2011 QCCA 2372, 2011 QCCA 2372
Opinion
Carrière St-Eustache ltée c. St-Eustache (Ville de) 2011 QCCA 2372 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022074-116 (700-22-024397-118) DATE : 15 DÉCEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CARRIÈRE ST-EUSTACHE LTÉE Requérante c.
VILLE DE SAINT-EUSTACHE Intimée JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont impliquées dans un litige porté à la fois devant la Cour supérieure et la Cour du Québec. [ 2 ] Devant la Cour supérieure, la requérante (la Carrière) conteste la validité de la réglementation municipale et de la législation habilitant l'intimée (la Ville) à percevoir certains droits qui sont imposés à 0,52 $ la tonne pour les matériaux qui sortent de son exploitation, une carrière. [ 3 ] En Cour du Québec, la Ville réclame le paiement de ces droits.
Le 16 juin 2011, le juge Georges Massol de la Cour du Québec a rendu une ordonnance, selon laquelle la Carrière devait payer immédiatement le montant des droits contestés pour les années 2009 et 2010 calculé selon une certaine méthode et, pour la suite, jusqu'à adjudication sur la légalité de ces droits, un montant calculé selon la méthode utilisée pour les exercices précédents. Le jugement qui prononce cette ordonnance n'a pas été porté en appel. [ 4 ] La Ville, sur la même base de calcul a envoyé un compte provisoire.
La Carrière demande une nouvelle ordonnance sous prétexte qu'il 'agit d'une cotisation qui est arbitraire en ce qu'elle ne repose pas sur le tonnage réel, ce qui fausse l'assiette de cotisation des droits. Le juge Massol a refusé à la Carrière une révision des montants payables en tenant compte de la réalité reflétée par une preuve d'expert.
Carrière demande la permission d'en appeler de ce jugement. [ 5 ] Pour obtenir la permission demandée, Carrière doit démontrer au sens de l'article 29 Code de procédure civile (C.p.c.) qu'il 'agit d'un jugement auquel le jugement final ne pourra remédier. [ 6 ] Dans Le Jean bleu inc. c.
Le Carrefour Laval Leaseholds inc . [1] , ma collègue, la juge Bich, s'exprime ainsi : [3] L'ordonnance de sauvegarde n'est appelable en principe que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle répond aux conditions et critères visés par les articles 29 et 511 C.p.c . [4] En l'espèce, l'ordonnance de sauvegarde, qui porte strictement sur le paiement de sommes d'argent, n'est pas de celles qui sont visées par l'article 29 C.p.c. Le second alinéa de cette disposition n'a manifestement aucune application ici.
Quant au premier alinéa, le jugement dont la requérante souhaite appeler n'est pas, au sens du premier paragraphe, un jugement décidant en
partie du litige, ne serait-ce que parce que son effet est temporaire et que son contenu ne lie pas le juge du fond. Ce n'est pas non plus, au sens du second paragraphe du même alinéa, un jugement dont l'effet est irrémédiable : s'agissant de sommes d'argent, le juge du fond pourra pallier, s'il y avait lieu de le faire, tous les effets de l'ordonnance de sauvegarde et, ne serait-ce que par le jeu des intérêts et de l'indemnité additionnelle, le cas échéant, réparer tout préjudice qui aurait par hypothèse été causé du fait de l'ordonnance de sauvegarde.
Enfin, le jugement dont on souhaite appeler ici n'est pas non plus un jugement retardant indûment l'instruction du procès au sens du troisième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. [5] Cela seul suffirait à justifier le rejet de la requête, mais j'ajoute ce qui suit. (Références omises) [ 7 ] Je souscris, sans réserve, à ce raisonnement qui trouve son application en l'instance. [ 8 ] Pour ces raisons, la demande de permission d'appeler est REJETÉE .
[ 9 ] AVEC DÉPENS . JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Yves Ouellette Madame Mary-Pier Marcheterre, stagiaire Gowling Lafleur Henderson Pour la Requérante Me David Quesnel Heenan Blaikie Pour l'Intimée Date d’audience : 6 décembre 2011
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