2016 QCCA 1860, 2016 QCCA 1860
Opinion
9209-5587 Québec inc. c. Commission de la construction du Québec 2016 QCCA 1860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025235-151 (540-22-018003-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS 9209-5587 QUÉBEC INC. m e RICARDO HRTSCHAN Me STELA ALIVODEJ ( Colby Monet sencrl ) INTIMÉS AVOCAT COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me BRUNO DESCHÊNES ( Commission de la construction du Québec ) DENIS SYLVAIN 4475275 CANADA INC.
En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2015 par l'honorable Julie Messier de la Cour du Québec, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Corporatif (droit) - Construction - Insolvabilité employeur - Quittance - Fausse déclaration – Voile corporatif - Responsabilité du donneur d'ouvrage. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 10 novembre 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 mars 2015 par la Cour du Québec du district de Laval (l’honorable Julie Messier) qui l’a condamnée solidairement avec 4475275 Canada inc. (4475275) à payer 4 790,32 $ à la Commission de la construction du Québec (CCQ), accueilli son appel en garantie contre 4475275 et rejeté son appel en garantie contre M.
Denis Sylvain [2] . [ 2 ] L’appelante, un entrepreneur, a donné en sous-traitance à l’intimée 4475275 un contrat pour des travaux sur deux chantiers distincts.
[ 3 ] 4475275 a fourni les rapports mensuels à l’intimée CCQ, mais a fait défaut de payer des sommes dues à ses salariés de la construction, notamment les indemnités de vacances, et d’autres montants payables à la CCQ. La période couverte va du 30 janvier au 27 août 2011. [ 4 ] 4475275 a signé en faveur de l’appelante deux déclarations (quittances), l’une le 7 juillet 2011 et l’autre le 1 er septembre 2011, par lesquelles elle affirme faussement que tous les salaires de ses travailleurs et toutes les sommes dues à la CCQ ont été payés.
Ces déclarations sont signées par son actionnaire unique Denis Sylvain. [ 5 ] Au 1 er septembre 2011, l’appelante a payé à 4475275 tout ce qu’elle lui devait. [ 6 ] En mai 2011, la CCQ constate que les paiements mensuels de 4475275 ne correspondent pas à ses rapports mensuels et ouvre un dossier d’enquête. [ 7 ] Trois plaintes de salaire de 4475275 sont soumises à la CCQ.
La première est du 8 août 2011, la seconde du 7 octobre 2011 et la troisième du 21 novembre 2011. [ 8 ] Le 22 février 2012, la CCQ avise verbalement l’appelante qu’elle sera poursuivie et, le 14 mars 2012, elle la met en demeure de lui payer 4 790,32 $. [ 9 ] Le 28 août 2012, la CCQ poursuit 4475275 et l’appelante devant la Cour du Québec. [ 10 ] 4475275 reconnaît devoir les sommes qui lui sont réclamées, mais s’avère insolvable. [ 11 ] Pour sa part, l’appelante conteste la réclamation.
Elle plaide notamment que, dès le dépôt de la première plainte, le 8 août 2011, la CCQ aurait dû l’avertir de son existence et lui permettre ainsi de se protéger en plaçant en fiducie les sommes dues à 4475275 ou, même, en payant directement la CCQ. [ 12 ] De plus, elle appelle en garantie 4475275 et Denis Sylvain parce que 4475275 a donné deux fausses quittances et que Sylvain, en les signant, a commis une fraude. [ 13 ] La juge de première instance accueille l’action de la CCQ contre l’appelante, mais la rejette contre Sylvain au motif qu’il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif selon l’
article 317 C.c.Q ., car Sylvain était de bonne foi et n’a agi qu’au bénéfice de la personne morale. [ 14 ] L’appel soulève deux questions : la CCQ a-t-elle respecté son obligation de renseignement à l’égard de l’appelante et le recours contre Denis Sylvain doit-il être accueilli? [ 15 ] Sur la première question, la Cour est d’avis que la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la préposée de la CCQ, Mme Ledoux, a fait diligence dans l’étude du dossier est conforme à la preuve administrée devant elle. [ 16 ] Pendant la période visée par les plaintes, pas moins de 37 salariés ont travaillé pour 4475275 sur au moins 15 chantiers distincts et douze réclamations ont été produites.
