n'en pasdouter, un juge fait erreur s'il utilise le silence d'un accusé contre lui pour établir sa culpabilité.
Toutefois, nous ne croyons pas que lejuge ait commis cette erreur. Lorsque le juge écrit que «l’omission de témoigner peut priver le Tribunal de motifs de tirer une autreconclusion que la culpabilité», il a déjà déterminé que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelante. Laréférence au silence n'est alors qu'une mention de l’absence d’explication susceptible de soulever un doute raisonnable: voir R. c.
Noble, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 874, par. 77. [5] Le second reproche fait au juge d'instance tourne autour de son affirmation voulant que la preuve ne commande que l'une oul'autre des deux conclusions suivantes: l’accusée est l'auteure du vol ou elle est la complice de son conjoint. Dans la mesure où le jugeenvisageait ces hypothèses, l'appelante avance qu'il y a absence de preuve de quelque acte positif ou omission pour faciliter le vol.
Elleécrit que «le raisonnement tiré par le juge de première instance paraît déraisonnable et incompatible avec la preuve, car la compliciténe peut s’inférer de l’ensemble des faits». Dans son avis d’appel, elle invoque plus clairement que le verdict est déraisonnable. [6] Le juge a conclu que l'appelante avait la responsabilité du kiosque et que son conjoint s’est occupé de ramasser les recettes etla documentation administrative s’y rattachant. L'appelante compilait les rapports au quotidien, vérifiait les opérations et préparait lesbordereaux de dépôt.
Selon le juge l'appelante ne pouvait pas ignorer les horaires de travail des employés, leurs rapports qui devaientaccompagner les recettes et donc, l'absence de rapports ou de recettes. Il s’agit d’une preuve circonstancielle à partir de laquelle le jugetire ses inférences. [7] L’appelante ne démontre pas que le verdict ne peut se fonder sur la preuve ou qu’un raisonnement illogique ou irrationnel, ausens de l’arrêt R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007] 1 R.C.S. 190, a précédé son énoncé.
En outre, son argument central quant àl’absence d’opportunité exclusive prend appui sur la preuve qui, acceptée par le juge, le rejette. Toutefois, l’appelante fonde sesreprésentations sur une preuve partiellement reproduite au dossier d’appel. Bref, si l'argument de l'appelante est théoriquementintéressant, il est impossible ici de procéder à l'examen qu'il commande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCORDE l'autorisation d'appeler sur les deux questions soulevées dans son mémoire; [9] REJETTE l'appel. [10] ORDONNE à l'appelante de contacter son agent de surveillance d'ici vendredi le 30 mai 2014, 9 h 00.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…