2010 QCCQ 19014, 2010 QCCQ 19014
Opinion
Protection de la jeunesse — 107607 2010 QCCQ 19014 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009954-108 V ille A, le 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1997 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en protection amendées sont présentées concernant les enfants suivants: - Y, née le […] 1996 et âgée de 14 ans; - X, né le […] 1997 et âgé de 13 ans. Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le Tribunal a procédé sur une preuve commune conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] L'enquête s'est tenue avec l'aide d'une interprète [de langue étrangère]. [ 4 ] La requête initiale concernant Y est datée du 12 avril 2010 alors que celle concernant X remonte au 17 août 2010. [ 5 ] Le 20 avril 2010, dans le cadre d'une ordonnance à portée provisoire, madame la juge Line Gosselin a ordonné que Y soit confiée à un centre hospitalier «afin qu'elle y reçoive les soins et l'aide dont elle a besoin, et ce, le temps requis pour l'évaluation en pédopsychiatrie» (procès-verbal du 20 avril 2010).
Le 25 octobre dernier, madame la juge Andrée Bergeron, dans le cadre d'une autre ordonnance à portée provisoire, confiait Y à un centre de réadaptation, autorisant par ailleurs que l'adolescente puisse «effectuer des séjours plus ou moins prolongés dans un établissement qui exploite un centre hospitalier afin qu'elle y reçoive les soins et l'aide dont elle
a besoin, et ce, si la situation s'avérait nécessaire et pour le temps jugé nécessaire par les professionnels de la santé» (procès-verbal du 25 octobre 2010). [ 6 ] Le Tribunal a considéré la preuve documentaire suivante: Dossier de Y D-1: Notes médicales par la Dre Marie-Josée Lord (13-01-2010) D-2: Rapport médical par la Dre Marie-Josée Lord (16-04-2010) D-4: Rapport pédopsychiatrique par le Dr.
Frédéric Charland (27-05-2010) D-5: Rapport d'évaluation-orientation par [l’intervenante 1] (27-05-2010) D-6: Rapport d'intervention en milieu de vie par [l’intervenante 2] (27-08-2010) D-7: Rapport complémentaire par [l’intervenante 1] (27-08-2010) D-8: Historique d'appel (27-08-2010) D-9: Deuxième rapport complémentaire par [l’intervenante 1] (18-11-2010) D-10: Rapport pédopsychiatrique complémentaire par le Dr.
Frédéric Charland transmis le 18 novembre 2010 Dossier de X D-2: Rapport d'évaluation par [l’intervenante 1] (30-08-2010) D-3: Historique d'appel (27-08-2010) D-4: Lettre rédigée par Christiane Thériault, psychologue (10-09-2010) D-5: Deuxième rapport complémentaire par [l’intervenante 1] (18-11-2010) [ 7 ] Au début de l'audition, Y et X, par leur procureure respective, ont fait certaines admissions.
En ce qui concerne les parents, ils ont été entendus comme témoins. [ 8 ] La constellation familiale est bien résumée dans les rapports de l'intervenante [intervenante 1] (pièce D-2, dossier de X, page 1 et pièce D-5, dossier de Y, page 2). C'est ainsi qu'on apprend que Y et X vivent avec leurs deux parents. La mère est d'origine A et le père d'origine B. Le couple s'est connu pendant la guerre. Les enfants sont nés dans un camp de réfugiés. La famille est arrivée dans [la province A] en 1997. L'adaptation de madame A et de monsieur B a été difficile et ils parlent très peu le français.
Monsieur travaille au restaurant A et au restaurant B comme plongeur. Madame travaille au restaurant C. [ 9 ] Concernant Y, la Requête en protection amendée, au paragraphe 11, fait état d'une crise qui aurait éclaté dans le milieu familial le 28 octobre 2009. Y n'a pas de souvenir de l'événement. Traitant de ces événements, mais aussi de la situation familiale en général et de la situation de Y en particulier, voici ce que monsieur B disait à l'intervenante [intervenante 1] et à Y, page 3): «Le 11 janvier, nous avons convoqué le père de Y en entrevue.
Monsieur nous a alors expliqué qu'il était tout comme nous inquiet pour sa fille et tenait à ce qu'elle soit vue par des médecins spécialistes, mais a reconnu que la mère refusait que sa fille se présente à ce rendez-vous. Monsieur nous a verbalisé que la mère a des comportements bizarres et a beaucoup d'influence sur les enfants. Monsieur nous raconte qu'ils avaient des amis, mais du jour au lendemain, sa femme a décidé qu'ils n'étaient plus des amis. Le père mentionne que sa femme ne reconnaît pas avoir des problèmes et met la faute sur tout un chacun.
