2021 QCCA 1635, 2021 QCCA 1635
Opinion
Bouakiz c. R. 2021 QCCA 1635 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007085-192 (500-01-170415-183) DATE : 1 er novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. RIAD BOUAKIZ APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 avril 2019 par l’honorable Robert Marchi de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel jugement le déclare coupable (1) d’avoir, dans l’intention de blesser, déchargé une arme à feu contre Frédérick Chartier-Levesque le 21 avril 2018, ( art. 244
(2) b) du Code criminel ) et (2) d’avoir eu en sa possession le 26 avril 2018 une arme à autorisation restreinte avec des munitions facilement accessibles, sans être titulaire d’un permis et du certificat d’enregistrement de cette arme ( art. 95
(2) a) du Code criminel ) . Le jugement l’acquitte des chefs de tentative de meurtre et de possession de pièces d’identité qui paraissent concerner d’autres personnes [1] . [ 2 ] Essentiellement, un groupe de cinq jeunes hommes (Bouriah, Kamel, Anis, Meddane et l’appelant) sont présents chez des jeunes femmes sur la rue Aylwin entre 3 h 30 et 4 h 30 le matin du 21 avril 2018 pour y faire la fête. Ils entrent et sortent à plusieurs reprises de l’immeuble d’appartements où vivent ces jeunes femmes et se tiennent dans la rue. Ils se disputent entre eux et avec la victime, qui habite en face de l’immeuble.
La victime sort dans la rue pour confronter les hommes. À 4 h 37, deux hommes s’approchent de l’Audi de Bouriah. Un homme prend une arme à feu dans la valise et tire deux coups de feu en direction de la victime. Il quitte en taxi vers l’ouest. L’autre homme embarque dans l’Audi et quitte vers l’est. Bouriah est arrêté au volant de l’Audi peu de temps plus tard.
L’arme est saisie cinq jours plus tard dans l’appartement 803 au 651, rue de la Montagne. [ 3 ] En ce qui concerne la première infraction, soit celle de décharger une arme, la seule question en litige est l’identification du tireur. [ 4 ] La poursuite fait témoigner trois témoins oculaires, la victime et deux voisins. Elle produit aussi de la preuve vidéo. La pièce P- 25 inclut un montage de 59 extraits vidéo provenant de cinq caméras de surveillance dans la rue Aylwin.
Elle produit également deux extraits vidéo du téléphone cellulaire du voisin Chabot (seulement des captures d’écran sont produites dans le dossier d’appel) et des captures d’écran à partir des caméras de surveillance du bar Chez PP. Enfin, elle produit une localisation des sites cellulaires pour le téléphone de l’appelant. Des appels sont détectés entre 4 h 33 et 4 h 51 sur le site au 575, rue Joliette, une rue à l’est de la rue Alwyn. [ 5 ] Meddane témoigne pour la défense.
Il dit qu’il a vu l’appelant quitter à pied vers l’est avant les coups de feu. [ 6 ] Les témoins oculaires de la poursuite n’identifient pas l’appelant comme tireur et leurs descriptions du tireur sont vagues et contradictoires [2] . Les trois extraits vidéo qui montrent le tireur prendre l’arme dans l’Audi et tirer vers la victime ne sont pas suffisamment clairs pour permettre son identification. Toutefois, d’autres extraits incluent des images claires des cinq individus.
De l’ensemble des extraits, le juge identifie les cinq membres du groupe et ce que chacun porte, ainsi que leurs déplacements dans l’heure qui précède les deux coups de feu. En se basant sur ces éléments, il conclut que l’appelant est le tireur. [ 7 ] Le juge se dirige bien en droit. Il reconnaît les faiblesses de la preuve d’identification oculaire et vidéo et se met en garde à cet égard.
Il reconnaît que l’identité du tireur repose sur la preuve circonstancielle et il applique le test de l’arrêt Villaroman [3] selon lequel l’inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces éléments. [ 8 ] L’appelant soumet que le juge se trompe sur l’identification du tireur et soulève les points suivants : • Le juge ne tient pas compte des témoignages oculaires, notamment de la description fournie par la victime, qui ne s'accorde pas
avec l'apparence de l'appelant dans les vidéos; • Le juge exclut la possibilité que le tireur ne fasse pas
partie du groupe, malgré le fait qu’on voit deux personnes non identifiées qui interagissent avec le groupe au début de la pièce P-25; • Le juge ne tient pas compte de la preuve de localisation des sites cellulaires pour le téléphone de l’appelant; • Le juge ne tient pas compte de l’absence de preuve d’empreintes digitales de l’appelant sur l’Audi ou d’ADN sur l’arme; • Le juge est parvenu à faire admettre à l’avocat de l’appelant que son client était présent sur les lieux; • Le juge permet le contre-interrogatoire du témoin Meddane sur des dossiers pendants et ne lui accorde aucune crédibilité en raison de ces dossiers et de ses antécédents judiciaires. [ 9 ] Tous ces moyens doivent être rejetés. [ 10 ] La preuve d’identification oculaire, surtout de la victime, est de faible valeur et est contredite par la preuve vidéo.
Le juge avait raison de lui donner peu ou pas de valeur probante. Le juge rejette la possibilité qu’une personne ne faisant pas
partie du groupe fouille dans la valise de l’Audi et tire sur la victime. Les interactions entre le groupe et les deux personnes non identifiées ont lieu environ une heure avant les coups de feu et il n’y a aucune raison de croire qu’elles pourraient avoir accès à l’arme dans la valise de l’Audi ou qu’elles avaient un animus contre la victime. Dans les circonstances de l’affaire, il était raisonnable d’exclure la possibilité qu’une de ces personnes soit le tireur. Le juge considère que la preuve de localisation des sites cellulaires n’est pas suffisamment précise pour soulever un doute raisonnable.
