2017 QCCQ 7756, 2017 QCCQ 7756
Opinion
Protection de la jeunesse — 173183 2017 QCCQ 7756 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001670-144 JUGEMENT RENDU LE : 15 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 15 janvier 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres le maintien de l’enfant auprès de la mère avec aide, conseil et assistance pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant demeure avec la mère et l’autre enfant de cette dernière qu’elle a eu avec monsieur B. [ 4 ] L’enfant a des contacts avec monsieur B.
Toutefois, ce dernier a eu plusieurs retards à ces contacts et a tendance à s’occuper plus de son fils que de X. [ 5 ] La mère présente des difficultés à encadrer sa fille et à établir une bonne organisation de sa vie et de celle de sa fille. [ 6 ] Les services d’une intervenante du Centre local de services communautaires (CLSC) lui ont été offerts, mais elle les a refusés. La mère est peu vigilante et peu protectrice pour son enfant. Elle présente une faiblesse importante sur le plan de l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 7 ] Elle maintient une relation de couple avec monsieur B.
Ce dernier a des antécédents d’abus sexuels envers des mineurs. Bien qu’on lui ait offert les services du programme d’évaluation et du traitement en abus sexuels (PÉTAS), monsieur a manqué plusieurs
rencontres. [ 8 ] L’enfant a verbalisé avoir subi des abus sexuels de la part de monsieur B. Bien qu’il n’ait pas été trouvé coupable, il faut tenir compte de cet élément important et maintenir la supervision des contacts avec X. C’est d’ailleurs ce que l’enfant demande. [ 9 ] La mère accepte de recevoir les services d’intervention intensive dans son milieu. Elle devra s’impliquer sérieusement dans ces services afin de démontrer sa réelle volonté à améliorer ses comportements et ses capacités parentales. C’est essentiel pour que l’enfant se développe correctement dans un milieu sécuritaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 13 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur B et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison d’une fois toutes les deux semaines, pour une durée de deux (2) heures, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] PREND ACTE que les contacts entre monsieur B et l’enfant pourront être augmentés à une durée de quatre (4) heures selon entente avec la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant- et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Date d’audience : 15 février 2017
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