Monsieur nous a précisé qu'il accompagnera Y à son rendez-vous avec la pédopsychiatre, mais a précisé que si sa femme était mise au courant de cette démarche, elle s'y opposerait fermement. Le 13 janvier, nous nous sommes présentés, Y, le père et nous, accompagné d'une interprète, à l'Hôpital A afin de rencontrer la docteure Marie-Josée Lord. Lors de cette rencontre, le père a notamment mentionné que depuis 3-4 ans, la relation entre Y et lui est difficile. Y ne veut pas que monsieur touche sa nourriture, sinon elle ne la mange pas, elle ne veut pas non plus que son linge soit lavé avec le sien.
Le père mentionne que la mère ne veut pas que Y joue avec d'autres enfants, et ce, depuis toujours. La relation de couple est difficile et souvent le sujet du divorce est amené par la mère, mais madame finit toujours par se rétracter à la dernière minute. Avant l'intervenante de la DPJ, monsieur mentionne que Y voulait toucher très souvent les organes génitaux à lui, son frère et la mère; surtout ceux du frère et de la mère. Monsieur raconte qu'il y a déjà eu une altercation où il a dû intervenir, car Y avait jeté sa mère par terre et elle avait un couteau.
Lors de cette rencontre, monsieur B explique être prêt à collaborer pour investiguer davantage sa fille, mais dit que la mère refusera.» [ 10 ] Y fut évaluée par le psychiatre Frédéric Charland suite à l'ordonnance provisoire de madame la juge Line Gosselin. Le docteur Charland a fait état de ses constatations dans une lettre datée du 27 mai 2010 (pièce D-4, dossier de Y).
Au plan médical, le psychiatre excluait alors que l'adolescente puisse souffrir d'une psychopathologie majeure telle la schizophrénie ou un trouble envahissant du développement; il notait par ailleurs une anxiété importante et recommandait des mesures d'aide, notamment des suivis au niveau pédopsychiatrique et au niveau social, ainsi que des activités de socialisation.
[ 11 ] En octobre dernier, une autre crise aurait éclaté dans le milieu familial impliquant encore Y. Encore une fois, Y ne se souviendrait pas de tout ce qui est survenu sauf qu'elle reconnaît avoir mordu son père. Monsieur B raconte dans son témoignage que lors de deux incidents différents, pour l'un Y lui a sauté à la gorge et pour l'autre, elle a frappé sa mère. Informée de cette crise, l'intervenante [intervenante 1] s'est présentée au domicile familial accompagnée de deux policiers.
Monsieur B a élaboré alors sur les crises fréquentes de Y, précisant que sa fille avait menacé de le tuer (pièce D-9, dossier de Y, page 1). Suite à cela, Y a fait l'objet d'une mesure de protection immédiate le 21 octobre alors qu'elle fut confiée à un centre de réadaptation, ce qui fut suivi de l'ordonnance de madame la juge Andrée Bergeron dont il a été fait état précédemment.
Y est hospitalisée au Centre de l'hôpital A depuis le 25 octobre et le psychiatre Frédérick Charland fait état de la situation actuelle de l'adolescente, dans un rapport communiqué à l'intervenante [intervenante 1] le 18 novembre dernier; voici ce qu'il écrit (pièce D-10, dossier de Y): «L'hospitalisation nous a permis de mettre en évidence un trouble obsessionnel compulsif sévère qui a des répercussions tant au niveau fonctionnel qu'au niveau social. En effet, Y présente des obsessions de contamination et présente des compulsions afin de diminuer l'anxiété reliée à cette peur de la contamination.
Il s'agit d'une pathologie psychiatrique bien connue dont le traitement est essentiellement pharmacothérapeutique et psychothérapeutique. Une médication a été débutée dans les jours suivant l'admission de Y, mais malheureusement, nous devons lui laisser le temps d'agir et le délai habituel d'action de cette médication est habituellement de 6 à 8 semaines. Par ailleurs, au niveau psychothérapeutique, elle rencontre régulièrement une psychologue de notre équipe qui effectue avec Y des tâches de désensibilisation.
