2016 QCCQ 9009, 2016 QCCQ 9009
Opinion
Protection de la jeunesse — 163806 2016 QCCQ 9009 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000680-165 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X née le […] 2001 adolescente c.
A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 juillet dernier, un jugement sur demande en protection est déposé au dossier de la cour. [ 2 ] Une erreur s’est malencontreusement glissée quant au numéro de dossier. On aurait dû y lire 120-41-000680-165 au lieu de 120-41-000680-157. [ 3 ] Vu l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement portant le numéro de dossier 120-41-000680-157 afin qu’il se lise ainsi : 120-41-000680-165 . [ 5 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Protection de la jeunesse — 163806 2016 QCCQ 9009 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000680-157 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________
le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X née le [...] 2001 adolescente c. A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (38 et 75 et 76.1 et 79, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] X a eu 15 ans le [...] dernier. Elle est hébergée en centre de réadaptation au Foyer A ([foyer A]) dans la région A. [2]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection en raison des troubles de comportement sérieux de cette adolescente. Il requiert du Tribunal une ordonnance d’hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 21 décembre 2016. [3] La mère est présente, assistée d’un avocat et consent aux mesures recherchées. De son côté, l’adolescente reconnaît partiellement ses troubles de comportement et conteste la mesure recherchée.
Elle souhaite être hébergée en famille d'accueil plutôt qu’en centre de réadaptation. [4] Le 25 avril 2016, le DPJ retient un signalement dénonçant des problèmes de toxicomanie, de violence physique et d’absentéisme scolaire. [5] En janvier 2014, X est confiée à sa tante maternelle B à Ville A. [ 6 ] Au début du mois de mars 2016, l’adolescente est hospitalisée à la suite de problèmes liés à sa consommation. [ 7 ] Elle voit un pédopsychiatre qui émet des diagnostics de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), une structure de la personnalité psychotique et aussi un trouble de l’opposition [1] .
Elle prend de la médication. [ 8 ] La preuve révèle qu’elle consomme de façon régulière depuis deux ans, notamment de l’alcool, du cannabis, des amphétamines, des méthamphétamines et de la cocaïne. [ 9 ] La tante rencontre un intervenant en toxicomanie et X intègre la ressource A pour l’aider dans son problème de polytoxicomanie. Elle doit y séjourner de huit à dix semaines. Sa tante ne la reprendra chez elle que si elle complète le programme.
Toutefois, après un peu moins de quatre semaines, l’adolescente est expulsée de la ressource puisqu’elle défie les règles établies. [ 10 ] L’adolescente n’a rien consommé depuis quatre mois. [ 11 ] De son côté, la mère a reçu un diagnostic de fatigue chronique en 2014 et un de fibromyalgie en 2016. Actuellement, avec les comportements difficiles de sa fille et ses problèmes de santé, elle n’est pas en mesure de l’accueillir. D’ailleurs, X souhaite rester dans la région A.
La mère est d’avis que sa fille a besoin de réadaptation. [ 12 ] À son arrivée au Foyer A, le 25 avril dernier, l’adolescente se montre réactive au code de vie et aux procédures de l’unité. Notamment, lorsqu’elle n’est pas en accord avec une règle, elle peut argumenter et s’y opposer longuement. [ 13 ] Toutefois, depuis son passage à la cour le 25 mai, son attitude s’améliore. [ 14 ] [Intervenante 1], l’éducatrice responsable de l’adolescente au centre de réadaptation est d’avis que X a besoin d’évoluer dans un milieu de vie encadrant, cohérent et sécurisant.
Puis elle ajoute : Lorsque cette dernière comprend le cadre et connaît les limites, elle est en mesure de résorber ses comportements problématiques. Par ailleurs, il semble que les difficultés de X perdurent dans le temps, amenant la jeune à devoir constamment changer de milieu de vie. Il est aussi possible d’observer que le seul milieu qui, jusqu’à maintenant, a permis à l’adolescente d’améliorer ses comportements perturbateurs est le centre de réadaptation .
