2022 QCCA 1353, 2022 QCCA 1353
Opinion
R. c. Laurin 2022 QCCA 1353 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007150-194, 500-10-007151-19 2, 500-10-007294-208 ( 550-01-073957-138 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N o : 500-10- 007150-194
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Mathieu Locas ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS FRANÇOIS LAURIN Me Tristan Desjardins ( Desjardins Côté ) Absent m e Nadine Touma M e STÉPHANIE LOZEAU (Les avocats Poupart, Touma) Absentes
N o : 500-10-007151-19 2
PARTIE APPELANTE AVOCATS FRANÇOIS LAURIN Me Tristan Desjardins ( Desjardins Côté ) Absent m e Nadine Touma M e STÉPHANIE LOZEAU (Les avocats Poupart, Touma) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Mathieu Locas ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent N o : 500-10-007294-208
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FRANÇOIS LAURIN Me Tristan Desjardins ( Desjardins Côté ) Absent m e Nadine Touma M e STÉPHANIE LOZEAU (Les avocats Poupart, Touma) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Mathieu Locas ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent 500-10-007150-194 En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 2 août 2019 par l’honorable Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Gatineau.
500-10-007151-19 2 En appel d’un jugement rendu le 2 avril 2019 rejetant la requête en arrêt des procédures par l’honorable Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Gatineau. En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 2 août 2019 par l’honorable Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Gatineau . 500-10-007294- 208 En appel d’un jugement sur la sentence rendu le 31 janvier 2020 par l’honorable Anouk Desaulniers de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Gatineau .
NATURE DE L’APPEL : 500-10-007150- 194 Acquittement – Conduite dangereuse ayant causé la mort. 500-10-007151-19 2 Culpabilité – Art. 249 (3) et 249
(4) C.cr . – Requête en arrêt des procédures rejetée – Délai. 500-10-007294-208 Peine – Requête pour permission d’appeler déférée. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 27 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Jugement – voir page 5. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT
[ 1 ] Les faits à l’origine des accusations criminelles se déroulent lors du « Rockfest », un festival de musique heavy metal, ayant lieu pendant la fin de semaine du 16 et 17 juin 2012 dans la municipalité de Montebello. [ 2 ] L’accusé, François Laurin, est policier à la Sûreté du Québec à Papineauville. [ 3 ] Le 16 juin 2012, il conduit un véhicule de patrouille à plus de 180 km/h sur la route 148 en direction ouest, afin d’aller porter assistance à ses collègues qui transportent un individu intoxiqué à l’hôpital de Buckingham. [ 4 ] Alors qu’il tente de dépasser une automobile circulant sur la même voie que la sienne, celle-ci tourne soudainement à gauche et bloque sa trajectoire.
Une collision extrêmement violente survient. Le conducteur décède sur le coup, la passagère avant est éjectée de la voiture à plusieurs mètres de l’automobile et le passager arrière en ressort avec, notamment, un traumatisme crânien. M. Laurin subit plusieurs blessures, dont la dislocation d’une hanche. [ 5 ] Au terme de son premier procès, M. Laurin est déclaré coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort et de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles [1] .
Celui-ci porte sa déclaration de culpabilité en appel, appel qui sera accueilli par notre Cour en 2018 [2] . [ 6 ] La Cour conclut que le juge de première instance avait omis d’analyser le moyen de défense vraisemblable de l’erreur de fait concernant l’état mental de l’appelant lors de son dépassement de la voiture des victimes [3] . [ 7 ] Le deuxième procès se tient en avril et mai 2019. [ 8 ] Le 2 août 2019, la juge du procès acquitte l’accusé, M.
Laurin, des infractions telles que portées par l’acte d’accusation, soit la conduite dangereuse ayant causé la mort (249(4) C.cr . ) et la conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles (249(3) C.cr . ) et le déclare coupable de l’infraction incluse de conduite dangereuse (249(1)
a) C.cr . ) [4] . [ 9 ] Elle sursoit au prononcé de la peine et impose une ordonnance de probation de 12 mois assortie de plusieurs conditions, dont celles d’effectuer 100 heures de service communautaire et de verser un don de 1000$ à Prévention César Petite-Nation [5] . [ 10 ] Le présent pourvoi regroupe trois appels. [ 11 ] Le premier est formé par l’accusé, M. Laurin, contre sa déclaration de culpabilité et le rejet de sa requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable (alinéa 11b) de la Charte ). Il se pourvoit également contre la peine qui lui a été imposée.