La preuve fait bien voir toutes les démarches qu’a dû entreprendre Mme Ledoux entre le 10 août 2011 et le 22 février 2012, date à laquelle elle a avisé verbalement l’appelante. [ 17 ] La question de savoir si la CCQ a fait diligence est une question de fait et l’appelante n’a d’aucune façon démontré d’erreur manifeste dans l’évaluation qu’a fait la juge de la preuve administrée sur cette question et dans les conclusions qu’elle en a tirées [3] . [ 18 ] Dans son témoignage, M me Ledoux déclare que, après le 20 octobre 2011, elle aurait pu savoir qu’elle pouvait réclamer contre l’employeur en vertu de l’article 54 de la Loi , mais sans pouvoir quantifier cette réclamation. [ 19 ] Or, même si cette date était retenue, elle serait sans conséquence sur la responsabilité de la CCQ puisque, à la suite des deux déclarations de 4475275 du 7 juillet 2011 et 1 er septembre 2011, l’appelante avait déjà payé tout ce qu’elle devait à 4475275. [ 20 ] L’appelante se dit insatisfaite du jugement.
Elle reproche à la juge d’avoir décidé que M me Ledoux avait agi avec suffisamment de diligence, sans se prononcer sur son moyen de défense voulant que la CCQ avait failli à son obligation de renseignement en ne l’informant pas du dépôt d’une plainte d’un salarié, et ce, dès le jour de sa réception par la CCQ, le 8 août 2011. [ 21 ] Cet argument doit être rejeté. Il n’y a aucune raison valable de forcer la CCQ à informer le donneur d’ouvrage du dépôt d’une plainte avant même de vérifier son bien-fondé.
Au contraire, ainsi que le fait valoir la CCQ dans son mémoire, plusieurs motifs justifient de ne pas lui imposer une telle obligation : − cela équivaut à forcer la CCQ à communiquer à des tierces personnes des informations sensibles et préjudiciables sur les
entreprises; − si, au vu de la plainte, le donneur d’ouvrage cesse de payer l’employeur, les risques que les salariés de ce dernier ne reçoivent pas leur salaire seront augmentés d’autant; − une telle pratique risquerait d’exposer le plaignant à des représailles dans le cas d’une collusion entre le donneur d’ouvrage et l’employeur visant une situation illégale de travail dissimulé. [ 22 ] Ces motifs entraînent le rejet de l’appel logé par l’appelante contre la CCQ. [ 23 ] Quant au recours en garantie contre M. Denis Sylvain, il aurait dû être accueilli. [ 24 ] Il ne s’agit pas en l’espèce de la levée du voile corporatif selon l’
article 317 C.c.Q ., mais plutôt d’un cas où la responsabilité personnelle de l’administrateur est engagée parce qu’il a fait de fausses déclarations en signant les quittances du 7 juillet et du 1 er septembre 2011 selon lesquelles tous les salaires des travailleurs de 4475275 et toutes les sommes dues à la CCQ avaient été payés [4] . Il est bien reconnu en effet qu’une fausse déclaration entraîne la responsabilité personnelle de son auteur même s’il l’a faite dans l’intérêt de son entreprise [5] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel contre la Commission de la construction du Québec, avec les frais de justice; [ 26 ] ACCUEILLE l’appel contre M. Denis Sylvain, avec les frais de justice; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance en remplaçant les trois derniers paragraphes des conclusions par les deux paragraphes suivants : ACCUEILLE le recours en garantie contre 4475275 Canada inc. et M. Denis Sylvain, avec les frais de justice; et CONDAMNE solidairement 4475275 Canada inc. et M.
Denis Sylvain à indemniser 9209-5587 Québec inc. de toute somme qu’elle aura à verser en vertu du présent jugement. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, j.c.a. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…