2016 QCCA 2083, 2016 QCCA 2083
Opinion
Droit de la famille — 163121 2016 QCCA 2083 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026493-163 (405-12-009062-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT J... C... Me OLIVIER PLASSE (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE M... D... Me MARYSE TOUSIGNANT (Hinse, Tousignant & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 octobre 2016 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 38 Début de l’audience. 10 h 39 Échange entre Me Plasse et le juge. 10 h 44 Argumentation par Me Plasse. 11 h 04 Argumentation par Me Tousignant. 11 h 19 Réplique par Me Plasse. 11 h 24 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de l’audience. 14 h 03 Reprise de l’audience. Les parties sont absentes. Elles étaient dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] J... C... demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond, (l’honorable Jean- Guy Dubois), rendu le 31 octobre 2016, au cours d’une instance en divorce. Le juge accueille une demande de sauvegarde présentée par l’intimée et ordonne notamment la suspension d’une assemblée extraordinaire, convoquée par le requérant, de la [Compagnie A]. *** [ 2 ] Le contexte est exposé en détail par le juge de première instance.
Aux fins de la présente requête, il suffit de noter que la demande de sauvegarde est dans le cadre des procédures de divorce entre les parties. Même si elles sont séparées de fait depuis 2014, les parties sont actionnaires et administrateurs de [la Compagnie A], laquelle société opère une ferme.
Le requérant détient 80% des actions; l’intimée en détient 20%. [ 3 ] Les parties ont mandaté un évaluateur pour procéder à l’évaluation de la société et sont actuellement en attente de son rapport. [ 4 ] Aux termes de la demande de sauvegarde, l’intimée soutenait que diverses transactions ont été faites par [la Compagnie A], à l’instigation du requérant et sans consultation suffisante de l’intimée.
La demande fait état de l’envoi à l’intimée, par les avocats du requérant, d’un avis de convocation à une assemblée extraordinaire d’actionnaires lors de laquelle un point à l’ordre du jour de l’assemblée serait « de me déchoir de mes fonctions d’administratrice ». Notant que les actifs de [la Compagnie A] sont en cours d’évaluation aux fins de l’action en divorce, l’intimée demandait à la Cour supérieure d’ordonner au requérant de ne poser aucun acte juridique « ayant pour effet d’écarter [l’intimée] à
titre d’administrateur et actionnaire » ou « ayant pour effet de diminuer la valeur des actifs de la société ou de ses actions ». [ 5 ] Le juge accueille la demande de sauvegarde. Les conclusions du jugement se lisent ainsi : POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [125] ACCUEILLE la demande de sauvegarde de la demanderesse et ORDONNE la suspension de la convocation pour l’assemblée extraordinaire de la [Compagnie A] qui avait été annoncée pour déchoir de son
titre d’administrateur la demanderesse. [126] ORDONNE au défendeur à
titre d’actionnaire majoritaire de [la Compagnie A] d’aviser la demanderesse pour les affaires courantes de l’entreprise tels nouveaux emprunts nécessitant un enregistrement hypothécaire ou des emprunts qui impliqueraient ladite entreprise pour que la demanderesse soit avisée afin qu’elle puisse déterminer si elle doit apporter son consentement ou non à cette activité.
[127] PREND ACTE cependant que la demanderesse se dit en accord pour signer toute la documentation appropriée auprès d’un notaire instrumentant pour qu’une hypothèque immobilière soit consentie à l’encontre des biens de la [Compagnie A] jusqu’à concurrence de 1 150 000 $. [128] DÉCLARE la présente ordonnance exécutoire pour valoir jusqu’au 23 mars 2017 conformément à l’article 158 alinéa 8) NCPC . [129] LE TOUT frais à suivre à l’issue. *** [ 6 ] Dans sa demande de permission d’appeler, le requérant affirme que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il confère à l’intimée, actionnaire minoritaire, « un droit de véto qui paralyse les activités économiques normales de cette société et qui empêche l’optimisation de la juste valeur marchande de celle-ci » par lui. [ 7 ] Il soutient que le juge a erré dans l’application des critères d’urgence, d’apparence de droit, de préjudice sérieux et de la balance des inconvénients en ordonnant la sauvegarde.
Il se serait mépris, aussi, en imposant un fardeau erroné au requérant et en omettant de tenir compte des règles de droit de la famille et de droit corporatif applicables au dossier. *** [ 8 ] La requête est régie par le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. puisque le jugement visé a été rendu en cours d’instance de divorce. Pour obtenir la permission d’interjeter appel, le requérant doit notamment démontrer : 1° que le jugement dont il souhaite faire appel décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art. 31, al. 2), 2° que l’appel projeté est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3), et 3° qu’un tel appel s’inscrit dans le respect du principe de proportionnalité (art. 18) [1] . [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la demande de permission doit être rejetée. [ 10 ] La preuve d’un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. est peu convaincante.
