2016 QCCQ 9919, 2016 QCCQ 9919
Opinion
Qualinet Environnement inc. c. Mailloux 2016 QCCQ 9919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062159-149 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUALINET ENVIRONNEMENT INC. 433, rue des Montérégiennes, Québec (Québec) G1C 7J7 Demanderesse c.
PATRICIA MAILLOUX […] , Notre-Dame-des-Monts (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse sur la base d'un service de nettoyage requis et rendu mais non payé. [ 2 ] Étant victime d'un refoulement sanitaire à son domicile, la défenderesse fait appel à la demanderesse laquelle, venue sur place, exécute alors une
partie du travail, à savoir : le déblocage du drain sanitaire ainsi que le pompage et la vidange de la fosse septique qu'elle complète le lendemain par la disposition des matières résiduelles au site de traitement. [ 3 ] Au moment de sa venue sur les lieux, le représentant de la demanderesse fait signer à la défenderesse un contrat de louage de service tout en lui certifiant qu'il devrait lui en coûter entre 1000 $ et 1500 $ pour faire effectuer l'ensemble des travaux. [ 4 ] Or, les travaux terminés, la défenderesse reçoit une facture de la demanderesse au montant de 3440,52 $, soit 2942,41 $ plus taxes. [ 5 ] Des discussions entre les parties afin de régler le dossier n'aboutissent pas d'où la présente demande. [ 6 ] En l'espèce, la preuve prépondérante démontre que, malgré que la défenderesse a signé le document relativement à la tarification pour service d'intervention en plomberie que lui a soumis le représentant de la demanderesse, celui-ci a certifié verbalement à la défenderesse qu'il devait lui en coûter entre 1000 $ et 1500 $ pour faire effectuer les travaux en cause, ce qui n'a pas été contredit, lesquels au surplus auraient pu être effectués le lendemain, un jour de semaine, et à coût bien moindre, et ce, à la connaissance du représentant de la demanderesse lequel n'a pas été entendu à l'audience. [ 7 ] L'
article 1375 du Code civil du Québec énonce que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 8 ] À cet égard, vu la preuve, le Tribunal est d'avis que la demanderesse a manqué à son devoir légal de bonne foi en n'informant pas adéquatement la défenderesse de tous les paramètres pertinents afin que celle-ci puisse prendre une décision éclairée à l'égard des travaux en cause contrevenant au surplus à l'
article 1401 C.c.Q. [ 9 ] Il s'ensuit que le Tribunal retiendra la version de bonne foi et non contredite de la défenderesse voulant que les coûts des travaux en cause devaient se situer entre 1000 $ et 1500 $. [ 10 ] Arbitrant alors la réclamation de la demanderesse, le Tribunal est d'avis de lui attribuer la somme de 1500 $, taxes incluses. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse à payer 1500 $ à la demanderesse, avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 10 juin 2014 et des frais de justice de 143 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , J.c.Q. Date d’audience : 31 mai 2016
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