Actuellement, il nous est difficile de préciser à quel point les relations familiales jouent un rôle dans la perpétuation de la problématique anxieuse. Nous avons rencontré la mère et à une reprise celle-ci nous a semblé ouverte tant au niveau du diagnostic qu'à la prise de médication chez Y. Une nouvelle rencontre doit être effectuée par la travailleuse sociale du Centre de l'hôpital A, le 22 novembre 2010, en présence de la mère et du père de Y. Pour le moment, nous croyons que Y collabore relativement bien au plan de traitement qui lui est proposé.
Nous y allons cependant des recommandations suivantes par rapport à la suite du traitement: - Nous croyons dans un premier temps qu'il est important que Y bénéficie encore des services du centre hospitalier. En effet, la sévérité de sa pathologie fait que nous devons davantage travailler au niveau psychothérapeutique et aussi continuer d'ajuster la médication.
Cependant, nous croyons qu'un retour partiel dans le milieu serait favorable dans le contexte où ceci nous permettrait de mieux observer les interactions entre Y et ses parents et ainsi intervenir de façon plus efficace par rapport à ce qui pourrait dans cette relation perpétuer la problématique.
Ainsi, nous croyons que Y devrait pouvoir bénéficier de congés temporaires fréquents et, éventuellement, d'une fréquentation de jour au Centre de l'hôpital A . - Suite à l'hospitalisation, il sera très important que Y et sa famille continuent de collaborer au plan de traitement qui leur est proposé, que ce soit au niveau de rencontres familiales, de la pharmacothérapie ainsi que de la psychothérapie.
Nous croyons qu'une collaboration de la famille au complet est nécessaire dans ce dossier, car des éléments relatio nnels semblent aussi contribuer à la pathologie.» (nos soulignements) [ 12 ] Le signalement concernant X a été reçu à la Direction de la protection de la jeunesse le 1 er juin dernier. Concernant son analyse de la situation de X, voici ce qu'écrit l'agente de relations humaines [intervenante 1] (pièce D-2, dossier de X, pages 2, 3 et 4): «Lorsque nous avons débuté notre évaluation dans la situation de X, nous étions déjà impliquées dans la situation de Y, sa sœur aînée.
Nous n'avons jamais réussi à nous entretenir de façon convenable avec X en ce sens que nous n'avons jamais réussi à entretenir une conversation avec lui. X présente, tout comme sa sœur, une attitude très particulière; il est très gêné, ne répond pas lorsqu'on s'adresse à lui et s'il nous parle, il murmure en utilisant une voix très aiguë. X et sa sœur ont passé l'été dans leur logement, ils ne sortaient qu'en compagnie de leur mère. X n'a aucun ami outre avec sa sœur et il n'entretient pas de relation avec les autres enfants de son âge. (…) X est un adolescent âgé de 13 ans.
Il nous semble être vraiment perturbé et son attitude nous inquiète grandement. Aucune capacité relationnelle n'a été observée chez cet enfant qui détonne grandement des autres enfants de son âge. Selon nous, des activités de socialisation et une investigation de son état de santé mentale sont nécessaires, voire même primordiales .» (nos soulignements) [ 13 ] À ces constatations de madame [intervenante 1] s'ajoutent les observations de la psychologue Chrystiane Therriault qui a rencontré X.
Voici ce qu'elle écrit en date du 10 septembre dernier (pièce D-4, dossier de X, pages 1 et 2): «J'ai aussi pu constater très clairement le fonctionnement de l'enfant lors d'une rencontre de plan d'intervention le 11 novembre 2009. (…) À la fin de cette rencontre de plan l'intervention, ma directrice fait venir l'enfant comme nous faisons habituellement avec les autres enfants pour lui expliquer que nous nous sommes rencontrés pour tenter de mieux l'aider. X est assis à côté de moi. Il ne répond pas à la directrice qui tente de lui parler avec douceur et de le rassurer.
Lorsqu'elle insiste un peu pour avoir des réponses, il se met à trembler de tout son corps. Il finit pas «marmonner» quelques mots de façon très aiguë et très faiblement. La présence de ses parents ne changent en rien son attitude et l'enfant ne leur parle pas vraiment plus à eux qui tentent de lui parler et d'insister pour qu'il réponde. Après un certain temps, j'ai dû intervenir et demander à ma directrice de laisser l'enfant retourner en classe étant donné l'énorme malaise qu'il semblait vivre et son état (ne parle pas, tremble de plus en plus, etc.). Au plan social, X n'interagit pas avec les autres élèves.
