2018 QCCA 892, 2018 QCCA 892
Opinion
Sanon c. R. 2018 QCCA 892 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006561-177 (500-01-127167-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCAT OBED SANON m e CHRISTIAN GAUTHIER (Étude légale) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me YASAMAN JAHANBAKHSH (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel du jugement sur sentence rendu le 31 octobre 2017 par l'honorable Karine Giguère de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine – Possession pour fin de trafic Requête de l’appelant pour permission de présenter une nouvelle preuve Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 08 Début de l’audience. 10 h 09 Argumentation de Me Gauthier. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : arrêt – voir p. 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la peine globale de six mois d’emprisonnement imposée par la Cour du Québec [1] après ses plaidoyers de culpabilité à un chef de possession de cannabis (1.8 kilo) en vue d’en faire le trafic (six mois) et un chef de possession de 0,3 grammes de résine de cannabis (30 jours concurrents). [ 2 ] Dans le casier judiciaire de l’appelant, il y a une quarantaine d’inscriptions dont au moins neuf en matière de stupéfiants et une vingtaine pour des bris d’engagement. Il a déjà purgé plusieurs peines d’emprisonnement.
Avant l’imposition de la peine dans le présent dossier, il a été mis en liberté pendant deux ans sous des conditions strictes qui ressemblent en grande
partie aux conditions typiques d’un emprisonnement avec sursis. Lors des observations sur la peine, l’intimée a proposé une peine de douze mois d’emprisonnement pour la possession de 1.8 kilo de cannabis en vue d’en faire le trafic. L’appelant, pour sa part, a proposé que, « compte tenu de la nature et de la quantité de la substance, les restrictions importantes imposées pendant deux ans à la liberté du requérant, par ces conditions de cautionnement, constituaient une peine juste et suffisante ».
En imposant la peine de six mois sur le chef de possession pour fins de trafic, la juge a soustrait les vingt-quatre (24) jours de détention provisoire, qui équivalent à trente-six (36) jours, pour s’en tenir à une peine de quatre mois et vingt-quatre (24) jours. [ 3 ] Les quatre questions soulevées en appel se réduisent à une seule: la peine de six mois est-elle manifestement non indiquée et trop sévère parce que la juge a erré en ce qui a trait à l’effet que les conditions de mise en liberté devraient avoir sur la peine?
[ 4 ] Il ne s’agit pas d’une question de droit. Une question ne devient pas une question de droit parce qu’elle est qualifiée ainsi par une partie. Une question de droit se caractérise habituellement par la portée normative de la réponse qu’elle appelle.
En matière de peine, une cour d’appel ne peut intervenir pour réviser cet exercice que s’il y a une erreur de principe, une omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant qui a eu une incidence sur la détermination de la peine [2] . [ 5 ] L’appelant prétend que la peine de six mois d’emprisonnement n’est pas indiquée et il avance deux arguments. Dans un premier temps, il plaide que la juge n’a pas tenu compte adéquatement des conditions sévères de mise en liberté avant l’imposition de la peine.
Deuxièmement, tel que formulé dans son exposé, l’appelant prétend que la juge a erré « en ne tenant aucunement compte du changement dans le consensus social canadien sur la dangerosité de la substance en cause, changement prouvé par le fait que ladite substance sera sous peu fournie aux citoyens et taxée par les gouvernements du pays. » [ 6 ] L’appelant estime que la juge aurait dû accorder un crédit plus important aux conditions restrictives de mise en liberté.
À cette fin, il s’appuie sur une analogie entre ces conditions et les conditions d’un emprisonnement avec sursis pour soutenir qu’il pourrait avoir purgé l’équivalent d’un emprisonnement pendant les deux ans de sa mise en liberté sous conditions. [ 7 ] La finalité des conditions restrictives ne correspond pas précisément à la finalité d’une peine juste et appropriée après une déclaration de culpabilité.
Une peine doit répondre non seulement au principe fondamental que toute sanction soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et le degré de culpabilité du délinquant, mais également aux autres objectifs et principes dans la détermination de la peine. [ 8 ] Il n’y a aucun doute qu’un juge peut tenir compte des conditions de mise en liberté dans la détermination de la peine mais cette considération relève de sa discrétion.
