2015 QCCQ 7959, 2015 QCCQ 7959
Opinion
R. c. Brière 2015 QCCQ 7959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-129914-142 DATE : 26 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c.
CLAUDE BRIÈRE (002) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Claude Brière fait face aux accusations suivantes : Entre le 1 er janvier 2009 et le 1 er novembre 2009 à Boisbriand, à Rosemère et à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a comploté avec Lino Zambito et Sylvie Berniquez St-Jean afin de commettre un acte criminel, à savoir : un abus de confiance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 465(1)
c) en relation avec l’
article 122 du Code criminel . Entre le 1 er janvier 2009 et le 1 er novembre 2009 à Boisbriand, à Rosemère et à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a, par le biais de l’
article 21 du Code criminel , accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider un fonctionnaire de la Ville de Boisbriand, à savoir Sylvie Berniquez St-Jean, mairesse, à commettre un abus de confiance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel. LES FAITS [ 2 ] Madame Sylvie Berniquez St-Jean (madame St-Jean) est, en 2009, année d’élections municipales, mairesse de Boisbriand. [ 3 ] Elle participe le 4 mai 2009 à une rencontre organisée par monsieur Lino Zambito (monsieur Zambito), un entrepreneur local, en compagnie de madame Marlène Cordato et de monsieur Patrick Thiffaut, deux conseillers municipaux de l’opposition.
Cette rencontre est enregistrée par madame Cordato. [ 4 ] Le but de cette rencontre, sous prétexte d’alléger l’atmosphère qui règne au conseil municipal, vise à offrir à madame Cordato et à monsieur Thiffaut le statu quo de la composition du conseil, donc l’assurance qu’ils conservent leur siège de conseillers, afin d’éviter la tenue d’élections municipales en novembre 2009. [ 5 ] Le 4 juin 2009, une deuxième rencontre a lieu où madame St-Jean est alors représentée par l’accusé et madame Cordato par son conjoint, monsieur Louis Kemp. Cette rencontre est également enregistrée par monsieur Kemp.
Cette rencontre vise à obtenir réponse à la proposition faite lors de la rencontre précédente. [ 6 ] L’accusé est alors l’organisateur pressenti de la campagne électorale de madame St-Jean, monsieur Kemp celui de madame Cordato. [ 7 ] L’accusé, ami de longue date de madame St-Jean, ancien conseiller municipal à Boisbriand jusqu’en 2005, est engagé par la compagnie BPR-Triax en décembre 2005 ou janvier 2006 comme « commissionnaire ».
Il se décrit davantage comme agent de relations publiques pour BPR-Triax, représentant son employeur lors de tournois de golf, d’activités caritatives, cocktails politiques, etc. [ 8 ] Passionné de longue date par la politique, il est un proche conseiller de la mairesse St-Jean de 2005 à 2009, et jusqu’en août 2009, il agit comme son organisateur politique. [ 9 ] Il a, au fil des ans, développé une amitié avec monsieur Zambito, un entrepreneur boisbriannais, ce qui lui a valu notamment un hébergement gratuit lors d’un voyage au Mexique et un voyage de golf en République dominicaine où son billet d’avion et son hébergement ne lui ont rien coûté.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La première question que doit se poser le tribunal, c’est « la preuve démontre-t-elle l’existence d’un complot ? » [ 11 ] Si tel est le cas, viendra ensuite celle de savoir quel est l’objet de ce complot et si cet objet constitue un abus de confiance. [ 12 ] Le tribunal devra ensuite déterminer si l’accusé a participé à ce complot et s’il a aidé madame St-Jean à commettre un abus de confiance. LE DROIT [ 13 ] La Cour d’appel du Québec définit ainsi l’infraction de complot : « […] un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes pour mettre à exécution un dessein criminel.
