2010 QCCQ 11693, 2010 QCCQ 11693
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cox 2010 QCCQ 11693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-252085-080 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Johanne White Juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DEREK COX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à monsieur Derek Cox d'avoir conduit son véhicule à une vitesse de 108 km/h sur le pont Jacques-Cartier, alors que la limite de vitesse à cet endroit est de 50 km/h. L'infraction se serait produite le 11 juillet 2008 vers 00 h 22. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] 1. Le témoignage du défendeur soulève-t-il un doute raisonnable relativement à l'infraction qui lui est reprochée ? 2.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur ? PREUVE DU POURSUIVANT: [ 3 ] Le policier Nicolas Demers est en devoir sur le pont Jacques-Cartier le 11 juillet 2008. Son collègue, le sergent Patrick Tremblay et lui-même sont à bord d'une auto-patrouille de la Sûreté du Québec stationnée dans l'accès vers l'Ile Ste-Hélène, direction Longueuil.
À cet endroit, ils peuvent voir les véhicules arrivant de Montréal vers Longueuil, de même que les véhicules en provenance de Longueuil vers Montréal. [ 4 ] Les policiers sont en opération radar et observent la circulation. Seules les voies 4 et 5 sont ouvertes à la circulation, direction Montréal. [ 5 ] L'agent Demers remarque un véhicule circulant rapidement dans la voie 5, au moment où ce véhicule arrive à la hauteur de l'auto-patrouille. Le défendeur est alors seul dans le champ opérationnel du radariste.
L'agent Demers utilise l'expression «seul dans l'environnement». [ 6 ] À l'aide d'un appareil de type laser, pointé vers l'arrière du véhicule, l'agent Demers capte la vitesse de ce véhicule à 108 km/h. L'auto-patrouille traverse donc les voies pour rejoindre ce véhicule, et procède à l'interception près des rues De Lorimier et De Maisonneuve. Le conducteur est identifié à l'aide de son permis de conducteur et son certificat d'immatriculation. L'agent Demers est un opérateur qualifié depuis 2001 pour les radars conventionnels et 2004 pour le cinémomètre laser.
Tous les tests requis ont été effectués et confirment le bon fonctionnement de l'appareil. PREUVE DU DÉFENDEUR: [ 7 ] M. Cox, représenté par Me Debroski, témoigne pour sa défense. [ 8 ] Il relate que le 11 juillet 2008, il revient de Longueuil où il est allé chercher des amis. Il suit le flot de circulation. Il y a peu de voitures sur la route. Le défendeur utilise l'expression «light trafic». [ 9 ] Monsieur explique avoir vécu dix (10) ans à New York et être revenu au Québec depuis peu. Sur le pont Jacques-Cartier, il conduit dans la voie de droite. Il ne voit pas que la signalisation indique 50 km/h.
Il affirme qu'il y a des voitures devant la sienne, et que d'autres voitures le dépassent, dans la voie de gauche. Il ne voit pas les policiers avant que ceux-ci allument leurs gyrophares.
[ 10 ] Bien qu'il affirme avoir été dépassé par d'autres véhicules, il n'a pas noté leur couleur mais soutient qu'un de ces véhicules est un sedan, comme sa voiture. Monsieur s'exprime ainsi au sujet du véhicule qui l'a dépassé: «it's not a truck, not a sport car, it must be a sedan like my car». Il affirme qu'à l'entrée du pont, il regarde son indicateur de vitesse et constate une vitesse de 80 km/h. LA POSITION DU DÉFENDEUR: [ 11 ] Me Debroski souligne que son client n'a pas vu que la limite de vitesse sur le pont Jacques-Cartier est de 50 km/h. Son client conduisait son véhicule à 80 km/h à l'entrée du pont.
Contrairement au témoignage du policier, il y avait d'autres véhicules sur le pont, dont un véhicule semblable à celui du défendeur, qui l'a d'ailleurs dépassé. [ 12 ] Me Debroski soutient qu'il est impossible que les policiers n'aient pas perdu de vue le véhicule du défendeur. [ 13 ] Finalement, Me Debroski admet que le témoignage de son client est plutôt général, mais argumente que cela augmente la crédibilité du témoignage. Il suggère que son client, en raison de son témoignage, soit trouvé coupable d'avoir circulé à une vitesse de 80 km/h dans une zone de 50 km/h.
LA POSITION DU POURSUIVANT: [ 14 ] Me Archambault souligne que le défendeur dit avoir regardé son indicateur de vitesse au début du pont, seulement. Or, les policiers sont au milieu du pont. La vitesse à laquelle circulait le véhicule du défendeur, à la hauteur des policiers, n'est pas précisée par monsieur Cox. [ 15 ] Elle souligne également que l'agent Demers n'a jamais dit que le véhicule du défendeur était le seul véhicule sur le pont.
