2023 QCCQ 8332, 2023 QCCQ 8332
Opinion
Protection de la jeunesse — 232311 2023 QCCQ 8332 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002828-221 JUGEMENT RENDU LE : 6 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de deux motifs, soit le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement un suivi social pendant une année.
Il suggère également qu’il soit recommandé aux parents d’effectuer des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 3 ] Les parents requièrent le rejet de la demande. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, incite le Tribunal à entériner la demande du Directeur. [ 5 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant et sa demi-sœur, Y, âgée de 6 ans. Contexte [ 6 ] Les parents de Y se séparent le 6 août 2019 et aussitôt, la mère va habiter avec monsieur C.
De cette relation est né X, le [...] 2020. [ 7 ] Y fait l’objet d’une garde partagée entre ses parents jusqu’en septembre 2021. Par la suite et en raison de sa scolarisation, les parents conviennent que l’enfant demeure avec la mère avec des accès au père à raison de trois fins de semaine par mois, en plus d’une reprise de la garde partagée pendant la période estivale. En mars 2022, la mère entreprend une démarche judiciaire pour obtenir la garde exclusive de l’enfant, ce qui est toujours en cours.
[ 8 ] La mère mentionne avoir vécu plusieurs évènements traumatiques en lien avec la violence conjugale, l’inceste, des agressions sexuelles et des agressions physiques. Elle réfère notamment à son vécu avec le père de Y concernant les agressions physiques. [ 9 ] En février 2022, Y est rencontrée à l’école par une intervenante du Directeur. D’emblée, elle évoque les chicanes entre la mère et le père de X. Au sujet de son père, elle mentionne qu’il fait des menteries et qu’il aurait frappé la mère, occasionnant du sang sur les murs.
L’enfant précise que cela lui est raconté par la mère. [ 10 ] La mère confirme la véracité de l’évènement, mais elle nie en avoir parlé à Y. Elle allègue plutôt que c’est l’enfant qui la questionne à ce sujet. Selon la mère, cet évènement serait ancré dans les souvenirs de sa fille. [ 11 ] Or, cette version de la mère est peu crédible.
Bien que la preuve soit floue quant à l’âge exact de Y lors de cet évènement, il apparaît que cela se produit alors qu’elle est âgée d’environ un an et demi, ce qui rend peu probable un souvenir aussi précis pour une si jeune enfant. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, incluant cet évènement, démontre plutôt que la mère, ainsi que son conjoint, le père de X, éprouvent du ressentiment envers le père de Y et ils en alimentent celle-ci, soit directement ou encore, par leurs discours en sa présence.
De plus, l’enfant est témoin des conflits du couple dans le milieu maternel. [ 13 ] Le père de X s’ingère et influence la mère dans ses décisions au sujet de Y.
Il dénigre le père de celle-ci, notamment en présence de l’enfant, et suggère qu’il lui cause des blessures, alors que la preuve ne démontre pas le bien-fondé de cette prétention. [ 14 ] La période de confinement débutant en mars 2020 en raison d’une pandémie est vécue difficilement par le couple, ce qui fait dire au père de X qu’il existait une ambiance de guerre dans le domicile familial, ajoutant : on se pognait beaucoup. [ 15 ] La relation conjugale entre la mère et le père de X demeure nébuleuse.
Au cours de la dernière année, la mère fait différentes démarches pour obtenir de l’aide auprès de l’organisme A et pour se trouver un appartement, ou encore, elle quitte le domicile momentanément avec les enfants pour aller chez son frère à la Ville B. En février 2022, ils invoquent au Directeur être en mode séparation . [ 16 ] Pour la mère, les verbalisations de Y en lien avec le climat conflictuel dans le milieu maternel dénotent simplement son incompréhension entre ce que sont des discussions, un débat, un conflit et une chicane.
Quant au père de X, il estime que son couple se porte mieux depuis avril 2022, alors qu’il occupe un travail à temps plein à l’extérieur du domicile. [ 17 ] Le Tribunal en comprend plutôt que ce sont les opportunités de conflits entre eux qui sont moins présentes, vu cette occupation du père. [ 18 ]
Malgré cette accalmie, le couple fait chambre à part, car en raison de ses nombreux traumas, la mère fait des terreurs nocturnes. Elle dort au sous-sol avec Y, couchée sur un matelas au sol à côté d’elle. Quant à X, il dort à l’étage avec son grand-père paternel. [ 19 ] Les explications du père de X quant à son vécu, ses expériences personnelles, ses talents, ses compétences parentales et son investissement auprès de Y prennent des proportions étonnantes, voire démesurées. Son discours concernant la mère démontre son ascendant sur elle et sur la dynamique familiale en général.
