2022 QCCQ 9194, 2022 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 225297 2022 QCCQ 9194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006384-217 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2011 Enfant-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de Y et X, âgées respectivement de dix-sept et onze ans. [ 2 ] Le père est présent à l’audience. Il est en désaccord avec le contenu du rapport du Directeur.
Il est toutefois en accord avec les mesures demandées. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par procureure. Elle se dit en accord avec les demandes du Directeur. [ 4 ] Y est présente à l’audience alors que X est absente. Toutes deux sont représentées par une procureure. Celle-ci se dit en accord avec les recommandations sauf quant aux contacts avec le père. Elles souhaitent convenir, avec les parents, des contacts qu’elles auront avec le père. Les enfants considèrent la situation améliorée.
Elles souhaitent ainsi une mesure plus courte, soit six mois. [ 5 ] Le père dit avoir une bonne relation avec les enfants. Il demeure présent et intéressé à l’évolution des enfants. Ses contacts avec Y ont été interrompus environ un mois. [ 6 ] Une audience à la Cour supérieure est prévue pour régler la question de la garde des enfants. [ 7 ] Le père croit, tout comme ses filles, que la situation s’est améliorée. Le père nie avoir des exigences et des comportements créant de l’anxiété chez les enfants.
Il insiste pour dire que tous les enfants ayant vécu la séparation de leurs parents sont anxieux. [ 8 ] Le père a un interdit de contact avec la mère à la suite de la signature d’un engagement en vertu de l’
article 810 du Code criminel . Il a également pris un tel engagement concernant sa fille Y. Cet engagement explique la rupture des contacts avec Y. Il souhaite dorénavant que ses contacts se déroulent selon une entente entre les parties. [ 9 ] L’intervenante du Directeur considère que l’instabilité des contacts entre les enfants et le père crée de l’anxiété chez elles. Elle souhaite ainsi confectionner un calendrier qui prévoit les contacts entre le père et les enfants.
[ 10 ] L’intervenante croit la durée d’une année recommandée nécessaire vu la collaboration difficile de l’ensemble de la famille. [ 11 ] Les parents reconnaissent peu l’impact de leur conflit sur les enfants. Le père banalise l’anxiété vécue par les enfants. [ 12 ] Y témoigne qu’elle trouve dérangeantes les rencontres de suivi social. Elle évite dorénavant de se confier à l’intervenante. Elle souhaite voir son père selon ses désirs.
Elle considère que son père gère désormais mieux ses émotions. [ 13 ] Il ressort clairement du rapport de l’intervenante que le père peut avoir d’importantes difficultés à gérer ses émotions. Les propos qu’il tient en présence des enfants ont un impact certain sur elles. Le père peut faire des commentaires sur l’encadrement offert par la mère. Ces propos affectent les enfants. [ 14 ] Les enfants se referment de plus en plus dans les rencontres de suivi social. Elles craignent les réactions du père.
Elles se limitent à affirmer que le père ne dénigre plus la mère. [ 15 ] Le père participe peu au suivi social. [ 16 ] Quant à la mère, sa collaboration est difficile. [ 17 ] Vu la collaboration mitigée de la famille, la durée des mesures recommandées par le Directeur semble appropriée. La mère est d’ailleurs en accord avec cette durée. [ 18 ] Quant aux contacts, étant donné que les parties s’opposent à ce qu’ils soient gérés par le Directeur, ils devront être convenus entre les parties en respectant le désir exprimé par chacun des enfants.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; ORDONNE que les enfants soient confiées à la mère; ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père soient déterminés de concert entre les parties en tenant compte du désir exprimé par les enfants, conformément à un éventuel jugement de la Cour supérieure; INTERDIT au père de tenir des propos dénigrants à l’égard de la mère en présence des enfants; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par la situation notamment un suivi psychologique si elles en font la demande; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures; ORDONNE aux parents de ne pas exposer les enfants à leurs conflits; ORDONNE aide, conseil et assistance pour les enfants et la famille pour une période d’une année concernant X et jusqu’à la majorité de Y; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Annie Miele Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadia Jamieson Procureure de l’enfant M e Lise Beaudin Procureure de la mère B Père non représenté
Date d’audience : 26 septembre 2022
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