Il y a lieu de noter que le préjudice invoqué – la paralysie de [la Compagnie A] et l’impossibilité d’optimiser sa juste valeur marche – semble être, à première vue, celui subi par la société pour lequel elle aurait un droit d’action, et non une perte directe subie par le requérant personnellement [2] . [ 11 ] De toute façon, même si on devait reconnaître que le requérant, en tant que
partie à l’action en divorce et actionnaire majoritaire de [la Compagnie A], peut invoquer le préjudice allégué en appui de la présente demande, il n’est pas certain que ce préjudice suffit aux fins de justifier une permission d’interjeter appel [3] . Et il est permis de douter même qu’un préjudice sérieux existe en l’espèce.
Soulignons que le juge retient de la preuve que l’intimée ne pose aucun obstacle au bon fonctionnement de la société, malgré la séparation des parties en 2014; que cette dernière se dit prête à approuver une hypothèque de 1 150 000 $ que le requérant estime nécessaire pour la bonne marches des affaires de la ferme, et qu’elle a des raisons pour ne pas approuver, dans l’état actuel des finances de la société, une hypothèque de 2 000 000 $. [ 12 ] Cela dit, à supposer même que le jugement cause un préjudice irrémédiable au requérant, j’estime que l’intérêt de la justice s’oppose à l’octroi de la permission d’appeler. [ 13 ] Après analyse en détail de la preuve, le juge accueille la demande de sauvegarde afin de préserver, en attente de l’évaluation de la société demandée dans le cadre de l’action en divorce, le statu quo entre deux époux séparés de fait.
Ce statu quo est en place depuis 2014 et, malgré la séparation des parties, la société fonctionne, semble-t-il, correctement.
Le juge exerce son pouvoir discrétionnaire, devant ces faits particuliers, de faire continuer le statu quo jusqu’au 23 mars 2017. [ 14 ] Le juge écrit que rien n’explique l’empressement avec lequel le requérant convoque l’assemblée extraordinaire pour évincer l’intimée comme administratrice « alors que depuis que le couple est séparé, la situation financière de l’entreprise n’a pas eu de soubresaut et rien dans la preuve administrée n’indique que la demanderesse ait fait obstacle au déroulement normal des affaires » (paragr. [69]).
Il estime que l’intimée « est tout à fait justifiée d’avoir des réticences à signer quelque document que ce soit sans savoir pourquoi elle devrait le faire » (paragr. [77]). Quant à son opposition à l’hypothèque de 2 000 000 $, le juge estime que « n’ayant pas le rapport de l’évaluateur, il est sage de ne pas alourdir la situation financière de l’entreprise » (paragr. [94]).
Compte tenu de la norme d’intervention en appel, il est peu probable, au regard des moyens soutenus par le requérant, que la Cour intervienne pour réformer ces déterminations hautement factuelles. [ 15 ] De plus, le requérant ne me fait pas voir un argument sérieux à l’effet que le juge ait erré sur le critère de l’urgence justifiant l’ordonnance de sauvegarde. Ces explications à ce
titre au paragraphe [115] du jugement sont raisonnables. On peut comprendre des propos du juge au paragraphe [116] qu’il considère que la possibilité de laisser au requérant le droit, comme seul administrateur, de contracter l’hypothèque de 2 000 000 $ pourrait avoir un impact négatif sur la valeur de l’entreprise et des actions des deux parties, même si ces actions sont tenues en propres selon le régime matrimonial applicable.
Même si le juge accorde des pouvoirs importants à l’intimée du point de vue strictement du droit corporatif, je ne vois pas d’erreur quant à l’appréciation de l’apparence de droit ou du préjudice sérieux que l’intimée risque de subir dans ce contexte particulier de l’instance en divorce.
Je prends aussi bonne note que l’ordonnance prend fin au 27 mars 2017, que l’intimée se dit d’accord pour approuver l’hypothèque de 1 150 000 $ afin de permettre la bonne marche de l’entreprise et que le juge est d’avis que l’hypothèque de 2 000 000 $ n’est pas, selon la preuve administrée, nécessaire pour l’instant. [ 16 ] Il est souvent dit que la permission en ces matières n’est que rarement accordée puisque il n’est généralement pas dans l’intérêt de la justice de le faire [4] .
Les raisons en sont fort simples : la décision d’accorder ou de refuser une ordonnance de sauvegarde de ce type est le fruit d’un pouvoir discrétionnaire et l’ordonnance est, du point de vue de sa durée, « éphémère » [5] . C’est d’autant plus le cas quand, comme en l’espèce, le requérant ne démontre pas le caractère déraisonnable ou injuste de la décision du juge d’ordonner le statu quo pour une période de temps assez courte [6] .
[ 17 ]
Malgré toute l’apparence d’un différend de droit corporatif, j’estime que la nature du litige est avant tout familiale. J’estime, pour cette raison, que chaque
partie doit payer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête, sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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