2019 QCCQ 7853, 2019 QCCQ 7853
Opinion
Agence François Beaulieu inc. c. Tanguay 2019 QCCQ 7853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-22-005193-185 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE FRANÇOIS BEAULIEU INC. , ayant un établissement au 306, rue de la Gare, Sainte- Martine (Québec) J0S 1V0 Demanderesse c.
ANDRÉ TANGUAY , domicilié et résidant au [...], Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) [...] et GESTION ANDRÉ TANGUAY INC. , ayant un établissement au 1170, rue Provencher, C.P. 39, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec) J0B 2T0 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] La compagnie demanderesse (AFB) invoque que les défendeurs (M. Tanguay et/ou Gestion) ont commis une faute en lui refusant l’accès à ses biens entreposés.
Elle leur reproche également d’avoir abusé de leur droit d’ester en justice en contestant sa demande en revendication de biens. [ 2 ] Elle soutient aussi que M. Tanguay a endommagé les biens saisis avant jugement pour lesquels il était nommé gardien, en les déplaçant à l’extérieur de l’usine où ils étaient entreposés. Elle leur réclame 40 489,11 $ en dommages-intérêts.
Cette réclamation se détaille comme suit : • pertes relativement au contrat avec Centre Jardin Lac Pelletier [1] 4 960,00 $ • pertes relativement au contrat avec Conseiller Forestier Roy inc. [2] 6 575,20 $ • pertes relativement au contrat avec Fax Érosion [3] 8 846,00 $ • pertes relativement au contrat avec Papier Kruger [4] 3 042,39 $ • dommages – frais professionnels et frais (partiels) d'huissier [5] 9 365,52 $ • frais supplémentaires reliés au temps d'utilisation du chargeur à fourche 200,00 $ • dommages – troubles et inconvénients 7 500,00 $ [ 3 ] M.
Tanguay et Gestion nient être responsables des dommages réclamés qui seraient exagérés. Ils soutiennent également que les recours seraient prescrits. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de ces réclamations en répondant aux questions suivantes : 1. Le refus d’accès aux biens • En refusant l’accès aux biens d’AFB, M. Tanguay a-t-il commis une faute ayant causé les dommages réclamés? • Ce recours est-il prescrit? 2. L’abus de droit lors de la revendication des biens • M.
Tanguay a-t-il agi de façon abusive et déraisonnable lors de la demande en revendication de biens faite par AFB dans le dossier portant le numéro 405-22-004554-155 [6] ? • Ce recours est-il prescrit? • Gestion a-t-elle hérité des obligations de Scierie Kingsey inc. (la Locatrice), à la suite de sa dissolution volontaire?
3. La responsabilité du gardien des biens saisis • M. Tanguay, en déplaçant les biens, a-t-il respecté ses obligations de gardien légal des biens revendiqués par AFB? Sinon, ce manquement à ses obligations constitue-t-il une faute ayant causé les dommages réclamés? • Ces réclamations en dommages sont-elles prescrites? ANALYSE ET MOTIFS 1.
Le refus d’accès aux biens [ 5 ] AFB réclame des dommages pour les pertes subies causées par le refus injustifié de la Locatrice d’avoir accès à ses biens. 1.1 La responsabilité [ 6 ] Il convient de relater dans quel contexte ce refus est survenu. [ 7 ] Le 19 novembre 2010, la Locatrice, qui est propriétaire d’un immeuble à Saint-Félix-de-Kingsey, loue le bâtiment principal et une aire adjacente où se situent une ancienne scierie et deux bâtiments à 9228-9768 Québec inc. (la Locataire) [7] . [ 8 ] AFB, une entreprise de vente de produits en gros [8] , achète des matériaux et des produits de la Locataire.
Avec sa permission, elle fait livrer sur les lieux loués des biens pour la transformation. Elle y entrepose aussi des matériaux et des remorques. [ 9 ] En mars 2015, la Locatrice demande à la Locataire de quitter les lieux puisqu’elle est en défaut de payer son loyer depuis plusieurs mois. AFB communique alors avec M. Tanguay, administrateur de la Locatrice, afin de récupérer les biens qui lui appartiennent. [ 10 ] Le 27 mai 2015, AFB envoie une lettre demandant la permission d’avoir accès à l’immeuble pour reprendre possession de ses biens [9] .
