2013 QCCQ 7858, 2013 QCCQ 7858
Opinion
CP Pierre Corbeil inc. c. 9150-8549 Québec inc. (Construction Haut de gamme enr.) 2013 QCCQ 7858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023839-101 DATE : Le 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CP PIERRE CORBEIL INC.
Partie demanderesse c. 9150-8549 QUÉBEC INC. f.a.s.n. CONSTRUCTION HAUT DE GAMME ENR.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CP Pierre Corbeil inc. (CP Corbeil) réclame 6 970,43 $ pour des services et de la marchandise vendue et livrée à 9150-8549 Québec inc. (9150) [ 2 ] 9150 refuse de payer le solde dû alléguant que les travaux n'ont pas été terminés, que le demandeur a abandonné les travaux sans préavis et qu'il y a des malfaçons.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il droit à la somme réclamée? [ 4 ] La demande reconventionnelle en dommages du défendeur est-elle fondée? LES FAITS [ 5 ] 9150 est entrepreneur général engagé pour la rénovation d'une épicerie à grande surface. Les travaux doivent être exécutés dans un délai serré du 16 novembre au 25 décembre et de nuit. [ 6 ] 9150 retient les services de CP Corbeil pour le linoléum de la poissonnerie et la céramique de l'entrée. [ 7 ] CP Corbeil envoie le 23 octobre 2009 une soumission de l'ordre de 19 172,97 $ P-1 en liasse et D-2. La pose de céramique débute.
La preuve démontre que ce n'est pas CP Corbeil qui a érigé les murs de polythène, tel que prévu à la soumission, mais 9150. [ 8 ] La pose de linoléum est prévue pour le 3 décembre, auquel jour CP Corbeil indique qu'il désire mettre fin au contrat alléguant que son poseur n'est pas disponible. 9150 vérifie avec le poseur qui contredit les allégations de CP Corbeil. [ 9 ] Ainsi, le 2 décembre, 9150 envoie un courriel à CP Corbeil lui indiquant qu'il doit respecter l'entente, car le poseur est disponible. [ 10 ] Le 3 décembre CP Corbeil envoie une facture sur laquelle il indique que les travaux sont terminés à 90 % et réclame un paiement de 12 750 $ pour le travail exécuté.
Il réclame paiement par chèque visé le 7 décembre, et seulement une fois paiement reçu, il permettra à son poseur de se rendre le soir même pour effectuer le travail. Le chèque est remis. Le soir le poseur vient effectuer le travail, il rencontre une difficulté et appelle CP Corbeil. [ 11 ] À minuit 38, le 8 décembre au matin, CP Corbeil faxe une nouvelle facture en indiquant à zéro tous les frais concernant le linoléum.
Cette fois-ci, il inscrit que les travaux sont terminés à 98 %, alors que depuis le 3 décembre, date où il inscrit 90 %, il n'est pas revenu pour faire d'autres travaux. [ 12 ] Le 8 décembre, il envoie une nouvelle facture pour le matériel seulement du linoléum s'élevant à 3 363,67 $. Le linoléum posé n'a pas une couleur uniforme, et il ne remonte pas sur les bords des murs, tel que prévu. [ 13 ] Le 9 décembre, 9150 met CP Corbeil en demeure de venir corriger le problème. Cette lettre demeure sans réponse.
[ 14 ] Le 11 décembre, 9150 envoie une deuxième mise en demeure. [ 15 ] Le 14 décembre 2009, CP Corbeil envoie à son tour une mise en demeure. CP Corbeil réclame 6 970,53 $. Rappelons que la soumission incluant la pose du linoléum était de 19 172,97 $, taxes incluses, que 10 837,50 $ furent payés le 7 décembre par chèque visé, laissant un solde de 8 335,47 $ sur la soumission d'origine. [ 16 ] La différence entre la somme réclamée et le solde de la soumission initiale représente l'enlèvement des frais de pose du linoléum.
CP Corbeil et le fabricant du linoléum proposent par la suite de voir l'état du travail effectué. [ 17 ] Le 7 janvier 2010, 9150 fait un suivi et réclame que la situation soit corrigée à défaut, il fera exécuter le travail par un autre. Les doléances du client à ce moment sont que la couleur posée n'est pas la bonne et que l'absence de rebord tel que prévu au contrat n'assure pas l'étanchéité qui est primordiale pour un recouvrement de poissonnerie. Finalement, il soulève que les lanières posées ne sont pas d'une couleur uniforme.
CP Corbeil a aussi omis de finir les plinthes de céramique. [ 18 ] Le 15 janvier 2010, CP Corbeil répond à 9150, il lui offre de réduire sa facturation de 200 $ pour le défaut d'installation des plinthes de céramique. Il indique être toujours en attente du rapport de GerFlor, manufacturier de linoléum quant à la différence de couleur des lanières de linoléum.
