2018 QCCQ 8980, 2018 QCCQ 8980
Opinion
R. c. Accurso 2018 QCCQ 8980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-003792-120 500-73-004096-141 500-73-003991-136 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante-Intimée c.
ANTONIO ACCURSO FRANCESCO BRUNO AMERICO COMPARELLI FRANCESCO FIORINO ADRIANO FURGIUELE NICOLA IAMMARRONE Accusés-Requérants ______________________________________________________________________ DÉcision sur une demande d’ajournement no 2 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Plusieurs requêtes de type Jarvis alléguant l’utilisation illégale des pouvoirs de vérification de l’Agence du Revenu du Canada (ARC) dans le cadre d’une enquête criminelle et le partage illégal de renseignements entre l’ARC et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont fixées pour audition le 10 décembre 2018 pour une durée de sept semaines. [ 2 ] Les requérants demandent pour une deuxième fois de reporter l’audition de ces requêtes pour attendre une décision de la Cour d’appel traitant des mêmes questions.
Le Tribunal a refusé la première demande pour les motifs exposés dans sa décision du 9 octobre 2018 [2] . APERÇU [ 3 ] La soussignée est désignée responsable de la gestion de l’instance dans les dossiers en titre, selon l’
article 551.1 du Code criminel ( C.cr. ). Suivant l’article 551.3 (1) g), le Tribunal est appelé à trancher les questions préliminaires au procès relativement à la recevabilité de la preuve et à la Charte canadienne des droits et libertés . [ 4 ] Selon les requérants, une vérification fiscale de M. Francesco Bruno et sa compagnie, BT Céramiques, a servi de prétexte pour procéder à une enquête criminelle en lien avec la corruption à l’ARC et la fraude fiscale.
Les renseignements obtenus lors de cette vérification ont donné lieu à une enquête criminelle en matière d’évasion fiscale menant à l’obtention de plusieurs mandats de perquisition. [ 5 ] Également, alors que la GRC continuait son enquête sur la corruption à l’ARC, l’ARC poursuivait une enquête pénale sur M. Bruno et BT Céramiques pour des infractions d’évasion fiscale. D’autres accusations ont été portées dans le district de Laval, relativement à cette évasion fiscale, poursuivies en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale et la
Loi sur la taxe d’accise. [ 6 ] Tout comme en l’espèce, une requête en exclusion de la preuve était présentée dans le cadre du procès à Laval devant la juge Larochelle, alléguant un comportement abusif de l’ARC et l’utilisation illégale de ses pouvoirs de vérification fiscale pour mener une enquête criminelle de fraude et de corruption. La décision de la juge Larochelle, j.C.Q. rendue le 30 octobre 2015 [3] , ordonne l’exclusion de la preuve obtenue à la suite de l’exécution des mandats de perquisition. Le 6 octobre 2017, le juge Payette, j.C.S. infirme cette décision et ordonne la tenue d’un nouveau procès [4] .
Le 13 avril 2018, la Cour d’appel du Québec autorise le pourvoi [5] . [ 7 ] Les requêtes dans les présents dossiers allèguent exactement les mêmes violations des principes de l’arrêt Jarvis et contestent les mêmes mandats de perquisition qui étaient devant la juge Larochelle, lesquels font l’objet du pourvoi devant la Cour d’appel du Québec. Les violations des principes de l’arrêt Jarvis sont également invoquées au soutien des requêtes en exclusion de la preuve et d’arrêt des procédures par les coaccusés de M. Bruno.
Ils soutiennent que ces violations, combinées à des échanges illégaux de renseignements entre l’ARC et la GRC, ainsi que le prétexte d’une vérification fiscale utilisée pour recueillir des preuves de corruption et de fraude, justifient une réparation sous la Charte . LA POSITION DES PARTIES SUR L’AJOURNEMENT
[ 8 ] Les accusés MM. Bruno, Fiorino, Iammarrone, Comparelli et Accurso [6] demandent de reporter l’audition de leur requête en attente de l’arrêt de la Cour d’appel, lequel risque d’avoir un impact décisif sur les présents dossiers et influencera certainement la décision qui devra être rendue. Ils ajoutent que peu importe l’issue du pourvoi, on peut présumer que la Cour d’appel fournira des balises ou clarifiera les principes applicables aux requêtes de type Jarvis .
Ils soutiennent, par conséquent, que l’économie des ressources judiciaires, l’intérêt d’éviter des jugements contradictoires et la multiplicité des procédures nécessitent que la Cour du Québec attende cet arrêt pour pouvoir éventuellement bénéficier des enseignements de la Cour d’appel. Les requérants reconnaissent les longs délais qui seraient nécessairement causés par cette remise et ils renoncent à leur droit d’avoir un procès dans un délai raisonnable. [ 9 ] La poursuite s’oppose à cette demande. Elle soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de suspendre ces procès pour une durée indéterminée.
