2022 QCCQ 8628, 2022 QCCQ 8628
Opinion
9368-6442 Québec inc. (Transport NS) c. Élégance VR Design inc. 2022 QCCQ 8628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020649-216 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9368-6442 QUÉBEC INC., f.a.s.n. TRANSPORT NS Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c. ÉLÉGANCE VR DESIGN INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Transport NS (« NS ») réclame 13 992,49 $ d’Élégance VR Design inc. (« Élégance ») pour le non-paiement de services de transport de véhicules récréatifs effectués entre le 2 mars et le 29 août 2019. [ 2 ] Élégance admet que les services ont été rendus et qu’ils demeurent impayés, mais elle allègue ne rien devoir compte tenu du fait que ces services auraient été rendus à
titre de paiement dans le cadre de la vente d’une caravane à sellette (« Fifth Wheel Travel Trailer ») (la « Caravane »). Comme NS n’a pas rendu des services pour un montant équivalent au prix de la Caravane et que cette dernière a été revendue à un prix inférieur à celui convenu avec NS, elle présente une demande reconventionnelle pour réclamer, outre la compensation pour le montant demandé par NS, une somme de 1 281,44 $ pour la perte subie.
Cette dernière somme comprend également des factures pour des travaux de réparations effectués sur la Caravane. [ 3 ] NS admet l’existence d’une entente avec Élégance, mais prétend ne rien lui devoir puisque cette dernière a repris la Caravane et l’a revendue à un tiers sans obtenir son accord sur le prix.
Elle admet également ne pas avoir payé une facture de 1 689,90 $ pour un bris de pare-brise survenu lors du transport d’un véhicule récréatif [1] , mais refuse de payer compte tenu du litige l’opposant à Élégance. [ 4 ] À la lumière de ces faits et admissions, les questions à trancher pour décider de ce litige sont : A. Quelle est la nature de l’entente intervenue entre les parties? B. La remise de la Caravane et sa revente à un tiers entraînent-elles la libération de NS et d’Élégance en vertu de l’entente intervenue? C. Le cas échéant, quel(
s) est(sont) le(les) montant(
s) dû(
s) par l’une ou l’autre des parties? ANALYSE A. NATURE DE L’ENTENTE ENTRE LES PARTIES [ 5 ] Bien qu’aucun contrat de vente écrit n’ait été signé par les parties, ces dernières admettent s’être entendues en février 2019 pour que NS acquière la Caravane, une roulotte Domani modèle DF302 année 2008, au prix de 31 618,13 $. NS devait payer le prix convenu en effectuant des transports de véhicules récréatifs pour Élégance. Élégance demeurait propriétaire de la Caravane jusqu’à paiement complet. [ 6 ] Il est à noter que le 19 février 2019, un bon de commande a été signé par M.
Steve Devoyault, représentant de NS, et Jean- François Gosselin, représentant d’Élégance, étant entendu qu’un contrat de vente formel serait signé une fois le paiement complet de la
Caravane [2] . [ 7 ] Le 17 mai 2019, NS et Mme Sabourin ont obtenu une note de couverture pour la Caravane pour la période du 7 mai au 15 octobre suivant [3] .
Malgré que l’addenda à la police d’assurance n’ait pas été produit, il semble que celui-ci prévoyait qu’Élégance était la propriétaire de la Caravane et ainsi bénéficiaire de la police d’assurance en cas d’accident [4] . Il s’agissait d’ailleurs d’une exigence d’Élégance pour remettre la Caravane à NS avant le parfait paiement du prix [5] . [ 8 ] À l’audience, M. Devoyault a qualifié l’entente intervenue entre les parties de « troc ». Juridiquement, ce terme correspond au nom familier de l’échange [6] .
L’échange est un contrat nommé apparenté à la vente expressément prévu au Code civil du Québec [7] . [ 9 ] Or, cette qualification ne peut être retenue à l’égard de l’entente intervenue entre les parties puisqu’il n’y a pas eu un transfert respectif de la propriété d’un bien [8] . [ 10 ] En effet, NS ne transférait la propriété d’aucun « bien » à Élégance en contrepartie de la Caravane, la prestation de service n’étant qu’un mode de paiement pour l’acquisition de cette dernière [9] . [ 11 ] Selon le Tribunal, l’entente intervenue entre les parties correspond plutôt à un contrat de vente à tempérament. [ 12 ] Cette dernière est définie à l’
article 1745 alinéa 1 C.c.Q. : 1745. La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente. […] [ 13 ] Ainsi, comme Élégance retenait la propriété de la Caravane jusqu’au paiement total du prix convenu, les conditions de l’entente entrent exactement dans cette définition. B. IMPACT DE LA REMISE DE LA CARAVANE ET DE LA REVENTE À UN TIERS SUR LES OBLIGATIONS DES PARTIES [ 14 ] NS admet qu’elle n’était plus en mesure d’effectuer des transports pour Élégance à compter du mois de février 2020 [10] .
