2012 QCCQ 9989, 2012 QCCQ 9989
Opinion
Nadeau c. Nault 2012 QCCQ 9989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023143-108 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC NADEAU Demandeur c.
YVES NAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 659,42 $, soit 659,42 $ pour les dommages causés à sa clôture, 5 000 $ pour les inconvénients, stress et dommages subis à la suite du comportement du défendeur et 100 $ pour les honoraires de la mise en demeure qui lui a adressé son avocat. [ 2 ] Le défendeur réplique par une demande reconventionnelle de 6 500 $ pour harcèlement et plaintes répétitives à son endroit auprès de la police et des services municipaux.
DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] Le demandeur achète en 1999 une résidence située au […] à Laval. Il a quitté les lieux après quelques années parce que les relations avec son voisin étaient invivables. [ 4 ] Le 17 octobre 2005, l'épouse du défendeur, Nathalie St-Pierre, achète la maison voisine.
La propriété a besoin de rénovations importantes que le demandeur et son épouse entreprennent. [ 5 ] Il appert que depuis le début de son occupation, le demandeur a éprouvé des problèmes de voisinage avec le défendeur. [ 6 ] Ainsi le défendeur et son épouse sont propriétaires de deux chiens qui se retrouvent régulièrement sur sa propriété et y laissent leurs excréments, aboient et gênent le demandeur qui a peur des chiens. [ 7 ] Ainsi pour se protéger, il a fait installer une clôture.
Le demandeur réclame d'ailleurs dans une autre poursuite des dommages- intérêts pour la présence abusive des chiens sur sa propriété (le Tribunal étudiera cette question lors de l'examen du dossier 540-32- 023144-106). [ 8 ] Pour se venger de l'installation de la clôture, le défendeur a fait des graffitis en avril 2009. [ 9 ] Le demandeur a porté plainte pour méfaits devant la Cour municipale.
Le défendeur a plaidé coupable et a été condamné à 250 $ d'amende et soumis à une probation de deux ans de se conformer à une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite, de ne pas se trouver à la résidence du demandeur et de ne pas communiquer avec lui de quelque façon que ce soit. [ 10 ] Le demandeur a déposé une soumission pour la réparation de la clôture au montant de 659,42 $. [ 11 ] Le défendeur a toutefois, après le départ du demandeur, dit avoir réparé les dommages en nettoyant la clôture. [ 12 ] Pendant leur cohabitation, le demandeur a porté contre le défendeur une vingtaine de plaintes pour divers motifs, malpropreté des lieux, présence des chiens du défendeur sur son terrain, d'insultes du défendeur à son endroit, méfaits... [ 13 ] Dans ce dernier dossier, le défendeur a été accusé de méfaits en détériorant un bien appartenant au demandeur à savoir, un pont de dallage d'une valeur de moins de 5 000 $. [ 14 ] Il a été acquitté, non sans que le juge note que le défendeur : « dans l'exécution des travaux, a manqué de civilité et d'urbanité. » [ 15 ]
Malgré l'ordonnance de ne pas troubler l'ordre public et de garder la paix, le 18 mai 2010, le défendeur a invectivé d'insultes le demandeur, l'a menacé et fait un doigt d'honneur.
[ 16 ] Le défendeur pour sa part explique que le demandeur l'a continuellement harcelé par ses appels à la police sans raison. Selon lui, près de 140 plaintes ont été portées entre autres pour les chiens. [ 17 ] Il admet avoir été trouvé coupable ou avoir plaidé coupable à l'accusation de méfaits, deux - trois fois et s'être laissé emporté contre son voisin parce que, explique-t-il, « il était toujours sur mon dos. » [ 18 ] À cause des nombreuses plaintes portées contre lui, il a dû délaisser cette maison pour s'installer ailleurs. [ 19 ] Pour toutes ces raisons, le demandeur réclame 5 659,42 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 20 ] Le demandeur a déposé une soumission de 659,42 $ pour enlever les graffitis peints sur sa clôture, bien qu'il n'ait pas réparé la clôture ni payé cette somme, le montant réclamé apparaît raisonnable.
Le défendeur aurait réparé ces dommages dit-il, mais après le départ du demandeur. [ 21 ] Le Tribunal fait droit à cette demande. [ 22 ] Le demandeur réclame 5 000 $ « pour troubles, inconvénients, perte de jouissance de la vie, stress et perte de temps. » [ 23 ] Dans sa poursuite, le demandeur allègue deux événements, soit les dommages à la clôture et les événements du 18 mai. [ 24 ] Pour ces deux événements qui ont causé les inconvénients énumérés plus haut, le défendeur est condamné à des dommages- intérêts que le Tribunal, usant de sa discrétion, fixe à 1 000 $. [ 25 ] Quant aux frais judiciaires de 100 $ pour la mise en demeure de son avocat, ceux-ci ne peuvent être réclamés à
titre de dommages-intérêts. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 26 ] Le défendeur, pour sa part, réclame des dommages-intérêts au montant de 6 500 $. Il écrit dans sa demande reconventionnelle : « Le demandeur a, à plusieurs reprises, fait quérir les policiers de Laval et des gens d'urbanisme de la Ville, des agents des travaux publics de Ville de Laval pour des motifs plus que discutables. » [ 27 ] Appelé à expliquer sa réclamation pour abus de procédure contre lui, le défendeur admet que sa propriété a besoin de travaux d'aménagement.
Les photos qu'il a produites démontrent éloquemment le besoin de nettoyer le terrain malpropre qui semble laissé à l'abandon. [ 28 ] On peut comprendre que le demandeur se soit adressé aux autorités compétentes de la Ville pour se plaindre de la situation.
Le défendeur n'a pas démontré que les plaintes étaient abusives. [ 29 ] Il allègue aussi que le demandeur a épié les faits et gestes de sa famille et qu'entre autres, il éclaire abusivement les fenêtres de sa propriété avec les phares de sa motoneige. [ 30 ] Le demandeur nie ces reproches et évoque le fait que, assis sur sa galerie, son regard porte assurément chez les voisins mais nie les avoir épiés de façon abusive ou d'avoir projeté les phares de sa motoneige en direction de la propriété du défendeur. [ 31 ] Le défendeur ajoute que le demandeur a fait couper certains arbres en prétextant qu'ils étaient dangereux. [ 32 ] Le défendeur n'était aucunement dans l'obligation de couper ces arbres, on voit mal comment le demandeur aurait pu le forcer à faire un tel geste.
Il apparaît plutôt que le défendeur a volontairement accepté de couper ces arbres et qu'il en planté de nouveaux. [ 33 ] Enfin, le défendeur soutient que, suite à une plainte du demandeur, il a été arrêté par la police pour des prétendus méfaits et que cette procédure était abusive. [ 34 ] Tout citoyen peut porter une plainte pour faire valoir ses droits et en imposer le respect. Il appartient par ailleurs au procureur public d'en évaluer la pertinence.
Celui-ci a décidé, après examen du dossier, de porter plainte. [ 35 ] Dans ce dossier, tel que mentionné plus haut, le juge a effectivement acquitté le défendeur mais après avoir noté que le défendeur a manqué de « civilité et d'urbanité ». [ 36 ] Dans deux autres cas, le défendeur a plaidé coupable ou a été trouvé coupable. [ 37 ] Ces plaintes ne sont pas abusives. [ 38 ] Il n'a pas non plus été démontré que les plaintes concernant les chiens auraient été abusives.
Le défendeur a même plaidé coupable à la plupart d'entre elles. [ 39 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 42 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 659,42 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juin 2010 et les frais au montant 159$;
[ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 25 juillet 2012
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