2020 QCCA 700, 2020 QCCA 700
Opinion
Arrangement relatif à Szeptynska 2020 QCCA 700 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027808-187 ( 500-11-054762-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mai 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE Raja Szeptynska (alias Rita Rubin) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Raja Szeptynska (alias Rita Rubin) Irwin rubin Me Simon Grant ( Gilbert Séguib Guilbault ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Jorge Ferreira loriana fiori Me Guy R. Sirois Par conférence téléphonique PARTIES MISE EN CAUSE LE SUPERINTENDANT DES FAILLITES RONALD GAGNON DODICK LANDAU INC. Absents et non représentés DESCRIPTION :
Avis de changement d’état (art. 197 C.p.c.) et requête en retrait de cautionnement . ( art. 1584 (2) C.c.Q. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 08 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Grant. 11 h 15 Argumentation de Me Sirois. 11 h 28 Réplique de Me Grant. 11 h 35 Réplique de Me Sirois. 11 h 39 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 41 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 juillet 2019, le juge Schrager ordonne à l’appelante de fournir un cautionnement pour frais de 5 000 $ à être déposé au plus tard le 9 août 2019 [1] . [ 2 ] En août 2019 et dans le délai prescrit, un certificat de dépôt judiciaire est émis pour valoir à
titre de cautionnement. [ 3 ] Le requérant, qui n’est pas
partie au litige, demande le retrait du cautionnement pour frais de 5 000 $ pour les motifs suivants : ➢ il est le fils de l’appelante; ➢ il a fourni les fonds nécessaires au dépôt du cautionnement ordonné par le juge Schrager; ➢ le 15 janvier 2020, l’appelante est décédée et aucune décision ne semble prise quant aux poursuites des procédures en appel; ➢ il n’a plus d’intérêt à fournir les fonds nécessaires au cautionnement. [ 4 ] Le requérant ne démontre pas avoir l’intérêt juridique pour procéder à une telle requête. [ 5 ] Il n’est pas
partie au litige et n’est pas visé par l’ordonnance du juge Schrager. Les ententes qu’il pourrait avoir conclues avec l’appelante pour la fourniture des fonds ayant servi au cautionnement, ne lui confèrent pas l’intérêt légal nécessaire aux conclusions recherchées. [ 6 ] La notification faite par les avocats de l’appelante en vertu de l’article 197 Code de procédure civile ( C.p. c. ), qui sont par ailleurs aussi ses avocats, et qui est jointe à sa demande, n’a pas pour effet de lui conférer davantage d’intérêt. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête du requérant; [ 8 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…