2019 QCCA 1250, 2019 QCCA 1250
Opinion
183426 Canada inc. c. Fédération des Caisses Desjardins du Québec 2019 QCCA 1250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028214-195 ( 500-17-079997-139 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 183426 Canada inc. Hélène roy Gérard paradis Me Jacques Renaud ( Legault, Joly, Thiffault sencrl ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Fédération des Caisses Desjardins du Québec Me Sébastien C. Caron , AD. E. M e Nicholas daudelin ( LCM Avocats inc ) GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC Me Céline Tessier ( Séguin Racine, Avocats Ltée ) - Absente
En appel d’un jugement rendu le 1 er mars 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 365 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 Ouverture de l’audience.
Identification des parties. 9 h 37 Argumentation de Me Caron. 9 h 43 Argumentation de Me Renaud. 10 h 02 Me Caron ne fera pas usage de son droit de réplique. 10 h 03 Suspension de l’audience. 10 h 07 Reprise de l’audience. 10 h 08 PAR LA COUR : Jugement unanime prononcé séance tenante par l’honorable Claudine Roy J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience – voir page 3. 10 h 09 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure rejette un recours en dommages intenté par les appelants dont les services n’ont pas été retenus à la suite d’un appel de proposition. [ 2 ] Le recours a été intenté à la fois contre le donneur d’ouvrage (Fédération des caisses Desjardins du Québec) et le proposant retenu (Groupe de sécurité Garda).
L’appel ne vise que la Fédération, les appelants s’étant désistés de leur appel eu égard à Garda. *** [ 3 ] Les appelants soulèvent plusieurs moyens d’appel : • la Fédération aurait fait défaut de respecter une pondération de 30 % pour le critère du prix dans le cadre de son évaluation; • l’accréditation passée de 183486 Canada inc. aurait dû assurer sa nouvelle accréditation; • la théorie du complot entre la Fédération et Garda aurait erronément été écartée; • la Fédération aurait dû s’assurer de la capacité de Garda d’exécuter le contrat avant de déclarer sa proposition conforme; • la Fédération n’aurait pu appliquer une moyenne à Garda pour l’évaluation des critères de service et de qualité au deuxième stade de l’analyse des propositions; • la juge aurait erronément considéré un sondage interne de satisfaction; • la juge aurait erronément refusé de considérer certaines pertes de profits comme étant un dommage direct et prévisible. [ 4 ] L’audition a duré 14 jours et le jugement est clair, détaillé et bien motivé. [ 5 ] La déclaration d’appel n’invoque que des erreurs de faits et ne pointe vers aucune erreur manifeste et déterminante.
Au contraire, cette déclaration d’appel démontre que les appelants demandent ni plus ni moins la reprise du procès et une réappréciation de
l’ensemble des témoignages. [ 6 ] Au surplus, la déclaration d’appel ne remet pas en cause la conclusion de la juge eu égard à l’absence de lien de causalité. [ 7 ] L’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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