Elle réitère que les mémoires devant la Cour d’appel ne sont pas encore déposés [7] . Même en supposant que la Cour d’appel accepte de placer ce dossier sur un rôle accéléré, il est impossible d’estimer le temps qu’il faudra pour avoir la décision finale. Il faut également considérer la probabilité que la
partie perdante demande la permission d’appeler devant la Cour suprême. Finalement, la poursuite souligne que peu importe le résultat devant la Cour d’appel, il restera un reliquat des présentes requêtes qui devront procéder. [ 10 ] En acceptant dorénavant de se limiter à la base factuelle établie dans le jugement de la juge Larochelle, la requête de M. Bruno serait réglée par l’arrêt de la Cour d’appel.
Toutefois, il ne tranchera pas définitivement le sort des requêtes qui dépassent le cadre des violations de type Jarvis , et qui demandent un remède fondé sur l’ al. 24 (1) de la Charte . [ 11 ] Quant à l’opportunité de revisiter la même demande d’ajournement préalablement refusée, les requérants invoquent des changements significatifs de la situation : 1. Monsieur Accurso se joint désormais aux autres requérants pour demander cet ajournement et tout comme eux, il renonce formellement à se plaindre des délais qui en résulteraient.
Il s’agit là d’un changement significatif puisque dans sa décision du 9 octobre 2018, le Tribunal soulignait l’impact de l’ajournement sur ce coaccusé qui demandait alors un procès dans les meilleurs délais; 2. Les requérants ont annoncé un changement dans leur position relativement à l’assise factuelle de leur requête de type Jarvis . Jusqu’à tout récemment, ils prévoyaient ajouter des faits à ceux déjà décidés par la juge Larochelle. Or, les requérants s’entendent actuellement pour se satisfaire de la même trame factuelle consignée dans le jugement de la juge Larochelle dans ARQ c . BT.
Ainsi plaident-ils, la Cour d’appel tranchera définitivement les questions en lien avec les violations des principes de l’arrêt Jarvis et liera les parties sur celles- ci; 3. La situation financière de M. Bruno s’est détériorée, en
partie dû aux procédures judiciaires qui le concernent depuis plus de dix ans. Il se retrouve sans les moyens financiers pour continuer l’audition de cette requête Jarvis en première instance. ANALYSE [ 12 ] Les nouveaux éléments soulevés au soutien de cette demande d’ajournement constituent-ils « des changements importants de circonstances » qui permettent au tribunal de modifier la décision déjà rendue refusant l’ajournement [8] ?
Est-il maintenant opportun de surseoir à l’audition de ces requêtes pendant que la Cour d’appel se penche sur les mêmes questions de droit soulevées dans un cadre factuel identique? [ 13 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative. 1. La renonciation aux délais de tous les accusés [ 14 ] Il est vrai qu’un des motifs refusant la première demande d’ajournement était l’effet qu’aurait eu cette remise sur un des coaccusés qui ne se joignait pas à la demande et qui ne renonçait pas à réclamer son droit à un procès dans un délai raisonnable.
Cependant, bien que tous les requérants renoncent à invoquer leurs droits constitutionnels prévus à l’ al. 11(
b) de la Charte , l’intérêt de procéder avec célérité s'étend au-delà de celui des inculpés.
La Cour suprême dans l’arrêt Jordan souligne que « les procès instruits en temps utile ont des répercussions sur les autres personnes qui interviennent dans les procès criminels et qui sont touchées par eux, de même que sur la confiance du public envers l'administration de la justice » [9] . [ 15 ] Tel que souligné dans la première décision sur la demande d’ajournement, il faut considérer que « [n]on seulement [les] délais ont des conséquences pour l'accusé, mais ils peuvent également avoir un effet sur l'intérêt du public dans l'administration rapide et équitable de la justice » [10] . [ 16 ] Le juge Vauclair dans R. c.
Rice souligne l’intérêt collectif des procès dans un délai raisonnable [11] et il énonce que les affaires criminelles sont suspendues « au détriment du système de justice qui tire en grande
partie sa légitimité de la célérité avec laquelle le délinquant est jugé puis, le cas échéant, puni » [12] . [ 17 ] Veiller à la réduction des délais est la responsabilité de tous. La Cour suprême dans Cody [13] enjoint aux juges de première instance d’utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais au minimum. [ 18 ] À ce jour, les mémoires ne sont pas encore produits devant la Cour d’appel dans le dossier BT Céramiques inc. c. R. , bien que M. Bruno annonce que le sien sera produit incessamment.
