2016 QCCA 1828, 2016 QCCA 1828
Opinion
Dethier c. Nadeau 2016 QCCA 1828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025046-152 (755-17-001905-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCATS SERGE DETHIER m e FRANCIS GERVAIS, AD. E. Me MARC ANTOINE CLOUTIER ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) INTIMÉS AVOCATE LAURÉAT NADEAU GÉRALDINE ROY Me MARTINE PERRON ( Lord Poissant & Associé
s) MIS EN CAUSE AVOCAT
OLIVIER BEAUREGARD-PAQUETTE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LA PRAIRIE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-JEAN En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2015 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district d’Iberville. NATURE DE L'APPEL : Vente - Refus de vendre - Passation de
titre - Rejet de procédures. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 17 Début de l’audience. Argumentation de Me Gervais. 11 h 31 Argumentation de Me Perron. 11 h 50 Suite de l’argumentation de Me Gervais. 12 h 03 Suite de l’argumentation de Me Perron. 12 h 14 Réplique de Me Gervais. 12 h 18 Suspension de l’audience. 12 h 28 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 4. 12 h 31 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés ont déposé une requête en rejet de l’action de l’appelant, fondée sur l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile où ils allèguent que l’action est « abusive et frivole ». [ 2 ] Le juge conclut que l’action n’est pas frivole. Il écrit : [23] ... la preuve qu’il y a eu abus de façon
sommaire n’a pas été établie. Dethier n’a pas abusé de ces derniers en exerçant le présent recours. [ 3 ] Notre examen de l’affaire démontre également que l’action n’est pas « frivole ». Cela dit sans exprimer d’opinion aucune sur son bien-fondé. [ 4 ] Aussi, l’action doit se continuer suivant la procédure ordinaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] REJETTE la « Requête en rejet amendée (art. 54.1 et suivants C.p.c. ) »; [ 8 ] LE TOUT sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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