Aucune erreur n’est démontrée. L’absence d’empreintes digitales et d’ADN est un facteur neutre. [ 11 ] En ce qui concerne le moyen soulevé par l’appelant selon lequel je juge est parvenu à faire admettre à l’avocat que son client était présent sur les lieux, il faut préciser que le juge posait une question pour clarifier les arguments et la portée du débat, et non pour obtenir une admission. La qualification de la réponse comme « admission » dans le jugement semble erronée.
De toute façon, même s’il s’agit d’une admission que le juge n’aurait pas dû solliciter ou que l’avocat n’aurait pas dû donner, il s’agit d’un lapsus sans conséquence, car le témoin Meddane confirme que l’appelant est présent et l’identifie et le juge accepte cette
partie de son témoignage [4] . [ 12 ] Enfin, la crédibilité du témoin Meddane est plus affectée par son refus de reconnaître ses dossiers pendants et ses antécédents que par leur nature. De plus, il reconnaît avoir menti à la police à deux occasions.
De toute façon, le juge conclut que sa version était peu crédible, notant qu’elle est malhabile et la qualifiant de témoignage de complaisance. [ 13 ] Quant à la possession de l’arme, la police la saisit dans l’appartement 803 du 651, rue de la Montagne le 26 avril 2018, cinq jours après les coups de feu sur la rue Aylwin. [ 14 ] Le juge conclut que l’appelant est le tireur, et donc qu’il avait l’arme le matin de 21 avril. Il conclut de l’ensemble des circonstances que l’appelant était toujours en possession de l’arme le 26 avril : [168] Dans les circonstances, même en acceptant la thèse de la défense (en
partie corroborée par le témoignage du témoin Abdallah) selon laquelle l’appartement servait d’ after party au groupe des 10, la preuve circonstancielle convainc hors de tout doute raisonnable que l’accusé était bel et bien en possession de cette arme le 26 avril. Toute autre inférence ne serait, dans l’opinion du Tribunal, qu’irrationnelle et fantaisiste. En effet : • l’accusé était en possession de l’arme le 21 avril, cinq jours avant le 26.
Cela ne fait pas en sorte qu’il soit automatiquement en possession le 26 mais c’est une circonstance de plus à considérer; • la preuve révèle qu’il a un accès personnel et sans restriction à l’immeuble. Il y entre librement le 21 avec la puce, en plein milieu de la nuit, à deux reprises, après la fermeture des bars et aux aurores, il est observé se rendre par l’ascenseur au 8 e étage et reprendre l’ascenseur au 8 e ; • il est vu le 26 avril entrer et sortir de l’appartement 803 lui-même; • l’arme est retrouvée dans la chambre « habitée ».
L’autre est vide; • lors de la perquisition du 26, un document à son nom est trouvé sur une tablette d’une étagère dans le salon de l’appartement; • lors de la même perquisition, les affaires qu’il portait lors de l’évènement du 21 sont éparpillées un peu partout dans l’appartement : ses bottillons sur le paillasson, son manteau dans la cuisine et ses pantalons dans la sécheuse.
Ce n’est pas là le propre d’un visiteur occasionnel mais plutôt celui qui exerce un certain degré de contrôle sur l’appartement. [169] Tous ces éléments sont incompatibles avec la version de la défense selon laquelle l’accusé se rendait à peine à l’appartement et que s’il le faisait, c’était pour aller fêter. Au contraire, considérés globalement, ils établissent hors de tout doute raisonnable la possession de l’arme par l’accusé le 26 avril.
L’accusé sera donc reconnu coupable du chef 3. [ 15 ] L’appelant soutient que le juge ne tient pas compte des témoignages en défense qu’une dizaine de personnes avaient accès à l’appartement, qu’il tient pour acquis que les vêtements retrouvés dans l’appartement sont ceux de l’appelant et qu’en conséquence, il erre en excluant le doute raisonnable.
Il soulève de plus le fait que des biens qui pourraient ne pas appartenir à l’appelant se retrouvent dans l’appartement et que la puce et la clé de l’appartement ne sont pas retrouvées sur la personne de l’appelant lorsqu’il est fouillé à la suite de son arrestation le 26 avril, alors qu’il a une carte d’accès pour l’édifice « V ». [ 16 ] Ces moyens doivent être rejetés. Le juge s’est bien dirigé en droit et son raisonnement, repris ci-haut, est convaincant et ne
comporte aucune erreur révisable. Il a clairement tenu compte des témoignages en défense qu’une dizaine de personnes avaient accès à l’appartement, mais la preuve le convainc que l’appelant avait un accès personnel et sans restriction. Les vêtements retrouvés dans l’appartement correspondent en tous points aux vêtements que portait l’appelant sur les vidéos du 21 avril. Un document à son nom s’y retrouve. Enfin, l’appelant est en possession de la puce et de la clé à deux moments le 21 avril, et il accède lui-même à l’appartement le 26 avril.
Le fait qu’elles ne sont pas retrouvées sur sa personne le 26 avril ne soulève pas un doute raisonnable quant à son contrôle de l’appartement. Enfin, la présence de biens pouvant ne pas appartenir à l’appelant et le fait qu’il pourrait avoir un appartement dans l’édifice « V » ne soulèvent pas non plus un doute raisonnable. [ 17 ] L’appel doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Günar Dubé GAREL DUBÉ ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POUSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 26 octobre 2021
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