N’ayant pas eu de réponse à cette lettre, le 2 juin 2015, son représentant se rend sur les lieux en compagnie du représentant de la Locataire dans le but de reprendre possession de ses biens meubles. M. Tanguay leur refuse l’accès aux lieux invoquant que le bail signé le 19 novembre 2010 [10] n’est plus en vigueur.
Ce faisant, il a commis une faute en opposant la fin de bail à AFB, qui n'était pas la Locataire, pour lui refuser l'accès à ses biens. 1.2 La prescription [ 11 ] La prescription est un moyen de se libérer de ses obligations par l’écoulement du temps [11] . [ 12 ] Le recours en dommages d’AFB est de la nature d’une action personnelle. Il est donc assujetti à la prescription extinctive de trois ans, délai au cours duquel il doit entreprendre son recours [12] . [ 13 ] Selon le deuxième alinéa de l’
article 2880 C.c.Q. , la prescription débute au jour où le droit d’action a pris naissance. En matière de responsabilité extracontractuelle, le point de départ se situe généralement lorsque le demandeur a connaissance des éléments constitutifs de la responsabilité [13] , soit la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 14 ] Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription pourvu qu’elle soit signifiée au défendeur dans les soixante jours du délai d’expiration de la prescription [14] . [ 15 ] Selon le plumitif, AFB a déposé sa demande le 26 juin 2018, laquelle a été signifiée le 28 juin 2018.
La prescription a donc été interrompue le 26 juin 2018. [ 16 ] Reste à déterminer le point de départ de la prescription. [ 17 ] AFB reproche à la Locatrice de l’avoir empêchée de prendre possession du paillis de paille lorsqu’elle s’est présentée le 2 juin 2015. Elle lui réclame des pertes évaluées à 4 960 $ pour le contrat Centre Jardin Lac Pelletier [15] . [ 18 ] Le représentant d’AFB témoigne qu’il avait besoin du paillis afin de donner suite à une commande pour sa cliente Centre Jardin Lac Pelletier.
Il indique qu’il a été obligé de vendre à perte du paillis de bois afin de satisfaire à la commande de sa cliente. Il estime sa perte à 4 960 $ [16] . La facture qu’il a rédigée pour ce client est datée du 2 juin 2015 [17] . Dès cette date, AFB connaissait la faute commise et le dommage qu’elle subissait. Le point de départ de la prescription pour cette réclamation est donc le 2 juin 2015.
Lors du dépôt de la demande le 26 juin 2018, cette réclamation était prescrite. [ 19 ] AFB réclame également une perte de 6 575,20 $ encourue lors d’un contrat auprès de Conseiller Forestier Roy inc. pour la fourniture de ballots composés de 60 % de paille, 20 % de papier et 20 % de mousse de sphaigne puisque tous ces ingrédients étaient entreposés chez la Locataire auquel M. Tanguay lui a refusé l’accès [18] . [ 20 ] La facture d’AFB pour ce client est datée du 24 juillet 2015 [19] . La date de livraison est le 20 juillet 2015.
Dès le 20 juillet 2015 et au plus tard le 24 juillet 2015, AFB connaissait la faute et les dommages causés par le refus d’avoir accès à ses biens. Lors du dépôt de la demande le 26 juin 2018, cette réclamation n'était pas prescrite. [ 21 ] Le représentant d'AFB témoigne pour expliquer la perte subie en précisant les documents pertinents [20] . Cette preuve, non contredite, démontre le montant de la perte subie.
[ 22 ] Le Tribunal conclut que le refus d'accès aux biens, sans motif valable, a causé les dommages démontrés en preuve, soit 6 575,20 $. 2. L’abus de droit [ 23 ] AFB reproche à la Locatrice et à M. Tanguay leurs agissements dans le cadre des procédures en revendication de biens dans le dossier portant le numéro 405-22-004554-155, de sa comparution le 17 juillet 2015 jusqu’à l’audience tenue les 4 et 8 avril 2016, ayant mené au jugement du 27 avril 2016 accueillant la demande d'AFB [21] .