En tenant compte de ces faits, il est inexact de qualifier ces conditions de facteur atténuant parce qu’elles n’ont strictement rien à voir avec la gravité de l’infraction ou le degré de culpabilité du délinquant dans la commission du crime. L’évaluation des conditions de mise en liberté dans la détermination de la peine ne fait pas
partie de l’analyse de la proportionnalité d’une peine mais, certes, elle peut affecter la détermination finale d’une peine juste et équitable. [ 9 ] Dans la détermination de la peine un juge a le pouvoir discrétionnaire d’accorder un crédit en raison des conditions de mise en liberté et l’argument est renforcé dans la mesure où les conditions de mise en liberté s’apparentent à une peine d’emprisonnement avec sursis. Pourtant, il n’y a aucune règle ou principe à l’effet qu’un juge est tenu d’évaluer les conditions d’une mise en liberté de la même façon que la détention provisoire.
De plus, il est à noter que même un crédit pour la détention provisoire n’est pas réglé par un calcul fixe. Bref, l’appelant se trompe en prétendant que la juge a erré lorsqu’elle n’a pas accordé un crédit équivalent à la durée de la détention provisoire. [ 10 ] En l’espèce, la juge a tenu compte des nombreux antécédents judiciaires de l’appelant pour en arriver à sa décision finale.
De plus, la juge affirme explicitement qu’elle a pris en considération la longue période pendant laquelle l’appelant était soumis à des conditions strictes comme un « facteur atténuant » et donc qu’elle a crédité cet élément au bénéfice de l’appelant.
Pour les raisons expliquées plus haut [3] , cette qualification est juridiquement inexacte mais en fin de compte l’appelant a clairement bénéficié d’une peine plus clémente, ce qui ne constitue pas une erreur. [ 11 ] Avant de conclure sur ce moyen d’appel, il faut noter que l’appelant a déposé une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve afin de démontrer que les deux ans avant l’imposition de la peine n’était pas attribuables à une conduite dilatoire de sa part.
Tout ce que la juge dit à ce sujet est ceci : Ce délai, additionné à d’autres reports de date dans le dossier, que le Tribunal n’a pas à qualifier puisqu’il ne s’agit pas d’une requête en délais déraisonnables, démontre néanmoins que l’accusé ne semblait pas très pressé de subir son procès sur les accusations portées contre lui.
Ce faisant, il peut difficilement se plaindre aujourd’hui du long délai pendant lequel il a été soumis à des conditions. [ 12 ] La juge conclut en effet que les délais ordinaires dans le déroulement du dossier ne peuvent pas non plus justifier une augmentation du crédit au bénéfice de l’appelant. Un affidavit de l’appelant, pour expliquer les remises au stade de l’enquête préliminaire, ne peut pas porter sur une question décisive ou potentiellement décisive sur la détermination de la peine imposée en l’espèce. Par conséquent, la requête doit être rejetée.
La légalisation du cannabis [ 13 ] L’appelant prétend qu’il aurait bénéficié d’une peine plus clémente si la juge avait tenu compte du changement dans le consensus social canadien sur la dangerosité du cannabis. La Cour ne s’attardera pas sur cet argument. [ 14 ] Certes, il y aura lieu pour tous les intervenants du système judiciaire (police, avocats, juges) de se pencher sur cette question. Il va de soi que s’il doit se produire des changements dans la loi pour refléter ce consensus, il appartient au législateur et non pas aux tribunaux de le faire.
L’appelant prétend que ce changement social quant à la dangerosité de la substance doit se refléter dans la peine dans son dossier. Il se trompe. Il a plaidé coupable à la possession de 1.8 kilo de marijuana en vue d’en faire le trafic. Ce prétendu changement dans le consensus social au pays est loin d’être démontré en ce qui a trait à la possession en vue de trafic et au trafic de cannabis comme l’indiquent, à
titre d’exemples, les articles 8, 9 et 10 du projet de loi C-45 après la troisième lecture à la Chambre des communes. [ 15 ] Bref, ce que le Parlement du Canada n’a pas fait et, semble-t-il, ne fera pas, ne sera pas fait par la Cour dans un dossier concernant la possession de 1.8 kilo de cannabis aux fins de trafic. POUR CES MOTIFS la Cour : REJETTE la requête pour dépôt de preuve nouvelle; REJETTE l’appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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