2016 QCCQ 5946, 2016 QCCQ 5946
Opinion
R. c. Bélanger 2016 QCCQ 5946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-128720-144 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE c.
MAXIME BÉLANGER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Maxime Bélanger subit son procès pour des accusations de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions corporelles à monsieur André Legault. [ 2 ] Le 3 mai 2014, monsieur Legault se fait réveiller vers 3 h du matin par le bruit que font l’accusé et sa copine Sabrina Parent qui veulent entrer chez cette dernière par la porte patio, voisine de la chambre de monsieur Legault.
Madame Parent a oublié sa clé et souhaite réveiller sa mère, madame Linda Patry qui est la locataire de l’appartement où elles demeurent toutes deux afin qu’elle vienne leur ouvrir. [ 3 ] Un échange de paroles a lieu entre l’accusé et monsieur Legault par la fenêtre de la chambre de ce dernier. L’accusé et son amie quittent l’arrière de la maison et y entrent par la porte principale que leur a déverrouillée madame Patry. [ 4 ] Monsieur Legault décide d’aller parler à madame Patry et se rend dans le portique de l’appartement qu’elle occupe. [ 5 ] La preuve de ce qui s’y passe est contradictoire.
De façon très résumée, d’un côté monsieur Legault affirme avoir été assailli sans provocation de sa part par l’accusé à deux reprises; de l'autre, madame Parent affirme que le plaignant l’a agrippée par le bras gauche, qu’il lui a fait mal et que c’est parce que monsieur Legault ne la lâchait pas que l’accusé lui a donné deux coups de poing au visage, puis deux autres après avoir reçu un coup sur la nuque asséné par le plaignant. [ 6 ] Le résultat, c’est que monsieur Legault doit être transporté à l’hôpital où il demeurera une semaine pour être opéré et soigné pour de nombreuses blessures, dont une fracture ouverte au péroné, et dont les photos, pièce P-2, témoignent de l’ampleur. [ 7 ] Le climat plus qu’explosif qui a régné pendant les quelques minutes qu’ont duré les événements peut expliquer à lui seul plusieurs des contradictions qu’on peut relever.
La perception par chacun d’un même événement stressant génère régulièrement des descriptions différentes, souvent offertes de bonne foi. [ 8 ] L’accusé plaide la légitime défense, laquelle se définit ainsi : « N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances. » [1] [ 9 ] La Cour d’appel du Québec rappelle qu’il incombe au ministère public de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’agissait pas en légitime défense [2] . [ 10 ] Par ailleurs, comme les versions sont contradictoires quant à la survenance des événements, pour se conformer à l’enseignement de la Cour suprême du Canada, le tribunal doit d’abord se demander s’il croit la version présentée par la défense, ou à tout le moins si
celle-ci suscite un doute raisonnable [3] . [ 11 ] Indépendamment de la fracture ouverte que monsieur Legault, dans un souci d’honnêteté, de franchise et d’objectivité, n’attribue pas à l’accusé, les blessures au visage qu’il décrit et que les photos de la pièce P-2 illustrent de façon éloquente sont incompatibles avec les seuls 4 coups de poing que Sabrina Parent et l’accusé affirment avoir été assénés. [ 12 ] Monsieur Legault affirme avoir été roué de coups à deux occasions. Sa conjointe, madame Huot, restée chez elle, entend à travers le mur une voix de femme crier « Lâche-le ».
Madame Patry affirme que l’accusé a asséné beaucoup de coups à la victime lors des deux épisodes.
Elle a tiré l’accusé par son capuchon pour qu’il arrête de frapper monsieur Legault la première fois et l’a tiré par la ceinture la deuxième fois pour la même raison, lui disant de le lâcher. [ 13 ] La description de l’intensité de la force utilisée par l’accusé qu’en donnent celui-ci et son amie pour invoquer la légitime défense est donc contredite, entre autres par madame Patry qu’on ne peut surtout pas taxer d’être préjugée en faveur de monsieur Legault. [ 14 ] L’incident à la base de l’explosion de violence qui a suivi, soit le bruit à 3 h du matin, démontre encore que d’autres pans de la version de la défense ne peuvent être retenus.
Alors que l’accusé et madame Parent disent n’avoir que cogné pas fort dans la porte patio, ce qui a amené monsieur Legault à crier qu’ils faisaient du bruit ou qu’ils dérangeaient, et monsieur Legault et madame Huot affirment que ça frappait fort dans la porte patio et que l’accusé criait.
Madame Patry, qui dormait au sous-sol, a été réveillée parce que quelqu’un frappait à la porte et elle a entendu monsieur Legault et l’accusé parler fort, il y avait une « engueulade à l’extérieur dans la cour », dit- elle. [ 15 ] Si le tribunal devait retenir la version de la défense, ou si celle-ci suscitait à tout le moins un doute raisonnable, il conclurait, quant au premier épisode, que l’accusé voyait que la force était employée contre son amie, madame Parent, et qu’il a usé de la force pour la défendre contre l’emploi de la force exercée contre elle. [ 16 ] Quant au deuxième épisode, il considérerait que monsieur Legault a utilisé la force contre l’accusé en le frappant à l’arrière de la tête.