Elle lui réclame le remboursement des honoraires payés à ses procureurs et à l’huissier. 2.1 Le cadre analytique [ 24 ] Avant le 1 er janvier 2016, l'abus de droit était codifié aux articles 54.1 et suivants C.p.c. [22] [ 25 ] Selon la jurisprudence, l'abus de droit nécessitait alors la preuve d'une certaine forme d'intention [23] . [ 26 ] Selon les articles 51 et suivants C.p.c. [24] , l'abus de droit peut résulter de la simple utilisation de la procédure d'une manière excessive ou déraisonnable, sans égard à l'intention. [ 27 ] L’
article 51 C.p.c. édicte : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention , d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [Soulignements du Tribunal] [ 28 ] La Cour d’appel confirme [25] que l’abus d’ester en justice peut non seulement résulter d’une utilisation de la procédure de mauvaise foi ou dans le but de nuire à autrui, mais également d’une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure, sans mauvaise foi ou intention malicieuse.
Ainsi, elle cite la décision El-Hachem c. Décary [26] qui indique ce qui suit : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [Référence omise] [ 29 ] Selon l’
article 54 C.p.c. , le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande ou d’un acte de procédure, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 30 ] Les nouveaux articles sont d'application immédiate, même aux instances en cours, avant le 1 er janvier 2016 [27] . 2.2 La prescription [ 31 ] Habituellement, le point de départ de la prescription extinctive se situe au jour où le droit d’action a pris naissance [28] .
Le droit d’action naît habituellement lorsque le demandeur a connaissance des éléments constitutifs de la responsabilité. [ 32 ] En revanche, selon la Cour d’appel [29] , lorsque l'existence du préjudice dépend du sort d'une autre action, le point de départ est la date du jugement qui se prononce sur cette action.
Il y a donc une exception jurisprudentielle qui conduit à une suspension de la prescription en matière de procédure abusive dans la mesure où la cause d’action est la poursuite abusive elle-même [30] . [ 33 ] La Cour d’appel reconnaît tout de même qu’il n’aurait pas pour autant été prématuré d’intenter un recours avant la date du jugement final [31] . [ 34 ] Lorsqu’une poursuite est fondée sur l’abus de procédure, le délai de prescription court du jour où le jugement final sur la demande ou la procédure que l’on prétend abusive est rendu [32] .
En l'espèce, le jugement accueillant la revendication des biens d'AFB est daté du 27 avril 2016 [33] . La demande en abus de droit, déposée le 26 juin 2018, n'est donc pas prescrite. 2.3 Application des principes [ 35 ] Il convient de relater l’historique des procédures jusqu’au jugement du 27 avril 2016 [34] reconnaissant le droit de propriété d'AFB sur les biens revendiqués dans le dossier portant le numéro 405-22-004554-155. [ 36 ] Le 13 juillet 2015, AFB intente un recours en revendication de ses biens meubles contre la Locatrice, en mettant en cause
M. Tanguay, avec pièces à l’appui [35] , et un bref de saisie avant jugement émane. [ 37 ] Le 14 juillet 2015, l’huissier procède à la saisie avant jugement des biens, rédige un procès-verbal des biens saisis et nomme M. Tanguay gardien [36] . [ 38 ] Le 17 juillet 2015, la Locatrice comparaît et produit une requête pour faire annuler la saisie avant jugement [37] . [ 39 ] Le 6 août 2015, AFB dépose une requête introductive d’instance en revendication de biens meubles dûment signifiée à la Locatrice et à M.
Tanguay. [ 40 ] Le 18 août 2015, la Locatrice produit sa défense [38] contestant que les biens appartiennent à AFB.
Le 13 octobre 2015, la Locatrice produit une requête en contestation du procès-verbal de l’huissier [39] . [ 41 ] Le 30 mars 2016, la Locatrice tente de déposer des modifications à sa défense et d’ajouter une demande reconventionnelle importante [40] . [ 42 ] Par lettre datée du 31 mars 2016, elle avise la juge assignée au procès fixé le 4 avril 2016 qu’un règlement est intervenu entre les parties [41] . [ 43 ] Le 1 er avril 2016, elle tente de déposer au dossier de la Cour un désistement de ses moyens de défense et de sa demande reconventionnelle, alors que l’audition est fixée au 4 avril 2016 [42] . [ 44 ] Le 4 avril 2016, une audience commune sur les requêtes en revendication des biens d’AFB [43] et de Solutions Biosyneterra inc. [44] est tenue.
