2023 QCCQ 8254, 2023 QCCQ 8254
Opinion
Moteur Labbé et Côté inc. c. Quinn 2023 QCCQ 8254 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702051-228 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOTEUR LABBÉ ET CÔTÉ INC.
Partie demanderesse c. JOHN QUINN et LES CONSTRUCTIONS J. QUINN & FILS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Moteur Labbé et Côté inc., réclame à la défenderesse, Les Constructions J. Quinn & Fils inc., représentée par M. John Quinn, de même qu’à M. John Quinn à
titre personnel, la somme de 2 247,76 $ pour la réparation d’un moteur. [ 2 ] Les parties défenderesses nient devoir payer le montant réclamé. Elles allèguent que le contrat conclu avec la demanderesse pour la réparation en litige n’a pas été exécuté. De plus, la compagnie Les Constructions J. Quinn & Fils inc. dépose une demande reconventionnelle pour réclamer une somme de 3 000 $ en compensation du préjudice que lui aurait causé l’inexécution contractuelle.
LA DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la demanderesse fait défaut, sans motif apparent, de se présenter à l’audience. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile (C.p.c.), le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement rejetant la demande, faute de preuve à son appui [1] . LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 5 ] La défenderesse est une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction.
Une de ses activités consiste à fabriquer des planches de pin servant au recouvrement et à la finition de murs et de plafonds intérieurs. [ 6 ] La réparation mécanique en litige vise le moteur de son charriot élévateur servant au levage et à la manutention du bois à toutes les étapes de la confection des planches dont, plus particulièrement, le séchage. [ 7 ] En avril 2021, la défenderesse confie la réparation de son moteur à la demanderesse.
Il est alors convenu que la réparation sera complétée dans un délai maximal de quatre semaines, soit au plus tard en août pour ne pas nuire à ses opérations. [ 8 ] Or, malgré son insistance et ses nombreuses interventions, la réparation n’était toujours pas effectuée en septembre lorsqu’elle a dû reprendre possession de son moteur. Selon la preuve, à ce moment-là, le moteur était en grande
partie démonté et certaines pièces internes importantes avaient été mal installées ou étaient inappropriées.
[ 9 ] La défenderesse a dû le faire réparer ailleurs. [ 10 ] En raison de la faute contractuelle de la demanderesse, la défenderesse a subi la perte d’un lot de planches qui n’ont pas pu être traitées en temps voulu, à l’étape du séchage. [ 11 ] En effet, la preuve démontre que le bois s’est imprégné de taches grises et noirâtres qui l’ont rendu inutilisable. Compte tenu de la quantité et de la valeur marchande du lot de planches concerné, la défenderesse a subi une perte de l’ordre de 3 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la Demande principale; [ 13 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 163 $ en faveur de la
partie défenderesse; [ 14 ] ACCUEILLE la Demande reconventionnelle; [ 15 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse Les Constructions J. Quinn & Fils inc. la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation du 21 octobre 2022; [ 16 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 16 octobre 2023
Loading document…