Ce que l'agent Demers a précisé, c'est simplement que le véhicule du défendeur était le seul véhicule dans l'environnement du policier lorsqu'il opère le cinémomètre de type laser. [ 16 ] Dans les circonstances, le poursuivant estime avoir prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur. L'ANALYSE: [ 17 ] Dans l'arrêt Baie-Comeau c.
D'Astous [1] , la Cour d'appel du Québec a statué que lorsque des tests effectués avant et après l'opération démontrent le bon fonctionnement de l'appareil, que cet appareil est opéré par un opérateur qualifié, cela crée une présomption de fiabilité de la vitesse captée par l'appareil.
Il s'agit toutefois d'une présomption qu'un défendeur peut réfuter en présentant une preuve contraire: [2] «Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien de l'alcooltest : lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire .
En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever . » (mes soulignés) [ 18 ] La preuve contraire qu'un défendeur peut présenter n'a donc qu'à soulever un doute raisonnable. [ 19 ] Dans l'arrêt R. c. Pierre Déry , [3] la Cour d'appel précise en quoi consiste une preuve contraire: «Cette preuve contraire crédible doit susciter un doute raisonnable.
Elle n'a pas à être convaincante au-delà de tout doute raisonnable. Comme l'ont indiqué à plusieurs reprises les tribunaux, bien que cette preuve doit avoir une valeur probante, elle n'a pas à convaincre la Cour.» [ 20 ] Cette preuve contraire doit cependant être crédible, avoir une valeur probante et ne peut reposer sur la simple possibilité d'une inexactitude de l'appareil.
La preuve contraire ne peut reposer sur des hypothèses ou des estimations. [4] [ 21 ] Qu'en est-il du présent dossier ? [ 22 ] La preuve du poursuivant a établi qu'un véhicule a été capté par le radariste à une vitesse de 108 km/h sur le pont Jacques- Cartier, où la limite de vitesse permise est de 50 km/h. [ 23 ] M.
Cox soutient que ce véhicule ne peut être le sien puisqu'il conduisait à 80 km/h, que d'autres véhicules circulaient sur le pont, et qu'il a justement été dépassé par un véhicule semblable au sien. [ 24 ] Le témoignage de monsieur Cox est-il crédible lorsqu'il mentionne qu'il conduisait son véhicule à 80 km/h ? Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne le croit pas. [ 25 ] Premièrement, monsieur Cox consulte son indicateur de vitesse bien avant d'être arrivé à l'endroit où sont positionnés les policiers. À quelle vitesse conduit-il lorsqu'il arrive à la hauteur des policiers ?
Son témoignage ne l'établit pas. [ 26 ] Deuxièmement, le Tribunal doute du sens de l'observation du défendeur. En effet, celui-ci affirme ne pas savoir que la limite de vitesse est de 50 km/h sur le pont Jacques-Cartier. Or, cette limite de vitesse est bien indiquée, par panneau.
[ 27 ] Monsieur Cox invoque également la présence d'un véhicule semblable au sien, qui l'aurait dépassé. À ce sujet, le Tribunal trouve invraisemblable qu'il remarque ce véhicule alors qu'il n'a jamais vu les policiers avant son interception, pas plus qu'il n'a remarqué la limite de vitesse sur le pont. [ 28 ] Même en admettant la présence de ce véhicule sur le pont, si ce véhicule le dépasse, c'est donc qu'il ne circule pas dans la même voie que le défendeur, puisque lors de son témoignage, monsieur Cox ne mentionne pas de changement de voie de la part du véhicule semblable au sien.
Or, le radariste utilise un cinémomètre laser pour capter le véhicule en infraction. Cet appareil ne vise qu'un seul véhicule à la fois. Le véhicule capté est dans la voie de droite, celle où circule le défendeur. [ 29 ] De plus, l'infraction s'est produite à 00 h 22, à un moment où le pont n'est pas très achalandé. Comment, dans ces circonstances, deux (2) policiers auraient-ils pu confondre le véhicule du défendeur avec un autre véhicule ? Il s'agit d'une hypothèse que le Tribunal ne retient pas. [ 30 ] Par ailleurs, la preuve présentée par le poursuivant est précise et vraisemblable.
L'agent Demers a témoigné avec précision des circonstances de l'infraction. Tous les éléments requis par la jurisprudence, notamment dans l'arrêt Baie-Comeau c. D'Astous , se retrouvent dans la preuve présentée par le poursuivant. [ 31 ] Vu l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que l'infraction reprochée à monsieur Cox a été prouvée hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée; LE CONDAMNE à payer une amende de 580 $, plus les frais; LUI ACCORDE un délai de trois (3) mois pour payer cette amende. __________________________________ Johanne White, juge de paix magistrat Me Anik Archambault Pour le poursuivant, Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Jean-Daniel Debroski Pour le défendeur Date d’audience : Le 29 septembre 2010
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