Dans les deux dossiers, la Locatrice ne conteste plus le procès-verbal de l’huissier. Son procureur se désiste également de sa requête pour faire annuler la saisie avant jugement, frais à suivre. Elle ne conteste plus le droit de propriété d’AFB et renonce à revendiquer un droit de rétention sur ces biens. [ 45 ] Le 27 avril 2016, jugement est rendu en faveur d’AFB accueillant la requête en revendication de biens d’AFB, confirmant son droit de propriété sur les biens décrits au procès-verbal de l’huissier [45] . [ 46 ] Dès qu'une
partie établit
sommairement un comportement abusif, il revient à l'autre
partie de démontrer que son droit n'a pas été exercé de manière excessive ou déraisonnable [46] . [ 47 ] L'historique des procédures fait en lui-même la démonstration
sommaire d'abus, qu'il revient à la Locatrice et à M. Tanguay de reverser. [ 48 ] M. Tanguay n'a offert aucune explication pour justifier son comportement. Il s'est acharné sur AFB parce qu'il voulait que le loyer dû par la Locataire soit payé. [ 49 ] La multiplication des procédures et la position soutenue par la Locatrice qui s’en est prise à AFB pour tenter de se faire payer les loyers impayés par la Locataire constituent un abus de droit. De plus, le revirement de position de la Locatrice quelques jours avant l’audition et le matin même du procès qui a nécessité la préparation du dossier pour la
partie adverse et son déplacement à l’audience doit être sanctionné comme étant déraisonnable. [ 50 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne voit rien dans la preuve qui puisse renverser la démonstration
sommaire d'abus de droit. Le Tribunal conclut que la Locatrice a abusé de la procédure et de son droit d’ester en justice. [ 51 ] AFB réclame 9 365,52 $ pour les frais professionnels de ses procureurs et de l’huissier. [ 52 ] Compte tenu de la preuve présentée [47] , y compris les procédures pour le paiement des frais de justice [48] , usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal fixe à 5 000 $ le montant des honoraires auquel à droit AFB. [ 53 ] L’
article 56 C.p.c. prévoit que l’administrateur de l’entreprise puisse être tenu personnellement responsable s’il a participé à la décision donnant lieu à l’abus. Cet
article se lit comme suit : 56. Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts. [ 54 ] M. Tanguay était le seul et unique administrateur et actionnaire de la Locatrice. Il a admis avoir approuvé l’institution de toutes les procédures. [ 55 ] Ainsi, M.
Tanguay doit être tenu responsable de la condamnation de 5 000 $ pour la Locatrice qui est maintenant dissoute [49] , comme le justifient les paragraphes qui suivent au point 2.4. 2.4 La responsabilité de Gestion vu la dissolution de la Locatrice [ 56 ] Le 27 novembre 2017, la compagnie Locatrice est dissoute. Lors de la déclaration de dissolution, M.
Tanguay déclare que les droits et obligations de la société deviennent ceux de son actionnaire unique et qu’il peut acquitter le passif de la société à échéance [50] . [ 57 ] Ce n’est donc pas Gestion qui a hérité des obligations de la Locatrice comme le soutient AFB, mais M. Tanguay. 3. La responsabilité du gardien des biens saisis
[ 58 ] AFB reproche à M. Tanguay de ne pas avoir respecté ses obligations en tant que gardien des biens saisis avant jugement, notamment en les déplaçant à l’extérieur du bâtiment. [ 59 ] L’
article 731 C.p.c. édicte que l’huissier confie la garde des biens saisis au débiteur. Lorsque le débiteur est une personne morale, il confie la garde des biens à ses dirigeants. [ 60 ] Il est reconnu par la jurisprudence que la garde des biens saisis peut être confiée au dirigeant d’une personne morale, mais la personne morale ne peut se voir confier la tâche de gardien [51] . En l’espèce, c’est M.
Tanguay, dirigeant de la Locatrice, qui a été nommé gardien. [ 61 ] Il convient de relater le contexte de la nomination du gardien et les agissements reprochés après le jugement reconnaissant à AFB son droit de propriété sur les biens saisis. [ 62 ] Le 14 juillet 2015, un huissier saisit les biens, à la demande d’AFB. L’huissier rédige des minutes de saisie et nomme M. Tanguay gardien légal des biens [52] . En signant ce document, M. Tanguay s’engage, en tant que gardien, d’en prendre tous les soins requis par la loi. [ 63 ] Le 3 novembre 2015, AFB écrit à M.