Il requiert ainsi une entente qui va au-delà de la simple intention, entre au moins deux personnes, pour un objet illégal, mais avec aussi l’intention de conduire cette entente, d’y participer et de réaliser le dessein criminel commun ». [1] [ 14 ] Une personne peut adhérer à un complot déjà formé dans la mesure où la preuve démontre que cette personne a fait sien ce complot et qu’elle a consenti à participer à son achèvement. [2] [ 15 ] Le Code criminel stipule, à l’
article 122 : « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier. » [ 16 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Boulanger résume l’infraction d’abus de confiance comme suit : « Je conclus qu’il y aura preuve d’abus de confiance par un fonctionnaire lorsque le ministère public aura prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments suivants : 1. l’accusé est un fonctionnaire; 2. l’accusé agissait dans l’exercice de ses fonctions; 3. l’accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi; 4. la conduite de l’accusé représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé; 5. l’accusé a agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, par exemple dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus. » [3] [ 17 ] La Cour d’appel du Québec (alors Cour du banc du roi) disait, dès 1943 que : « Les fonctions municipales, comme les autres fonctions publiques, ne s’exercent pas seulement autour d’une table de délibérations.
Elles suivent l’officier public dans tous les actes qu’il pose, en tant qu’officier public, et ses actes revêtent et gardent le même caractère d’autorité ou de responsabilité lorsqu’ils sont faits en raison même des fonctions qu’il exerce ou, si l’on veut, lorsqu’ils sont posés ou exercés dans l’intérêt public.
Ainsi, le maire d’une municipalité, quelles que soient les circonstances de lieu, de temps et de personnes, n’abdique nullement son caractère d’officier public, lorsqu’il prend une initiative ou accomplit un devoir inhérent à sa fonction. » [4] [ 18 ] Ce principe a été réaffirmé depuis par la Cour d’appel du Québec [5] . [ 19 ] La Cour suprême du Canada écrivait quant à elle que : « Les quelques obligations imposées à l’élu municipal par les lois pertinentes, loin de brosser un tableau complet de sa situation juridique, constituent pour la plupart des applications particulières d’un devoir général de veiller honnêtement et loyalement aux affaires de la municipalité. » [6] « […] À
titre d’exemples, la jurisprudence a reconnu que l’élu municipal avait le devoir […] de ne pas favoriser ses intérêts privés aux dépens de ceux de la municipalité , […] » [7] [ 20 ] La
loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [8] stipule à son
article 313, en vigueur à la période où madame St-Jean était mairesse, que : « Dans les 30 jours de la proclamation de son élection la personne élue doit faire le serment qu’elle exercera sa fonction conformément à la Loi. »
L’ANALYSE L’existence d’une entente [ 21 ] Le témoignage de madame Cordato de même que celui de monsieur Thiffaut ainsi que l’enregistrement de la rencontre du 4 mai 2009 démontrent clairement une entente entre monsieur Zambito et madame St-Jean pour tenter d’éviter la tenue d’élections en novembre 2009 en convainquant les conseillers de l’opposition de garder leur poste sans opposition [9] . [ 22 ] L’intention que cette proposition aboutisse se démontre par l’affirmation de madame St-Jean qu’il faut qu’il y ait d’autres rencontres [10] et par le fait qu’il y en a une autre le 4 juin 2009. [ 23 ] Il y a donc preuve claire d’un complot entre madame St-Jean et monsieur Zambito.