À cette époque, il restait environ 17 000 $ à payer pour la Caravane. [ 15 ] MM. Devoyault et Veilleux ont eu divers échanges et discussions pour tenter de trouver une solution, dont la possibilité de remettre la Caravane à Élégance pour qu’elle la revende à un tiers. [ 16 ] Bien que les parties n’étaient pas d’accord sur le prix à exiger pour la revente, M. Devoyault a accepté la proposition de M. Veilleux de mettre en vente la Caravane [11] . [ 17 ] Ainsi, le 22 mai, M. Devoyault se rend chez Élégance pour récupérer ses effets personnels dans la Caravane.
Il faut savoir que celle-ci avait été laissée chez Élégance à la fin de l’automne 2019 pour qu’on y effectue certaines vérifications et réparations [12] . [ 18 ] Trois jours plus tard, M. Devoyault transmet un courriel à M. Veilleux pour l’informer qu’il est allé ramasser ses effets personnels et pour lui transmettre les factures des transports effectués en vertu de l’entente et qui demeurent impayées [13] . [ 19 ] Le 29 mai, M. Veilleux écrit à M.
Devoyault pour lui faire la proposition suivante : « Bonjour Steve, Voici ce que je te propose : Pour ce qui est des taxes de la Domali, je suis capable de faire quelque chose de légal avec ta comptable pour les sauvez. Je te déduit 20% sur la roulotte comme dépréciation. Ce qui fais $5500. Je te vend la Laredo à $11,000 plus taxes ce qui fais $12,650. Donc $12,650 + $5500 - $13994= $4156 de différence. Il y a encore une facture de $1689.90 pour le pare brise cassé sur un des véhicules. Donc un total de 5845.90 que je t’échange contre 3 voyages de motorisé quand tu auras à faire quand tu sauras disponible.
De cette manière personne ne sort de l’argent de ces poches. » [14] [Reproduction intégrale] [ 20 ] Deux jours plus tard, M. Devoyault refuse l’offre, mais fait la contre-proposition suivante : « salut sylvain j ai lu ta proposition on ne peut accepter voici les raison 1 pour les taxe comme je tes dit moi je n est pas pu déclarer quelque chose qui est pas a moi
2 moi je te donne 25 % sur le montant du 14000$ sa veut dire 3500$ de dépréciation 3 ta Laredo nous t avons proposer ceci il y a environ 1 a 2 mois quand il étais possible que je garder ma place de camping élas on a pas pu car tu as refuser l offre que nous t avons proposer et avons eu perte d argent et aussi aller chercher mes chose location d une van sa ma couter des frais transport de roulotte et chercher effet personnel 4 ton pare brise prendre note que se n est pas un bris impact accident ou impact avec autre quand ses roche de la route nous pouvons pas éviter ceci nos transport son couvert par des accident de la route 5 – pour les transport ce n est plus possible car avons plus assurance et aussi licence pour douane canada et aussi nous pouvons plus circuler au état unis plus de licence us dot 6 – voici ma proposition on ferme le dossier 10500.00$ sa te donne 3500.00 $ pour la roulotte je pense que ses un bon arrangement sa donne 25% de dépréciation ses plus que la normal » [15] [Reproduction intégrale] [ 21 ] Le même jour, M.
Veilleux répond qu’il se donne la semaine pour y penser et qu’il lui reviendra possiblement avec une contre- offre [16] . [ 22 ] À la fin du mois de juillet, NS aurait transmis une mise en demeure à Élégance pour obtenir le paiement de 13 992,49 $ pour les transports effectués, mais impayés [17] . [ 23 ] Par la suite, les parties n’ont plus vraiment de communications. [ 24 ] Le 11 juin, NS dépose sa Demande . [ 25 ] Le 6 août, la Caravane est vendue à un tiers pour un prix de 21 000 $ toutes taxes incluses [18] .
Le droit [ 26 ] Dans le cas d’une vente à tempérament, les articles 1748 et 1749 C.c.Q. prévoient les recours du vendeur lorsque l’acheteur fait défaut de payer le prix de vente selon les modalités du contrat, dont celui de reprendre le bien vendu : 1748. Lorsque l’acheteur fait défaut de payer le prix de vente selon les modalités du contrat, le vendeur peut exiger le paiement immédiat des versements échus ou reprendre le bien vendu; si le contrat contient une clause de déchéance du terme, il peut plutôt exiger le paiement du solde du prix de vente. 1749.
