2010 QCCQ 19461, 2010 QCCQ 19461
Opinion
Protection de la jeunesse — 105688 2010 QCCQ 19461 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007927-072 200-41-007928-070 DATE : 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le [...] 2002 Y, né le [...] 2003 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de requêtes en prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère, assistées de leur avocat respectif, Me Marie Lafond qui représente les enfants, eux-mêmes absents. [ 3 ] Le père, à qui les procédures ont dûment été signifiées, est absent. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 16 mars 2009 en déclarant la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et de les maintenir dans le milieu familial maternel en plus de prolonger les différentes mesures déjà ordonnées pour assurer la sécurité et le développement des garçons et mettre fin, si possible, aux motifs de compromission. [ 5 ] La mère reconnaît le bien-fondé de l'ensemble des allégations contenues aux requêtes et consent à toutes les conclusions recherchées.
[ 6 ] Les enfants, pour leur part, reconnaissent aussi la véracité de quelques faits, en ignorent plusieurs autres en raison de leur jeune âge.
Ils consentent eux aussi aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Ont été déposés aux dossiers, pour valoir témoignage, du consentement des parties, un rapport du service d'Intervention en milieu de vie par madame [intervenante 1], le bilan de participation de la mère au Groupe «A» par [l’intervenante 2], un rapport d'observation par les professeurs respectifs des garçons, un rapport d'évaluation psychologique pour Y par [l’intervenante 3] et le rapport d'évaluation psychosociale de la requérante. [ 8 ] La preuve établie, aux moyens des admissions de la mère et des différents rapports, démontre que, depuis l'ordonnance du soussigné, les enfants ont effectivement vécu avec leur mère. [ 9 ] La mère collabore avec l'intervenante chargée de lui apporter aide et conseils.
Cependant, celle-ci demeure méfiante face aux suggestions et différents services d'aide qui lui sont proposés. Elle peut à l'occasion être réticente à mettre en place les mesures adéquates. [ 10 ] On a constaté au cours des suivis que madame peut parfois prendre des décisions peu appropriées. Elle continue de plus à éprouver des difficultés à fournir un encadrement adéquat à ses garçons. [ 11 ] Une évaluation de Y faite par madame [intervenante 3], psychologue, laisse entrevoir la présence probable d'un trouble déficitaire de l'attention de type hyperactif impulsif chez ce dernier.
Madame [intervenante 3] fait remarquer: «qu'il est difficile pour elle [la mère] d'être objective dans l'appréciation des difficultés comportementales de son fils étant donné qu'elle souffre du même syndrome.» [ 12 ] Madame [intervenante 3], de plus, déplore que madame persiste à croire que les interventions des différentes personnes qui travaillent avec elle sont exagérées et injustes.
Elle a la mauvaise habitude de croire d'emblée la version de son fils sans vérifier au préalable ce qui s'est produit avec les adultes concernés. [ 13 ] Madame [intervenante 3] précise que: «Il faut y voir non pas une mauvaise intention de sa part, mais plutôt un manque de distance; elle réagit vigoureusement pour défendre ses enfants comme en réflexe de protection face à une menace.
De plus, pour assurer que Y soit mieux disposé aux apprentissages, il serait profitable que soit instaurée une routine régulière pour le sommeil ainsi que la prise constante des comprimés de psychostimulant.» [ 14 ] Au cours du suivi social, on a constaté qu'il serait opportun que madame fasse évaluer ses capacités parentales afin de cibler les mesures d'aide et les différentes interventions qui peuvent être auprès de celle-ci dans le but de l'aider. [ 15 ] À l'enquête, il appert que madame accepte de se soumettre à cette évaluation.
Notons qu'elle a effectivement participé à un programme auprès du Groupe «A» afin d'améliorer les capacités qu'on souhaite évaluer. [ 16 ] Sur le plan scolaire, les enfants fonctionnent relativement bien quoique Y nécessite davantage un encadrement ferme pour lui permettre de fonctionner adéquatement. [ 17 ] La preuve, dans son ensemble, établit que les enfants sont toujours en besoin de protection et que l'aide offerte par la Directrice de la protection de la jeunesse doit continuer. [ 18 ] CONSIDÉRANT les requêtes en prolongation, la preuve à leur soutien, le consentement aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus dans le milieu familial maternel; - Que les enfants reçoivent les soins de santé et services requis par leur état et, plus particulièrement, quant à leur trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité par la psychologue et qu'un complément d'investigation ait lieu, si nécessaire; - Que la mère se soumette à l'évaluation de ses capacités parentales; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la mère; [ 21 ] AUTORISE des jours de répit en famille d'accueil pour les enfants pour un total maximum de huit (8) jours par mois, périodes discontinues; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q. Me Denis Gagnon, pour la D.P.J. Me Marie Lafond, pour les enfants Me Martin Lapierre, pour la mère Date d’audience : 5 mai 2010 /ml
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