La présence du père de Y dans sa vie constitue un irritant qu’il affiche ouvertement. [ 20 ] Le réseau social de la mère apparaît faible, de même que sa capacité d’affirmation. Elle obtient de l’aide des organismes CAVAC et CALACS en lien avec les agressions vécues par le passé. [ 21 ] La mère et le père de X consomment quotidiennement du cannabis en lien avec leurs douleurs physiques, et pour la mère, de son anxiété. Celle-ci ne prend pas toujours sa médication de façon assidue. [ 22 ] Quant au père de Y, il est assidu aux contacts avec sa fille.
Il présente de bonnes capacités en lien avec la prise en charge de celle-ci. Chez lui, elle a sa chambre et leurs contacts se déroulent bien. Même s’il n’en a pas la garde pendant l’année scolaire, il s’informe à l’école de l’évolution ou des besoins de sa fille. Les échanges avec la mère au sujet de l’enfant sont difficiles, bien qu’il observe une amélioration depuis juin 2022. Analyse [ 23 ] Le Directeur invoque deux motifs de compromission pour chacun des enfants de la mère, soit le risque sérieux de négligence (article 38 b) 2 o de la Loi) et les mauvais traitements psychologiques (article 38
c) de la Loi), qui sont ainsi définis : 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
b) négligence: (…) 2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; Y [ 24 ] La mère mentionne avoir vécu divers traumatismes par le passé impliquant notamment le père de Y lors de leur relation conjugale. Rien ne permet de douter que certains évènements malheureux du passé puissent continuer à la hanter et que cela constitue pour elle un lourd fardeau.
Elle a certainement besoin d’aide pour en surmonter les impacts.
Elle bénéficie actuellement d’un suivi psychologique. [ 25 ] Cependant, l’ensemble de la preuve démontre que la mère manque de jugement, notamment en partageant à sa fillette de 6 ans des évènements traumatiques du passé impliquant son père et en continuant, avec le père de X, de se comporter de manière à lui inculquer qu’elle soit en danger avec lui. [ 26 ] Le fait qu’une telle conviction ne se soit pas encore matérialisée chez l’enfant n’empêche pas que les comportements de la mère et son conjoint soient de nature à causer à l’enfant un préjudice dans sa perception et sa relation avec son père. [ 27 ] À ceci s’ajoute le fait que l’enfant dorme avec la mère malgré ses terreurs nocturnes de celle-ci, alors que c’est la raison pour laquelle elle ne dort plus avec son conjoint, le père de X.
Il est difficile de concevoir que les terreurs nocturnes de la mère soient à ce point dérangeantes pour le père de X, mais sans conséquences pour Y, comme le prétend la mère. [ 28 ] L’ensemble de la preuve suffit pour conclure au bien-fondé du motif des mauvais traitements psychologiques. [ 29 ] D’autre part, le Tribunal ne retient pas l’exposition de Y aux conflits entre la mère et le père de X comme élément contributif à ce motif de compromission.
Certes, il est déplorable qu’il en soit ainsi, mais cela n’en fait pas nécessairement un comportement qui justifie une intervention de l’État dans le milieu familial. [ 30 ] Même constat quant aux faits associés au motif du risque sérieux de négligence (article 38 b) 2 o de la Loi) : un certain manque de rigueur de la part de la mère est observé dans le milieu scolaire, mais pas de là à conclure à l’existence d’un risque sérieux que l’enfant subisse de la négligence au sens prévu par la Loi et son interprétation jurisprudentielle.
Le Tribunal considère également que les absences de l’enfant à l’école en 2021 sont en bonne
partie justifiées. [ 31 ] L’objectif de la Loi est de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant et d’éviter qu’elle ne se reproduise (article 2 de la Loi). Or, la preuve démontre que le père de Y est en mesure d’offrir à celle-ci un milieu de vie plus propice à l’atteinte de cet objectif, et ce, dans un meilleur délai. Il serait souhaitable que les aspects concernant la garde et les droits d’accès de l’enfant soient clarifiés en cours d’ordonnance. [ 32 ] Dans l’intervalle, les contacts entre l’enfant et la mère doivent être suffisamment significatifs pour maintenir le lien entre elles.
X [ 33 ] X ne fait pas face aux mêmes enjeux que sa demi-sœur. Il est certes exposé aux conflits entre les parents, mais ce fait à lui seul et selon la preuve présentée ne suffit pas pour conclure à une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi. [ 34 ] Il en va de même pour le motif du risque sérieux de négligence. Le Directeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de présenter une preuve prépondérante à cet effet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la présente demande. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Juliette Roberge, procureure de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 28 juillet 2022 et 24 janvier 2023
Dernières pièces déposées : D-2 et M-2
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