2023 QCCA 1321, 2023 QCCA 1321
Opinion
Côté c. R. 2023 QCCA 1321 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003943-219 (155-01-001050-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (rectifié le 25 octobre 2023) MISE EN GARDE : une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 22 novembre 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Guy De Blois), district de Roberval, « afin que le nom de la personne qui aurait été victime des menaces ne soit publié, retranscrit ou communiqué de quelque façon que ce soit ». DATE : 23 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC-ÉTIENNE CÔTÉ Me SÉBASTIEN ST-LAURENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 1 er décembre 2021 par un jury présidé par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : Proférer des menaces (culpabilité) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - vis i oconférence AUDITION 11 h 53 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me St-Laurent; Échanges entre la Cour et Me St-Laurent; Me St-Laurent poursuit ses observations; 12 h 05 Suspension; 12 h 13 Reprise; La Cour déclare ne pas avoir besoin d’entendre la
partie intimée; 12 h 13 Arrêt; 12 h 15 Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT (rectifié le 25 octobre 2023) MISE EN GARDE : une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 22 novembre 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Guy De Blois), district de Roberval, « afin que le nom de la personne qui aurait été victime des menaces ne soit publié, retranscrit ou communiqué de quelque façon que ce soit ».
[ 1 ] La preuve fait voir que l’appelant a sciemment proféré des menaces de mort à un agent correctionnel dans le but d’échapper à ses conditions de détention qu’il considérait comme abusives. Les directives du juge au jury qui traitent de la mens rea de cette infraction ne comportent aucune erreur de droit. [ 2 ] Le juge a aussi eu raison de ne pas permettre à l’appelant de présenter au jury le moyen de défense basé sur la légitime défense puisque ses conditions de détention ne pouvaient constituer l’emploi de la force ou la menace d’employer la force contre lui, au sens de l’
article 34 du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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