Ce dernier, selon ses propres mots, s’est alors « reviré de bord et donné deux coups au visage [de son agresseur] parce que [ce dernier] l’avait agressé ».
Est-ce un comportement de défense ou de protection, ou alors un geste de vengeance ? [ 17 ] Quoi qu’il en soit, le tribunal devrait alors se demander si l’accusé a « agi de façon raisonnable dans les circonstances »? [ 18 ] Pour analyser le caractère raisonnable du comportement de l’accusé, le tribunal doit tenir « compte des faits pertinents dans la situation personnelle de [l’accusé] et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte » [4] . [ 19 ] Le Code criminel énumère certains facteurs pertinents à cette analyse dont ici l’un a trait à « la nature de la force ou de la menace » un autre à « la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force », un autre à « la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause », et un autre à « l’existence d’autres moyens pour parer à [l’]emploi » de la force. [ 20 ] Quant au premier épisode, celui du serrement de bras, la force qu’aurait employée monsieur Legault était somme toute de faible intensité, mais la riposte de l’accusé est sans aucune mesure avec la force exercée contre madame Parent.
Il est vrai qu’ « on ne peut s’attendre à ce qu’une personne mesure à la perfection l’étendue de la force » employée pour repousser une attaque imminente ou réelle [5] , mais rouer quelqu’un de coups de poing au visage pour le faire lâcher un bras, obligeant une tierce personne à le tirer pour qu’il arrête de frapper va certainement bien au-delà de ce qui est raisonnable dans les circonstances et est totalement disproportionné. [ 21 ] Il faut se rappeler aussi que monsieur Legault était un homme alors âgé de 61 ans avec des problèmes de santé, et que l’accusé, bien bâti comme le montre la pièce P-3, photos 34 et 35, en avait 19. [ 22 ] S’il fallait vraiment faire plus que de demander à monsieur Legault de lâcher le bras de madame Parent, une menace de le frapper, ou un coup de poing sur le bras du plaignant étaient des moyens certainement raisonnables pour faire cesser la force légère employée contre l’amie de l’accusé. [ 23 ] Même en ne retenant que la version de l’accusé et de madame Parent, exception faite du nombre de coups qu’ils allèguent, la volée de coups administrée lors du premier épisode ne saurait d’aucune façon tomber sous le coup de la légitime défense. [ 24 ] Quant au deuxième épisode de coups de poing suite au coup qu’aurait reçu l’accusé derrière la tête, comme dit ci-dessus, selon les termes même employés par l’accusé, il semble aussi compatible avec de la vengeance qu’avec une volonté de se défendre. [ 25 ] Mais, même en considérant que la deuxième série de coups de poing visait à empêcher monsieur Legault de frapper encore, le nombre de coups assénés même quand la victime était à terre, obligeant madame Patry à le tirer par la ceinture pour l’empêcher de continuer à frapper le visage ensanglanté de monsieur Legault, démontre clairement que la force utilisée par l’accusé allait alors bien au- delà de la légitime défense. [ 26 ] Donc, même si l’on voulait retenir que l’accusé a voulu protéger madame Parent et se défendre par la suite, ce pourquoi il a frappé monsieur Legault, le tribunal ne pourrait que considérer que la preuve découlant de madame Patry et du plaignant, de même que les photos de la pièce P-2, démontrent hors de tout doute raisonnable que la violence utilisée par l’accusé était tellement excessive dans les circonstances que ce dernier ne peut prétendre avoir agi en légitime défense. [ 27 ] La preuve établit clairement que l’accusé a, de façon volontaire et sans le consentement de sa victime, employé la force contre elle.
Même si l’on pouvait prétendre – malgré l’intensité de la force utilisée – qu’il n’avait pas l’intention de causer des lésions corporelles à monsieur Legault, le fait qu’il en ait causé le rend à tout le moins coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. [6]
[ 28 ] L’accusation de voies de fait graves ne requiert pas non plus que la preuve démontre que l’accusé ait eu l’intention de blesser, mutiler, ou défigurer. [7] Les blessures doivent cependant être plus sérieuses que de légères lésions corporelles comme peuvent en constituer les marques au cou d’une plaignante qui sont clairement des lésions corporelles selon la Cour d’appel du Québec. [8] [ 29 ] Quand on considère les fractures subies par monsieur Legault, autres que celle au péroné qu’il, encore une fois, n’attribue pas à l’accusé, qu’on voit l’état de son visage après tous les coups reçus, on ne peut que conclure que ces blessures sont de celles que vise l’art. 268 C. cr. [ 30 ] La preuve établit donc hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est livré à des voies de fait graves sur la personne de monsieur Legault. [ 31 ] Le tribunal déclare par conséquent l’accusé coupable de voies de fait graves sur André Legault, l’infraction reprochée au premier chef, et ordonne l’arrêt conditionnel sur le deuxième chef, celui reprochant des voies de fait causant des lésions corporelles afin d’éviter une condamnation double. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q.
Me Stéphanie Ménard Pour le ministère public. Me André Taillefer Pour l’accusé. Dates d’audience : 8 février 2016, 11 mars 2016
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