Le dernier appel est celui de la poursuite qui reproche à la juge de première instance d’avoir acquitté M. Laurin des infractions telles que portées. [ 12 ] Comme le reconnaît l’appelant, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la violation alléguée de la Charte en raison des délais, puisque l’arrêt récent de la Cour suprême J.F. [6] en scelle le sort. Dans cette affaire, le juge en chef Wagner conclut que les délais recommencent à zéro à compter de l’ordonnance du nouveau procès [7] .
De ce fait, les accusés ne peuvent soulever les délais du premier procès dans le cadre du second procès, comme le fait M. Laurin, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, inexistantes en l’espèce [8] . L’appel de M. Laurin [ 13 ] Quant à l’appel de M. Laurin, celui-ci déploie sept moyens d’appel qu’il est possible de consolider ainsi : 1) La juge d’instance a-t-elle erré dans son analyse de l’ actus reus en omettant de procéder à un examen sérieux de la conduite de M.
Laurin ? 2) La juge d’instance a-t-elle erré dans son analyse de l’ actus reus en se livrant à une appréciation manifestement déraisonnable de la preuve ? 3) La juge d’instance a-t-elle erré dans son analyse de la mens rea et du moyen de défense relatif à l’erreur de fait raisonnable ? [ 14 ] M. Laurin soutient que la juge de première instance a omis plusieurs éléments de preuve importants dans son analyse de l’ actus reus de la conduite dangereuse, car elle n’a analysé cette conduite qu’à la lumière de la vitesse extrême.
Cette conduite n’est pas pertinente et la juge aurait plutôt dû considérer la manœuvre de dépassement, soit la conduite au moment de la collision, et toutes les preuves s’y afférant. [ 15 ] M. Laurin est également d’avis que la juge a fait une appréciation manifestement déraisonnable de la preuve relative au lieu et à la circulation pour conclure à la dangerosité de la conduite. [ 16 ] Finalement, M. Laurin fait valoir que la juge a erré dans son analyse de la mens rea , puisque celle-ci n’a pas analysé son état mental au moment du dépassement. Lors du procès, M.
Laurin avançait une défense d’erreur de fait raisonnable, que notre Cour avait qualifié de moyen de défense vraisemblable dans son arrêt de 2018. La juge devait trancher ce moyen de défense à la lumière des éléments de preuve pertinents. [ 17 ] Pour sa part, la poursuite est d’avis que tous les moyens d’appel devraient être rejetés. Selon elle, la juge a procédé à un examen sérieux de la conduite dangereuse de M. Laurin, dont l’objet était la vitesse extrême. Puis, la poursuite estime que le verdict de la juge est raisonnable et appuyé par la preuve.
Finalement, elle argue que la juge n’a commis aucune erreur dans son analyse de la mens rea et qu’elle n’avait pas à trancher le moyen de défense de l’erreur de fait raisonnable lors du dépassement, puisque cet élément n’était pas pertinent dans l’analyse de la conduite dangereuse.
L’appel de la poursuite [ 18 ] Quant à l’appel de la poursuite, une seule question nous est soumise : La juge de première instance a-t-elle erré en droit en concluant à l’absence du lien de causalité entre les conséquences découlant de l’accident et la conduite dangereuse de M. Laurin ? [ 19 ] Essentiellement, la poursuite reproche à la juge de première instance d’avoir essayé de trouver la cause principale de la collision, plutôt que de déterminer, comme elle le devait, si la conduite dangereuse de M. Laurin avait contribué de façon appréciable à la mort et aux lésions corporelles des victimes.
Dans sa décision, la juge estime qu’elle « ne peut pas écarter la possibilité que la collision découle strictement d’un moment d’inattention de la part de M. Rompré, sans que la conduite de l’accusé ait eu une incidence » [9] . [ 20 ] En recherchant la cause unique de l’accident, la juge a importé dans son raisonnement la faute contributoire de la victime en concluant que le « malheureux moment d’inattention » de M. Rompré rompait le lien de causalité. [ 21 ] Selon M. Laurin, la juge n’a commis aucune erreur en concluant que la manœuvre de la victime était un acte indépendant rompant le lien de causalité.
