2024 QCCS 330, 2024 QCCS 330
Opinion
Entreprises M. Melançon inc. c. 9200-1643 Québec inc. (Quadrax et Associés E.G. 2024 QCCS 330 JP2023 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-099606-173 / 500-17-102995-183/500-17-103716-182 500-17-110935-197 / 500-17-111943-208 / 500-17-108676-191 DATE : Le 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES POIRIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ 500-17-099606-173 LES ENTREPRISES M. MELANÇON INC.
Demanderesse/défenderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie c. 9200-1643 QUÉBEC INC f.a.s.n. QUADRAX ET ASSOCIÉS E.G. Défenderesse/demanderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie et COMPAGNIE D’ASSURANCE TRISURA GARANTIE Défenderesse Et 9196-5608 QUÉBEC INC. Défenderesse en garantie Et VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse en garantie 500-17-102995-183 CARRELAGES DE MONTRÉAL LTÉE Demanderesse c. 9200-1643 QUÉBEC INC. f.a.s.n. QUADRAX ET ASSOCIÉS E.G. Défenderesse/demanderesse en garantie et COMPAGNIE D’ASSURANCE TRISURA GARANTIE Défenderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse en garantie
500-17-103716-182 9200-1643 QUÉBEC INC. f.a.s.n. QUADRAX ET ASSOCIÉS E.G. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle/demanderesse en intervention forcée/demanderesse en garantie c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. Intervenante/demanderesse en intervention forcée c. PENTAIR PARAGON AQUATICS Défenderesse en intervention forcée et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE en sa qualité d’assureur de CONNEXION LAVAGE PRESSION INC. et PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (MONTRÉAL) INC. et MAPEI INC.
Défenderesse en intervention forcée et LES ENTREPRISES SERGE FORTIN INC. et LES ENTREPRISES M. MELANÇON INC. et CARRELAGES DE MONTRÉAL LTÉE et NORDMEC CONSTRUCTION INC. Défenderesses en garantie 500-17-110935-197 NORDMEC CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. 9200-1643 QUÉBEC INC. f.a.s.n. QUADREX ET ASSOCIÉS E.G. Défenderesse/demanderesse en garantie et COMPAGNIE D’ASSURANCE TRISURA GARANTIE
Défenderesse et VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse en garantie 500-17-111943-208 LES ENTREPRISES SERGE FORTIN INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. 9200-1643 QUÉBEC INC. f.a.s.n. QUADREX ET ASSOCIÉS E.G. Défenderesse/demanderesse reconventionnelle/demanderesse en garantie et COMPAGNIE D’ASSURANCE TRISURA GARANTIE Défenderesse et VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse en garantie 500-17-108676-191 9200-1643 QUÉBEC INC. f.a.s.n. QUADREX ET ASSOCIÉS E.G. Demanderesse c. CONSTRUCTION ASANTI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OBJECTIONS ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Quadrax et Associés E.G. ( Quadrax ) réclame diverses sommes à la Ville de Montréal ( MTL ) suite à la réfection d’une piscine, propriété de MTL. Cette dernière se porte demanderesse reconventionnelle invoquant certaines déficiences et délais d’exécution. [ 2 ] La firme Gesco Norex Consultant agit à
titre d’expert pour MTL. [ 3 ] Dans la présente affaire, la société Quadrax procède à l’interrogatoire d’un représentant de la Ville de Montréal, M. Benoît Gariépy, architecte et employé de MTL. Analyse des objections soulevées par le procureur de MTL lors de l’interrogatoire de M.
Gariépy [ 4 ] La présente décision réfère à un document soumis à l’audience sur diverses objections regroupées sous 16 demandes différentes. (document « Audience sur les objections », joint au présent jugement) [ 5 ] Le Tribunal analyse chacune de ces demandes comme suit : Objection no 1 : - Tout offre de renseignements professionnels, bon de commande, contrat, facture et tout autre document décrivant l’étendue du mandat confié à Gesco Norex Consultant et les services fournis par cette dernière en lien avec les déficiences alléguées au niveau des bouches d’alimentation.
[ 6 ] Les procureurs de Quadrax reformulent et limitent leur demande de façon à ce qu’elle se lise « tous les documents décrivant le mandat confié à Gesco Norex et leurs évolutions ». [ 7 ] Cette nouvelle formulation se calque sur l’application de l’exception prévue à l’art. 235 du Code de procédure civile (C.p.c.) où l’on doit soumettre des instructions reçues par l’expert et soumises par son client. (art. 235 C.p.c.) [ 8 ] La pratique veut que l’expert expose son mandat dans son expertise et de ce fait il renonce à tout le moins au secret professionnel quant à cet aspect décrit à son expertise.