L’objet illégal de l’entente : l’abus de confiance [ 24 ] Rien dans la preuve ne permet de penser que, du 1 er janvier 2009 au 1 er novembre 2009, l’accusé ait usé de quelque influence que ce soit auprès de madame St-Jean pour favoriser Infrabec, la compagnie de monsieur Zambito, ou BPR-Triax, son employeur ou que madame St-Jean ait à cette période indûment favorisé l’une de ces deux compagnies. [ 25 ] L’abus de confiance qu’aurait commis madame St-Jean résulterait de la tentative orchestrée avec monsieur Zambito de maintenir le statu quo politique à l’occasion des élections municipales prochaines, c’est-à-dire de ne pas présenter de candidat contre les deux conseillers de l’opposition pour qu’ils conservent leur siège, ce qui permettrait à l’équipe de la mairesse de rester au pouvoir et de ne pas tenir d’élections. [ 26 ] La défense allègue que c’est à
titre de chef de parti que madame St-Jean agit alors et non à
titre de mairesse, que des discussions entre partis ne sont certainement pas interdites puisque la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [11] , aux articles 414 et suivants, prévoit la fusion de partis, donc des rencontres préalables, et que la Cour supérieure de justice d’Ontario considère que ce n’est pas une infraction que de vouloir qu’un adversaire se retire d’une course politique [12] . [ 27 ] Ainsi, madame St-Jean n’aurait pas été dans l’exercice de ses fonctions de mairesse et ne saurait tomber sous le coup de l’ art. 122 du Code criminel . [ 28 ] Il est clair, tout d’abord, que madame St-Jean est une fonctionnaire [13] . [ 29 ] Agissait-elle « dans l’exercice de ses fonctions? » [ 30 ] Il faut se rappeler que la première réunion en mai 2009 vise à « alléger l’atmosphère » du conseil municipal dont les échanges entre le parti de la mairesse et les deux conseillers de l’opposition étaient à tout le moins tendus depuis longtemps. [ 31 ] Tenter de rendre plus productif le travail du conseil et moins conflictuels les échanges entre deux partis au conseil lors des réunions de celui-ci tombe certainement dans les fonctions d’une mairesse. [ 32 ] Le tribunal conclut donc que même si elle agissait comme chef de son parti politique souhaitant conserver son poste, l’on ne peut exclure que c’est aussi en tant que mairesse dans l’exécution de ses fonctions que madame St-Jean agissait en se présentant à la réunion de mai 2009 et qu’elle mandatait l’accusé pour aller à celle de juin 2009.
Elle ne peut, dans ce contexte, dissocier ses deux fonctions. [ 33 ] Madame St-Jean a-t-elle manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi ? [ 34 ] Le tribunal n’hésite pas à considérer qu’en agissant ainsi, madame St-Jean manquait au « devoir général de veiller honnêtement et loyalement aux affaires de la municipalité » que la Cour suprême du Canada attribue à un élu municipal [14] . [ 35 ] L’article 2 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [15] stipule qu’ « une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de membre du conseil d’une municipalité ». [ 36 ] Vouloir éviter la tenue d’une élection comme madame St-Jean l’affirme clairement [16] , c’est non seulement manquer à son devoir « d’exercer sa fonction conformément à la loi », comme son serment d’office l’obligeait à le faire, mais c’est vouloir priver les Boisbriannais d’un droit primordial en démocratie, celui de choisir les gens qui vont les gouverner et administrer la ville, en les privant d’une élection. [ 37 ] La Conduite de madame St-Jean représente-t-elle « un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance » qu’elle occupait ? [ 38 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Boulanger écrit que : « [Les fonctionnaires ne sont pas] tenus à la perfection sous peine d’être déclarés coupables d’actes criminels; les « simples erreurs » et les « erreurs de jugement » ont toujours été exclues de l’infraction.
Il faut davantage pour établir l’infraction d’abus de confiance par un fonctionnaire. La conduite en cause doit s’accompagner de la mens rea requise et elle doit aussi être suffisamment grave pour passer du domaine de la faute administrative à celui du comportement criminel. » [17]
[39] On ne peut certainement pas parler ici de « simple erreur » ou « d’erreur de jugement » de la part de madame St-Jean quand onvise à priver des citoyens d’un droit fondamental en démocratie, celui de choisir ses dirigeants. [40] Le tribunal conclut que la mairesse a agi de façon à présenter « un écart grave et marqué par rapport aux normes que seraitcensé observer quiconque occuperait » ce poste. [41] Madame St-Jean a-t-elle « agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public,par exemple dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus? » [42] Là encore, la réponse est affirmative. [43] Il est clair que sous le couvert « d’alléger l’atmosphère » des réunions du conseil, le but recherché par madame St-Jean est unavantage personnel, à savoir s’assurer qu’elle conserve son poste de mairesse sans courir le risque de le perdre à l’occasion d’uneélection. [44] Sont révélateurs de la conscience que monsieur Zambito et madame St-Jean ont alors de la malhonnêteté de ce qu’ilsconcoctent, le rappel par monsieur Zambito que le maire d’Ottawa qui voulait écarter un rival passait en cour le même jour, etl’exhortation de madame St-Jean aux participants de ne pas ébruiter la rencontre, car elle « ne voudrait juste pas que les journalistesl’apprennent[18]. »
On est donc conscient de la clandestinité de la démarche, pour ne pas dire de la magouille qu’on tente d’orchestrer. [45] À la lumière de la preuve présentée dans cette affaire qui ne concerne que l’accusé, le tribunal conclut que les gestes posés parmadame St-Jean établissent un abus de confiance de sa part. La participation de l’accusé au complot [46] La preuve directement recevable contre l’accusé rend-elle probable que l’accusé ait participé à ce complot ? [47] La réponse est affirmative quand on voit l’implication plus qu’active de l’accusé lors de la rencontre du 4 juin 2009.