Il n'est pas du tout rejeté et même que souvent ses pairs tentent de l'intégrer (ex: dans un travail d'équipe), mais X refuse leur offre et ne leur répond pas. À la récréation, il longe la clôture de l'école et ne s'intègre pas du tout aux autres. Aux entrées le matin et le midi, j'ai souvent croisé X en entrant dans l'école. Il se tient seul sur le bord de la porte, peut me regarder brièvement, mais baisse les yeux lorsque je tente d'entrer en contact avec lui et ne répond jamais à mes salutations.»
[ 14 ] À la suite de la lecture de tous les documents déposés en preuve, considérant les admissions faites par les adolescents et le témoignage des parents, il y a prépondérance de preuve à l'effet que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis. Comme l'a constaté l'intervenante [intervenante 1] et il en fut de même pour le Tribunal, madame A a longtemps nié les comportements problématiques de ses enfants tout en étant extrêmement méfiante envers tous ceux qui ont voulu leur apporter de l'aide. La relation mère-enfants apparaît fusionnelle et nocive au bon développement de Y et X.
Monsieur B présente une version plus réaliste de la situation et ses inquiétudes sont fondées, mais jusqu'à maintenant, il n'a pu, malgré des efforts certains, mettre en place les mesures d'aide souhaitées. Aujourd'hui, heureusement, madame A reconnaît enfin que ses enfants ont besoin d'aide et elle consent à plusieurs conclusions soumises par la Directrice de la protection de la jeunesse. Personnellement, elle ne pense pas avoir besoin d'aide sur le plan personnel, mais il apparaît évident qu'elle aurait intérêt à consulter certains professionnels de la santé.
Comme il en a été fait mention précédemment, cette famille a connu la guerre, la vie dans un camp de réfugiés et finalement a immigré ici; la guerre, la souffrance, le déracinement et l'isolement ont semble-t-il laissé des plaies énormes chez les membres de cette famille et madame A n'a pas été épargnée, tout comme Y et X; tous les trois nous sont apparus extrêmement perturbés et ils ont un grand besoin d'aide.
En ce qui concerne monsieur B, il a vécu les mêmes situations dramatiques mais il semble heureusement avoir conservé un bon équilibre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas être aidé aussi. [ 15 ] Pour les deux enfants, le Tribunal retient comme motif de compromission la négligence sur le plan éducatif (réaction inappropriée de la mère aux comportements des enfants) et sur le plan de la santé (non-reconnaissance par la mère des problèmes de santé mentale de ses enfants et refus de soins), référence à l'article 38b)1° ii et iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En ce qui concerne Y s'ajoute la présence de troubles de comportement sérieux, référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 16 ] Concernant les mesures applicables, plusieurs de celles qui seront ordonnées reçoivent l'assentiment des parents et des adolescents. Pour celles qui n'ont pas fait l'objet d'un consentement, elles apparaissent nécessaires au meilleur intérêt de l'enfant concerné. Actuellement, à la lumière de la preuve, monsieur B nous apparaît apte à prendre les bonnes décisions concernant les soins de santé de ses enfants. Pour l'instant, madame A devrait faire des démarches afin de retrouver un meilleur équilibre personnel.
Tel que l'indique le psychiatre Charland (pièce D-10, dossier de Y, page 2), madame A semble maintenant ouverte au traitement de sa fille; elle a déclaré au Tribunal consentir aux soins professionnels requis pour ses enfants. Cette attitude est nouvelle, espérons qu'elle demeurera, mais pour la durée de la présente ordonnance, c'est monsieur B qui assumera seul les attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé de ses enfants. [ 17 ] La présente ordonnance concerne l'adolescent X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence à l'article 38b)1° ii et iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié en son milieu familial; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; - QUE l'adolescent consulte un professionnel de la santé et que soient appliquées, s'il y a lieu, les recommandations, ce à quoi ses parents consentent; [ 21 ] PREND ACTE que les parents autorisent, pour eux-mêmes et pour leur fils X, la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et implication); [ 22 ] RECOMMANDE que la mère consulte un professionnel de la santé afin de clarifier son état de santé mentale et qu'elle applique les recommandations qui en découlent; [ 23 ] RETIRE à la mère les attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé de son fils X; [ 24 ] ORDONNE que le présent jugement soit traduit en [langue étrangère] et qu'une copie soit transmise aux parents; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Jean Poulin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Petitclerc pour l'adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 25 novembre 2010 /cb
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