L’objection est rejetée suivant la reformulation de la demande, l’objection est donc mal-fondée quant à cette demande précisée. Les autres éléments requis à la demande originale sont cependant couverts par le privilège quant au litige. Objection no 2 : - Toute documentation fournie à Gesco Norex Consultant et à la DEST pour la réalisation de leur mandat respectif. [ 9 ] L’expert doit révéler dans son rapport l’ensemble de la documentation consultée. Il lève dès lors son privilège. Il se doit normalement décrire à son rapport l’ensemble de l’information consultée de telle sorte que l’expert de la
partie adverse bénéficie du même éclairage. La rédaction des rapports de Gesco Norex est ambiguë à ce sujet. L’objection est donc rejetée et la réponse devra être soumise afin de fournir l’ensemble de la documentation consulté. Objection no. 3 : - Toutes photographies ou vidéos prises Gesco Norex et la DEST dans le cadre de leur mandat respectif. [ 10 ] L’objection est rejetée, la réponse doit être soumise. Il s’agit d’éléments factuels constatés par un témoin de fait et qui ne le relient pas à une expertise ni à un privilège. Objection no. 4 : - E-1 : le mandat écrit confié par madame Nathalie Lapointe au SGPI dont faisait
partie M. Gariépy, au nom de l’arrondissement. [ 11 ] Il s’agit d’un mandat confié par Mme Lapointe à l’architecte Gariépy après la fin des travaux et en lien avec son privilège d’expert-architecte. Aucun rapport d’expertise n’a été soumis par M. Gariépy au dossier de la Cour. Puisque M. Gariépy n’a soumis de rapport d’expertise, l’art. 235 C.p.c. ne s’applique pas et les parties n’ont pas renoncé à ce dernier. Ce mandat est protégé par le privilège du professionnel architecte.
Objection no. 5 : - E-2 : les rapports d’expertise émis par monsieur Benoît Gariépy à madame Nathalie Lapointe ou aux représentants de l’arrondissement, suite à la demande d’expertise. [ 12 ] Les procureurs de Quadrax précisent leur demande afin d’obtenir des renseignements, constats et relevés physiques réalisés sur les lieux et en lien avec les déficiences.
Ces procureurs font un parallèle tout à fait adéquat avec les plans tels que construits qui auraient pu être préparés et confectionnés par les professionnels de la Ville et qui auraient pu être communiqués. [ 13 ] En l’absence de tels plans, il ne reste donc que des relevés, constats et renseignements recueillis sur les lieux par ces derniers. Cette demande est donc bien fondée considérant qu’il s’agit d’éléments factuels constatés par un témoin de fait. L’objection sur cette demande précisée est rejetée.
Par contre, les opinions professionnelles données à ce sujet par ces professionnels doivent être protégées et l’objection quant à leur expertise ou opinion à ce sujet est protégée et l’objection est bien fondée sur cette
partie de la demande. [ 14 ] S’il y a lieu, le procureur de MTL verra à transmettre les documents non protégés par le privilège et caviardera les éléments en en lien avec l’opinion du professionnel. Objection no. 6 : - E-11 : copie des écrits émis à l’arrondissement sur la façon de corriger la problématique relative au dry cooler (refroidisseur) manquant. [ 15 ] L’objection est rejetée pour les motifs déjà exprimés à la demande no. 3.
Objection no. 7 : - E-7 : copie de l’offre de services professionnels ou de la soumission avec une copie du bon de commande, du contrat ou autre document qui décrit le mandat de Gesco Norex ainsi que les factures décrivant les services qui ont été fournis par Gesco Norex dans le cadre de cette affaire. [ 16 ] Cette demande se réfère à la demande no. 1 et 2 et la même décision s’y applique. Objection no. 8 : - EBG-LL : détail de la réflexion qui a mené monsieur Benoît Gariépy à conclure qu’il y avait deux mois de retard causé par les
retombées de peinture (courriel du 29 mai 2017). [ 17 ] La réponse a déjà été donnée suivant le procureur de la Ville. Il n’y a pas de tel document. L’objection n’a donc plus lieu d’être. Objections no. 9, 10 11, 12, 13 et 14 : [ 18 ] Ces objections sont retirées par le procureur de la Ville et les réponses devront donc être soumises. Objection no. 15 : - E-4 : les rapports d’expertise sur la conception durant le processus de conception de Sophie-Barat à l’étape préliminaire. [ 19 ] Les procureurs de Quadrax modifient et précisent cette demande.
Les constats, renseignements et relevés physiques réalisés à l’étape préliminaire par les représentants de la Ville devront être soumis. L’objection est donc rejetée vu la précision apportée et requérant seulement les constats, renseignements et relevés physiques réalisés sur les lieux. Par contre, les opinions professionnelles exprimées à l’intérieur de cette documentation demeurent protégées considérant le privilège du litige. Les motifs sont identiques à ceux soumis à la demande no. 5.
Objection no. 16 : - E-85 : copie de toute correspondance interne échangée entre des représentants de la Ville de Montréal et les architectes et ingénieurs concernant le problème de délamination de la chape. [ 20 ] L’objection est rejetée quant aux renseignements, relevés physiques et constats réalisés sur les lieux par ces professionnels, mais les opinions exprimées par ces derniers sont protégées par le privilège du litige. [ 21 ] Cette décision est identique aux décisions quant aux objections 15 et 5. _________________________________ L’honorable Yves Poirier, j.c.s.
Me Louis-Philippe Cartier GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Me Kateri-Anne Grenier FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Me Camila Saïdi FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Me François Marseille RATELLE AVOCATS Me Philippe Antoine Couture-Ménard MILLER THOMSON Me Evelyne Morin MILLER THOMSON Me Jean-François Gauvin GARNIER GUAY BIRON Me Jean-François Landry LANGLOIS AVOCAT Me Maude Lafortune-Bélair LAVERY, DE BILLY Me Alex Robineau DAVID SAUVE LLP Me Andréanne Moses BORDEN LADNER GERVAIS Me Mylène Champagne MARCEAU & BOUDREAU AVOCATS Me Stéphan Bernier STÉPHAN BERNIER AVOCAT
Date d’audience : Le 15 janvier 2024
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