Elle estencore plus claire quand on voit que c’est lui qui aborde le premier le sujet[19] et qu’il est, contrairement à ce qu’il affirme au procès,tout à fait conscient du contenu de la réunion précédente puisque dès le début il évoque des candidats extérieurs possibles dans un districtélectoral précis[20]. [48] Quand on entend l’accusé, le 4 juin 2009, après que monsieur Zambito propose de laisser un district additionnel à l’équipe demadame Cordato « pour éviter une élection »[21], faire de la surenchère en parlant d’un centre de soccer et dire « c’est de vous faire faireun gain que Sylvie est ouverte à offrir parce que nous autres ça nous dérange pas »[22], il est difficile d’interpréter cela autrement quecomme une participation au complot visant à éviter la tenue d’élections. [49] Comme la preuve démontre qu’il est à tout le moins probable que l’accusé ait participé au complot, le tribunal peut donc« appliquer l’exception à la règle du ouï-dire et considérer comme recevable contre l’accusé, relativement à la question de sa culpabilité,la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs en vue de réaliser les objets du complot »[23]. [50] Il est invraisemblable que lui, le proche conseiller politique de madame St-Jean, n’ait pas été mis au courant de ce projetpuisque monsieur Zambito y avait pensé 3 ou 4 mois avant le 4 mai 2009[24], qu’il en avait parlé à madame St-Jean et que ça lui avait« pris tout son petit change » pour la convaincre[25].
Si madame St-Jean était hésitante, il est inconcevable qu’elle n’ait pas demandéconseil à l’accusé, surtout quand on constate qu’elle avait un déjeuner avec lui le matin du 4 mai 2009 à 8h30[26] au Presse Café. [51] Il est aussi invraisemblable qu’un vieux routier de la politique dont le mandat est d’assister à une réunion et de se contenterd’écouter transgresse autant son mandat, se mêle sans aucune autorité d’une négociation – dont il prétend ne pas connaître les détails –avec une connaissance apparente très précise des enjeux et des bases de cette négociation, et surtout qu’il propose au nom de madame St-Jean, qu’il dit être d’accord, des avantages au parti adverse. [52] Il est aussi invraisemblable que l’accusé prenne des engagements au nom de son amie, la mairesse, et qu’il prétende faussementqu’elle est d’accord alors que la fausseté de ces engagements risque de faire échouer le but commun. [53] Tous les propos que tient l’accusé lors de la rencontre du 4 juin 2009, malgré les explications qu’il en donne dans sontémoignage, démontrent hors de tout doute raisonnable la connaissance par lui du complot ourdi par monsieur Zambito et madame St-Jean.
Au su et avec le consentement de monsieur Zambito, à tout le moins, l’implication active de l’accusé dans la négociation pourobtenir ce que visent monsieur Zambito et madame St-Jean, lors de la réunion du 4 juin 2009, « constitue une solide preuvecirconstancielle permettant d’inférer que [l’accusé] est membre du complot »[27]. [54] Le tribunal estime, face à l’ensemble de la preuve, qu’il est raisonnablement impossible de tirer de la preuve une autre inférenceque celle d’une entente. [55] Le tribunal juge que sont plus que pertinents dans la présente affaire les propos suivants de la Cour suprême du Canada dansl’arrêt J.F. : « En outre, il n’est pas nécessaire que tous les membres d’un complot jouent, ou aient l’intention de jouer, des rôles égaux dans laperpétration ultime de la fin illégale.