Même si la Cour d’appel plaçait éventuellement ce dossier sur le rôle par préférence, on ne pourrait espérer une audience avant la mi-hiver 2019. Il faut aussi considérer un certain temps pour le délibéré. Sans pouvoir estimer la durée totale, il est entièrement raisonnable de parler en termes de mois, et non de semaines. Par la suite, il faut ajouter un délai pour permettre la préparation d’une demande de permission d’en appeler devant la Cour suprême et éventuellement la réponse de celle-ci. Force est de constater que ces procès ne pourraient commencer avant au moins un an, sinon plus.
Rappelons que les accusations sont portées en septembre 2012 et que les dossiers ont déjà fait l’objet de requête « Jordan » [14] . Non seulement s’agit-il ici d’un très long délai, mais au surplus, il est impossible de prévoir précisément une date de reprise. 2. Les constatations factuelles de la juge Larochelle constitueront dorénavant la seule base factuelle pour les allégations de violations des principes de l’arrêt Jarvis
[ 19 ] Même en acceptant de se limiter à la base factuelle établie dans le jugement de la juge Larochelle, l’arrêt de la Cour d’appel ne pourra pas sceller le sort des requêtes qui dépassent le cadre des violations de type Jarvis , et qui demandent un remède fondé sur l’ al. 24 (1) de la Charte . [ 20 ] Par ailleurs, si la Cour d’appel infirmait la décision du juge Payette, cette conclusion mettrait fin aux accusations contre M. Bruno, puisque la preuve obtenue en vertu de ces mandats serait ainsi exclue.
Mais ce n’est pas nécessairement le cas des autres accusés pour qui le « standing » ou l’intérêt pour soulever les violations de type Jarvis, tout comme le remède demandé demeurent litigieux. De plus, si la Cour d’appel confirme la décision et conclut à l’absence d’une violation des principes de l’arrêt Jarvis , cela n’empêche pas la présentation des requêtes qui ne se limitent pas à de telles violations. [ 21 ] Les avocats de MM.
Iammarrone et Fiorino confirment que peu importe la décision de la Cour d’appel, leur requête demeurera d’actualité et une preuve testimoniale sera recueillie pour en parfaire le fondement. Il faut donc également considérer l’impact de reporter l’audition de ces requêtes sur les témoins déjà assignés et l’intérêt de la justice de ne pas ajouter au délai déjà encouru pour consigner ces témoignages au dossier. 3. Les difficultés financières de M. Bruno [ 22 ] Bien qu’il s’agisse d’un fait nouveau survenu depuis la dernière décision, ce n’est pas un considérant déterminant à la décision d’ajourner les requêtes.
Les difficultés financières d’un accusé ne suffisent pas en soi, à surseoir à l’audition de sa requête, et certainement pas lorsque cet ajournement irait à l’encontre de l’intérêt public. [ 23 ] Par ailleurs, concernant spécifiquement le cas de M. Bruno, puisqu’il procède sur la base factuelle déterminée par la juge Larochelle, sa requête en exclusion de la preuve fondée sur la violation des principes de l’arrêt Jarvis est identique à celle présentée dans A RQ c. BT , et refusée par le juge Payette en appel [15] .
Tant que cette décision n’est pas révisée par la Cour d’appel, ce Tribunal est lié, par le principe du stare decisis, et doit appliquer la décision de la Cour supérieure. C’est pourquoi, dans le cas de M. Bruno, le Tribunal rejettera
sommairement sa requête. [ 24 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun changement matériel permettant de revoir la décision rendue le 9 octobre 2018. Bien que cette demande s’inscrive dans un but légitime de conserver les ressources, tant judiciaires que personnelles, l’intérêt public et la saine administration de la justice font obstacle à l’ajournement souhaité. [ 25 ] Pour ces raisons, la demande d’ajournement no 2 est REFUSÉE . __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q.
M e François Blanchette M e Marie-Claire Émond Procureurs du Service des poursuites pénales du Canada Procureurs de la Poursuivante-Intimée M e Marc Labelle M e Kim Hogan Pour Antonio Accurso M e Martin Delisle Pour Francesco Bruno M e Alexandre Bien-Aimé Pour Americo Comparelli M e Michèle Meleras M e Isabel J. Schurman Pour Francesco Fiorino M e Isabelle Lamarche Pour Adriano Furgiuele M e Pascale Girard M e Julio Péris Pour Nicola Iammarrone Procureurs des Accusés-Requérants Date d’audience : 5 décembre 2018.
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