Le vendeur ou le cessionnaire qui, en cas de défaut de l’acheteur, choisit de reprendre le bien vendu est assujetti aux règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires énoncées au livre Des priorités et des hypothèques; toutefois, en cas de contrat de consommation, seules les règles de la
Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1 ) sont applicables à l’exercice du droit de reprise du vendeur ou cessionnaire. Si la réserve de propriété devait être publiée, mais ne l’a pas été, le vendeur ou cessionnaire ne peut reprendre le bien vendu qu’entre les mains de l’acheteur immédiat du bien; il reprend alors le bien dans l’état où il se trouve et sujet aux droits et charges dont l’acheteur a pu le grever.
Si la réserve de propriété devait être publiée, mais ne l’a été que tardivement, le vendeur ou cessionnaire ne peut, de même, reprendre le bien vendu qu’entre les mains de l’acheteur immédiat du bien, à moins que la réserve n’ait été publiée antérieurement à la vente du bien par cet acheteur, auquel cas il peut aussi le reprendre entre les mains de tout acquéreur subséquent; dans tous les cas, le vendeur ou cessionnaire reprend le bien dans l’état où il se trouve, mais sujet aux seuls droits et charges dont l’acheteur avait pu le grever au moment de la publication de la réserve et qui avaient alors été publiés. [ 27 ] L’
article 2782 C.c.Q. prévoit que la prise en paiement éteint l’obligation. [ 28 ] Dans un arrêt rendu en 2004, la Cour d’appel confirme qu’en cas de défaut de l’acheteur, le vendeur peut soit exiger le paiement des versements échus, soit reprendre le bien vendu, mais pas les deux à la fois [19] . Sauf dans le cas d’un contrat de consommation, il est toutefois permis aux parties de convenir que la reprise du bien ne libérera pas le débiteur de ses obligations [20] .
Dans ce cas, tout doute doit bénéficier au débiteur [21] Application du droit en l’espèce [ 29 ] Ici, il a été admis que NS a remis la Caravane à Élégance puisqu’elle n’était plus en mesure d’effectuer des transports selon l’entente intervenue. [ 30 ] Bien que les parties aient discuté à plusieurs reprises pour arriver à une entente sur leurs obligations respectives suite à cette remise, celle-ci n’a pu être conclue. [ 31 ] Vu les principes juridiques énoncés plus haut, le Tribunal doit conclure que la remise de la Caravane a éteint la dette de NS tout en permettant à Élégance de conserver les paiements reçus [22] .
[ 32 ] Ainsi, Élégance ne peut réclamer la perte qu’elle aurait subie suite à la revente de la Caravane et NS ne peut réclamer le coût des transports effectués en paiement du contrat de vente. C. MONTANT(
S) DÛ(
S) ENTRE LES PARTIES [ 33 ] Vu notre conclusion à la
section précédente, aucune somme ne devrait être due entre les parties en lien avec le contrat de vente à tempérament intervenu. [ 34 ] Toutefois, Élégance réclame le paiement de deux factures pour des réparations qui ont été effectuées sur la Caravane et sur un autre véhicule qui aurait été endommagé durant un des transports effectués par NS. [ 35 ] M.
Devoyault a admis à l’audience que la facture au montant de 1 689,90 $ datée du 10 juin 2019 aurait dû être payée conformément au mode de fonctionnement habituel entre les parties [23] . [ 36 ] Ainsi, lorsqu’un véhicule transporté était endommagé lors du transport, NS remboursait le coût des réparations effectuées par Élégance. [ 37 ] La somme de 1 689,90 $ est donc due à Élégance. [ 38 ] Quant aux coûts pour la vérification et la réparation de la Caravane (965,65 $) [24] , M.
Veilleux a admis à l’audience que cette facture n’avait jamais été envoyée avant le dépôt de la demande reconventionnelle, et ce, même si elle datait du mois de novembre 2019. [ 39 ] Selon l’entente initiale entre les parties, il avait été convenu que M. Devoyault prendrait possession de la Caravane au printemps 2019 et qu’il la transporterait à son camping pour vérifier si des réparations devaient être effectuées. Celles-ci devaient être exécutées sans frais. [ 40 ] M.
Devoyault a transmis la liste des réparations le 19 octobre 2019 [25] et laissé la Caravane chez Élégance à la fin de l’automne pour qu’elles soient exécutées sans qu’il soit question que NS ait à payer pour celles-ci. [ 41 ] Dans ces circonstances, Élégance ne peut aujourd’hui réclamer le coût des vérifications et réparations effectuées. [ 42 ] Compte tenu de ce qui précède, le seul montant dû en vertu de la demande reconventionnelle s'élève à 1 689,90 $. Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 août 2021, date de notification de la Demande reconventionnelle . [ 43 ] Quant aux frais de justice, comme on ne peut considérer que l’une ou l’autre des parties « a eu gain de cause », chaque
partie devra assumer ses propres frais [26] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la Demande ; [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la Demande reconventionnelle ; [ 46 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1 689,90 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 août 2021. [ 47 ] Chaque
partie devant assumer ses propres frais de justice. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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