De fait, il n’importe pas qu’ils aient commis personnellement, ou aient eu l’intention de commettrepersonnellement, l’infraction dont la perpétration a été convenue par chacun d’entre eux : R. c. Genser (1986), (MBCA), 39 Man. R. (2d) 203 (C.A.), conf. par (CSC), [1987] 2 R.C.S. 685.
Toute assistance, quelle qu’en soit l’ampleur,fournie par une personne dans la poursuite de la fin illégale peut mener à la conclusion que cette personne est membre du complot, dansla mesure où l’existence d’une entente sur un projet commun peut être inférée et que la preuve de l’état mental requis a été établie. »[28] [56] L’accusé, qui a été membre du conseil municipal de Boisbriand de 1998 à 2005, donc régi par le Code d’éthique de la ville
adopté en décembre 1999, avait dû prêter serment d’agir « conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection, avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des habitants et contribuables qui la composent » [29] . [ 57 ] Il ne pouvait ignorer que le but recherché par madame St-Jean, elle aussi liée par ce serment, allait à l’encontre de l’esprit et de la lettre de ce serment.
Il avait donc « l’état mental requis » pour participer au complot. [ 58 ] Enfin, il est clair par les propos tenus par l’accusé qu’il a non seulement l’intention de participer à l’entente, mais encore de réaliser « le dessein criminel commun ». Ce qu’il voulait avant tout, en tant qu’organisateur politique, c’était la réélection de madame St-Jean comme mairesse avec son équipe majoritaire au conseil.
Ses propos à ce sujet sont non équivoques lorsqu’il dit « moi j’fais, de la politique […] tous ceux qui vont vouloir essayer de débarquer Sylvie j’vais travailler contre eux autres » [30] . [ 59 ] Le tribunal considère donc que la preuve établit hors de tout doute raisonnable la participation de l’accusé au complot d’abus de confiance.
La participation de l’accusé à l’infraction d’abus de confiance [ 60 ] La défense a raison de rappeler qu’ « une personne ne peut être, à bon droit, déclarée coupable d’avoir aidé ou encouragé l’accomplissement d’actes répréhensibles alors qu’elle ne savait pas qu’on avait ou pouvait avoir l’intention de les commettre » [31] . [ 61 ] Lorsqu’on parle d’aide à la commission d’une infraction, l’« actus reus de l’aide ou de l’encouragement consiste à accomplir (ou, dans certaines circonstances, à omettre d’accomplir) une chose qui aide ou encourage l’auteur de l’infraction à commettre cette dernière » [32] tandis que pour que pour soit établie la mens rea , « la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal à commettre le crime » [33] . [ 62 ] La preuve qu’a retenue le tribunal, c’est une participation active de l’accusé à une négociation entamée par monsieur Zambito et madame St-Jean un mois plus tôt à l’occasion de ce que le tribunal a considéré constituer un abus de confiance de la part de madame St- Jean. [ 63 ] La participation active de l’accusé, le 4 juin 2009, à l’occasion de laquelle il se permet une surenchère pour convaincre l’opposition d’adhérer à la proposition de monsieur Zambito et de madame St-Jean, démontre qu’il agit ainsi afin d’aider madame St- Jean à commettre le crime. [ 64 ] Le ministère public a donc prouvé hors de tout doute raisonnable les deux éléments constitutifs de l’infraction reprochée au chef 2.
CONCLUSION [ 65 ] La preuve démontrant la culpabilité de l’accusé aux deux infractions reprochées aux chefs 1 et 2 de la dénonciation, le tribunal le déclare coupable. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Pascal Lescarbeau et Me Pascal Grimard Pour le ministère public. Me Louis-Alexandre Martin et Me Simon Forest Pour l’accusé. Dates d’audience : 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2015
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