Après avoir analysé les origines de la collision, la juge a conclu, à bon droit, qu’il était possible qu’il n’ait aucunement contribué à la collision en raison de la conduite de la victime. La juge ne procède ni à un partage de responsabilité ni à une recherche de la cause principale de la collision, mais soulève un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. Analyse [ 22 ] Les deux parties soulèvent des erreurs de droit qui exigent malheureusement la tenue d’un nouveau procès. Pour cette raison, il faut s’en tenir à l’essentiel. [ 23 ] D’une part, M.
Laurin invoque avec raison le fait que la juge présidant le deuxième procès a omis, elle aussi, d’analyser l’erreur de fait qu’il aurait commise lors du dépassement du véhicule. La Cour avait ordonné la tenue d’un deuxième procès en raison de la vraisemblance de cette défense [10] . Il ne fait pas de doute que l’erreur de fait de l’accusé doit être considérée en matière de conduite dangereuse lorsqu’elle s’avère vraisemblable [11] . [ 24 ] La poursuite soutient que l’infraction incluse de conduite dangereuse était consommée avant même la manœuvre de dépassement.
La juge semble aller en ce sens, alors qu’elle considère que la vitesse extrême utilisée par M. Laurin, sans égard à la manœuvre de dépassement, est génératrice de responsabilité criminelle. Prise isolément, cette conclusion pourrait ne pas rendre nécessaire l’analyse de l’erreur de fait qui aurait été commise lors du dépassement du véhicule.
Toutefois, la trame factuelle se déroule en quelques secondes et il est difficile de segmenter les différentes tranches de la séquence ayant conduit à la collision. [ 25 ] Si la juge du procès était d’avis que les faits présentés lors du deuxième procès rendaient cette défense d’erreur de fait inapplicable ou invraisemblable et que celle-ci devait être écartée, elle devait, compte tenu du premier arrêt de la Cour en 2018, s’en expliquer explicitement lorsqu’elle examinait la faute morale de l’accusé [12] . [ 26 ] À cet égard, rappelons que l’infraction de conduite dangereuse exige de considérer l’ensemble des circonstances, car le juge des faits « doit examiner la totalité de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l’état d’esprit véritable de l’accusé » [13] . [ 27 ] Que la défense d’erreur de fait ait pu être rejetée si elle avait été analysée à l’aune de l’ensemble des circonstances ne justifie pas l’omission de la juge de se livrer à cette détermination. [ 28 ] D’autre part, la poursuite fait valoir avec raison que l’acquittement à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort et des lésions corporelles doit être infirmé. [ 29 ] En effet, la juge du procès paraît avoir cherché la cause de l’accident [14] .
Or, comme l’explique la juge Gagné dans l’arrêt Morin « la question n’est donc pas de savoir si la conduite dangereuse de l’accusé a été la cause, mais plutôt si elle a contribué de façon appréciable à la conséquence » [15] . [ 30 ] Bien entendu, la juge n’avait pas le bénéfice de cette décision. Cela dit, « [l]e juge qui utilise le mauvais prisme juridique et qui résout la mauvaise question commet une erreur de droit » [16] .
Pour cette raison, ayant analysé la question en fonction du mauvais critère juridique, il ne convient pas pour la Cour de trancher la question selon le dossier devant elle, comme dans l’affaire Collin [17] . [ 31 ] Le pouvoir d’annuler un acquittement et consigner un verdict de culpabilité ne doit s’exercer que dans les situations les plus claires, car une cour d’appel doit être convaincue que les conclusions tirées par le juge d’instance étayent une déclaration de culpabilité [18] .
Or, dans le présent dossier, l’analyse de la juge porte sur l’inattention momentanée du conducteur décédé et non sur la question de savoir si la conduite du policier a contribué de façon appréciable aux conséquences. [ 32 ] Il est vrai que la tenue d’un nouveau procès n’est guère réjouissante.
Cependant, puisque que de toute façon la déclaration de culpabilité à l’infraction sous-jacente de conduite dangereuse doit elle aussi être infirmée, l’ensemble des questions devront être résolues lors d’un nouveau procès complet tel que l’enseigne la Cour suprême dans son arrêt récent dans l’affaire Cowan [19] . [ 33 ] Dans les circonstances, la requête pour permission d’appeler de la peine est sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse; [ 35 ] accueille l’appel de la poursuite contre l’acquittement à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort et celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles; [ 36 ] ordonne la tenue d’un nouveau procès; [ 37 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine, devenue sans objet. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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