Rien n'est mentionné dans cette lettre quant à l'absence de bordure en linoléum remontant sur le bord des murs. [ 19 ] CP Corbeil ne donne pas de nouvelles pour le restant de janvier et de février. [ 20 ] Le 2 mars 2010, 9150 l'informe que les travaux de finition et de reprise devant être faits par CP Corbeil ont été faits par 9150, et ses sous-traitants à un coût de 11 867,76 $. [ 21 ] 9150 demande que la réclamation de CP Corbeil quant au linoléum au coût de 4 493,03 $ lui soit refusée.
Il reconnaît devoir 1 391,70 $ pour la balance du travail de céramique considérant que seuls 90 % du travail fut exécuté. [ 22 ] Il demande que soit déduite de la réclamation de CP Corbeil la somme de 1 500 $ pour les murs de polythènes qui ne furent pas fournis. Il veut être compensé pour ce qu'il a dû verser pour compléter et refaire le travail de CP Corbeil, pour un total une fois toutes ces sommes compensées de 5 982,90 $ (D-20). [ 23 ] A témoigné pour 9150 celui qui a refait le linoléum et qui est certifié pour la pose de ce type de matériel.
Il a aussi expliqué les erreurs commises par l'installateur de CP Corbeil, et ce, qui devait être fait pour reprendre le travail. [ 24 ] En défense reconventionnelle CP Corbeil plaide que la réclamation de 9150 est trop élevée. Par exemple, pour l'installation du mur de polythène, il réclame 1 200 $ pour la location d'un élévateur utilisé à d'autres escients.
De plus, CP Corbeil plaide que 9150 ne peut soustraire 1 500 $ du contrat initial, et en plus réclamer d'un autre côté 1 200 $. [ 25 ] CP Corbeil indique qu'il s'est désisté de la pose du linoléum parce que 9150 ne lui a pas fourni les conditions de pose demandées et nécessaires pour que le travail soit conforme. Il indique que le poseur a travaillé à son propre compte ce soir-là et non pour le compte de CP Corbeil. [ 26 ] CP Corbeil fait entendre le poseur de linoléum, J.P.
Tremblay qui confirme avoir été engagé par 9150 directement et non par CP Corbeil. [ 27 ] CP Corbeil a aussi fait entendre un représentant du manufacturier, Normand Paquette qui confirme que la pose était adéquate, mais qu'il a vu une différence de couleur due, selon lui, à des lanières posées de façon inversée. ANALYSE ET MOTIFS Principes applicables [ 28 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise ( art. 2098 C.c.Q. ).
Un tel contrat implique que l'entrepreneur s'engage envers le client à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 29 ] Le contrat peut être à forfait ou sur la base d'une estimation. Aux présentes, le contrat est basé sur une estimation, soit la soumission du 23 octobre 2009 ( art. 2107 C.c.Q. ) [ 30 ] L'entrepreneur doit agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence ( art. 2100 C.c.Q. ).
Cela comprend le fait qu'il doit bien renseigner ce dernier et l'informer sur la nature des travaux et de leur durée avant la conclusion du contrat ( art. 2102 C.c.Q.). [ 31 ] Pour sa part, le client doit collaborer de bonne foi pour permettre la réalisation des travaux, dans les meilleures conditions possibles.
À l'ultime, sa principale obligation est d'en payer le prix ( art. 2098 C.c.Q. ). [ 32 ] Lors de la construction ou de la rénovation d'un immeuble, le client est en droit de vérifier l'état d'avancement des travaux, la qualité des matériaux utilisés et du travail effectué, ainsi que l'état des dépenses faites ( art. 2117 C.c.Q. ). [ 33 ] Le prix des travaux est déterminé par le contrat, par les usages ou la loi, ou encore d'après leur valeur ( art. 2106 C.c.Q. ) [ 34 ] Si l'entrepreneur est en défaut, de réaliser la construction projetée, le client peut résilier le contrat pour ce motif ( art. 1590 , 1604 et 1605 C.c.Q. ).
Dans ce cas, le client a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut de l'entrepreneur et qui en sont une suite immédiate et directe ( art. 1607 C.c.Q.). Il s'agit de la « résiliation-sanction » [1] . [ 35 ] De son côté, l'entrepreneur ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux ( art. 2126 C.c.Q. ) et, même
alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par sa résiliation. Application en l'espèce [ 36 ] La preuve démontre que l'une des conditions de l'entente de service était le respect du délai. C.P. Corbeil connaissait à l'avance cette restriction et s'est engagé à la respecter. [ 37 ] CP Corbeil plaide que c'est pour des motifs sérieux qu'il a résilié une
partie du contrat, soit la pose du linoléum. Il a exigé de 9150 qu'il décontamine le ciment et qu'il s'organise pour que la pièce soit plus chaude au niveau du sol que les conditions existantes, puisqu'elle ne permet pas une pose correcte. Il plaide que devant le refus de 9150 de lui fournir ces conditions essentielles à la pose, il a dû refuser de la faire et s'est engagé seulement à fournir le matériel. [ 38 ] Le poseur JP Tremblay qui habituellement travaille pour lui aurait agi pour ce contrat de façon autonome.
En vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , il revient à CP Corbeil de présenter une preuve prépondérante de ce qu'il prétend. Or, les écrits émis par lui à l'époque relative au fait ne soutiennent pas la version présentée à l'audition. [ 39 ] Le 14 décembre, soit six jours après la pose, CP Corbeil met 9150 en demeure.
Il ne parle pas de défaut au ciment ou de condition défavorable quant à la température, mais de difficultés avec l'échéancier D-12 : « Compte tenu que vous ne nous avez pas fixé d'échéancier et qu'à la dernière minute nous ne pouvions pas vous fournir une équipe pour la pose du couvre-plancher antidérapant avant le lundi 14décembre 2009, vous avez décidé de mettre un terme à notre entente et de poursuivre les travaux vous-même. » [ 40 ] Rien dans les écrits de CP Corbeil ne soutient qu'il aurait fait part d'autres types de doléances à 9150 que celle du manque de temps.
Or, il appert de D-1 qu'en tout temps avant de soumettre sa soumission CP Corbeil savait qu'il y aurait une contrainte de temps dans ce dossier, et il a décidé tout de même de soumissionner. [ 41 ] Par conséquent, la résiliation unilatérale de son obligation de faire la pose au moment où le technicien est en train de travailler est jugée irrecevable, puisque non supportée d'un motif sérieux, il est tenu de réparer le préjudice causé à son client par sa résiliation. [ 42 ] Ce préjudice a été établi par le témoignage de JP Tremblay ainsi que les photos qui démontrent que la pose est non conforme à l'entente en ce que le linoléum ne remonte pas de 4 à 6 pouces sur le bord des murs, mais s'arrête à leur base.
Et, par le témoignage du représentant de Gerflor qui a indiqué avoir vu une variation de la couleur due selon lui à une pose inversée des lèses de linoléum. [ 43 ] Le travail ne correspond donc pas aux règles de l'art, ni à l'entente. 9150 après l'envoi de sa mise en demeure avait donc le droit de faire refaire le travail et d'en réclamer l'excédent de ce qu'il devait payer à CP Corbeil, puisqu'il s'agit d'une conséquence et d'un dommage directs du refus d'agir de CP Corbeil. [ 44 ] L'
article 1602 C.c.Q. permet au créancier de faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur, en cas de défaut de ce dernier, après que ce dernier fut mis en demeure ( art. 1590 C.c.Q.). Quantum [ 45 ] Le Tribunal retient le calcul du défendeur demandeur reconventionnel, car ces calculs tiennent compte de la réclamation en demande ajustée à 90 % du coût réel pour finir les travaux. [ 46 ] 9150 allègue avoir dû débourser 7 374,60 $ pour rectifier les malfaçons et parfaire les travaux non finis. Le détail de cette réclamation appert à D-16A. et D-20.
De cette somme 1 391,70 $ devront être compensés, correspondant à ce qui demeure dû à CP Corbeil (D-20). Pour une réclamation demandée à 9150 de 5 982.90 $. [ 47 ] Le Tribunal retranche de cette réclamation 1 200 $ et 540 $ (soit 180 X 3
h) plus taxe : 1982,30 $ pour l'échafaudage des murs de polythène ne peuvent être accordés, puisqu'il appert des témoignages qu'il fut convenu entre les parties que 9150 ferait ce travail, et non CP Corbeil, ce qui justifie que la somme de 1 500 $ soit retranchée de la facture du CP Corbeil, laissant un solde de 5 982,90 $ moins 1 982,30 $ égal 4 000,60 $. [ 48 ] De plus, les frais administratifs de 23 % n'ont aucun justificatifs aux présentes et ne constituent pas un dommage direct la somme de 1 966,04 $ plus taxes 2 239,81 $ devrait aussi être retranchée soit 4000,60 $ moins 2 239,81 égal 1761,29 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE en
partie la demande pour la somme de 1 391,70 $; ACCORDE en
partie la demande reconventionnelle pour la somme 3 152,99 $; OPÈRE compensation entre les deux; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 1 761,29 $, avec l'intérêt légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 2 mars 2010, et les frais judiciaires de 194 $.
__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 avril 2013
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