Dans ce contexte, il est recommandé que la jeune demeure en centre de réadaptation et des mesures soient mises en place afin que celle-ci puisse effectuer un retour progressif chez la tante. (Nos soulignés) [ 15 ] Par ailleurs, l’adolescente a fait l’objet d’une évaluation psychologique. Dans son rapport d’évaluation, l’intervenante [intervenante 2] [2] fait état d’une rencontre du 1 er juin au cours de laquelle la psychologue Claire Moller présente ses résultats :
Madame Moller indique que X présente une fragilité au niveau de contact avec la réalité et des difficultés au plan de ses perceptions, de ses pensées et de sa compréhension. Elle explique que l’adolescente n’a pas la même vision de la réalité que les autres et que ses distorsions sont alimentées par son vécu émotif. La psychologue affirme que le manque de compréhension chez X mène à des comportements désorganisés. Elle ajoute que X présente des traits dépressifs et anxieux et qu’elle pallie à sa souffrance interne par des comportements hypomaniaques (consommation de drogues, relations sexuelles à risque, etc.).
Elle recommande à X d’utiliser l’adulte comme soutient affectif lorsqu’elle vit de la tristesse ou qu’elle présente des symptômes dépressifs, au lieu d’agir. Enfin, la psychologue rappelle l’importance que X bénéficie d’un cadre, d’une structure claire et constante puisqu’elle est en mesure de se conformer si les attentes sont claires . (Nos soulignés) [ 16 ] Bien que l’adolescente présente une embellie en lien avec ses comportements depuis son dernier passage à la cour le 25 mai, il reste beaucoup de travail à faire. X est une jeune très intelligente, structurée et organisée.
Elle a tout le potentiel pour réussir à régler ses problématiques. [ 17 ] Sa tante est ambivalente quant à un retour à plein temps de sa nièce à son domicile. Elle poursuit sa réflexion. Les comportements difficiles de sa nièce et les réactions impulsives font peur à ses enfants de 6 et 11 ans. Récemment, des séjours chez la tante se sont actualisés. Ils se déroulent assez bien, mais l’adolescente a toujours l’habitude d’argumenter face au refus. [ 18 ] X souhaite plus d’autonomie et de responsabilité. Elle veut être hébergée en famille d'accueil.
Le Tribunal doit prendre une décision dans le meilleur intérêt de cette adolescente et non pas dans le but de donner suite à ses souhaits. [ 19 ] Les comportements antérieurs au 25 mai et ceux encore présents sont forts inquiétants. Tous les troubles de comportement allégués ne sont pas ponctuels, mais perdurent depuis plus de deux ans. De l’avis du Tribunal, la situation est encore fragile. Les changements sont trop récents pour que cette adolescente intègre un milieu familial. [ 20 ] Actuellement, l’hébergement en centre de réadaptation est la mesure appropriée pour répondre aux besoins de cette adolescente.
La panoplie de services qui y sont offerts et la disponibilité d’éducateurs spécialisés sont des ressources nécessaires à X pour mettre fin à la situation de compromission. [ 21 ] Le Tribunal lui rappelle qu’elle pourra envisager une demande de révision si la situation s’améliore de façon significative ou profiter de l’application de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente concernée; [ 25 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 21 décembre 2016 aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation pour ladite période; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, le tout dans le respect des balises et des règlements du centre de réadaptation; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa tante maternelle s'effectuent suivant entente entre les parties, le tout dans le respect des balises et des règlements du centre de réadaptation; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les suivis requis par sa situation, notamment, le suivi en psychologie et en pédopsychiatrie; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter un milieu d'apprentissage de façon assidue, d'en respecter la réglementation et d'y avoir un comportement acceptable; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de se présenter devant le DPJ lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 32 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa mère; [ 33 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Hélène Dupont, avocate
CAIN LAMARRE Pour l’adolescente Me Hugo Caissy, avocat Pour la mère Date d’audience : 21 juin 2016 Jugement écrit déposé : 5 juillet 2016
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