Tanguay afin d’obtenir sa confirmation que les biens n’ont pas été déplacés, déménagés ou autrement disposés et l’avise de son intention de le tenir responsable des dommages qui pourraient survenir aux biens [53] . Cette lettre demeure sans réponse. [ 64 ] À l’audience tenue le 4 avril 2016 dans le dossier portant le numéro 405-22-004554-155, en réponse à une question de la procureure d’AFB, M. Tanguay admet avoir déplacé les biens à l’extérieur du bâtiment. [ 65 ] Selon l’
article 733 C.p.c. , le gardien des biens saisis peut, avec l’accord de l’huissier, les déplacer. Si le gardien les déplace sans l’accord de l’huissier, il est tenu de réparer le préjudice qui en résulte. [ 66 ] La preuve démontre que M.
Tanguay n’a jamais avisé l’huissier ni obtenu son accord avant de déplacer les biens à l’extérieur du bâtiment. [ 67 ] Après le jugement du 27 avril 2016 reconnaissant son droit de propriété dans le dossier portant le numéro 405-22-004554- 155 [54] , AFB demande, par lettre datée du 3 mai 2016, d’avoir accès à l’immeuble afin d’y récupérer ses biens [55] . [ 68 ] Les 5 et 6 mai 2016, le représentant d’AFB, accompagné d’un huissier, se rend sur les lieux. L’huissier identifie les biens suivants pour AFB dans un procès-verbal [56] :
PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT L’AN DEUX MIL SEIZE, LES 5 ET 6 MAI […] C’est pourquoi déférant à la réquisition qui précède, je soussigné, Richard Proulx , huissier de Justice […], certifie sous mon serment d'office m'être rendu le 5 mai 2016, à 9h de l'avant-midi et le 6 mai 2016 à 10 h de l’avant-midi, au [...], en la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey, district de Drummond, où et là alors, parlant à André Tanguay, accompagné de François Beaulieu, dirigeant d’Agence François Beaulieu inc., de Peter Moutoglis et de Solutions Biosyneterra inc.
J'ai constaté : Pour le dossier : Agence François Beaulieu inc., les biens suivants étaient représentés : - 2094 unités de Fibre Mulch Paillis, 50 Ib (et/ou PANICOL mélange colle 22.68 kg); - 440 unités de Cellulose Mulch, 22.68 kg; - 16 palettes de papiers (journaux); - (9) 1 « baled » de journaux pour recycler; - 3 remorques identifiés par les nos de série 2TCV482B7JA580803, 2T9210127JA013009 et 2TMDV484XEN251002. (voir photos et croquis) Ces biens ont été identifiés par François Beaulieu. […] Telles ont été mes constatations et de tout ce que dessus j’ai fait et dressé le présent procès- verbal de constat pour service et valoir ce que de droit. (
S) Richard Proulx, huissier de justice […] 1-2 ( ) : Biens ayant subis les intempéries de la pluie et/ou autres. [Caractères gras, soulignés et italiques dans le texte original. Transcription conforme.] 3.1 Les réclamations pour perte de valeur des biens [ 69 ] Reprochant à M. Tanguay d’avoir déplacé les biens à l’extérieur, AFB réclame 8 846 $ pour la perte subie auprès de son client Fax Érosion.
Son représentant témoigne qu'AFB n’a pu garantir la qualité du paillis, en raison des conditions d’entreposage, et a décidé de vendre le paillis à perte [57] . [ 70 ] Le procès-verbal de l’huissier [58] ne fait aucune mention de dommages au paillis. Aucune preuve technique ou scientifique ne permet de connaître l’effet d’un entreposage extérieur sur chacun des produits.
Les seuls témoignages du représentant de la Locataire et du responsable de l’autre compagnie qui y a également entreposé ses biens ne suffisent pas à démontrer la dégradation des biens. [ 71 ] Même si tel était le cas, le fait de volontairement réduire sa facture constitue une décision d’affaires dont le coût doit être assumé par l’entreprise, faute par elle d’avoir démontré que ce coût est une suite immédiate et directe d’une faute de Gestion ou de M. Tanguay [59] . [ 72 ] AFB réclame également 3 042,39 $ pour la perte encourue pour les ballots de papier déplacés à l’extérieur par M. Tanguay.
Son représentant témoigne qu’il a disposé de certains ballots de papier détrempé et glacé au coût de 100 $ la tonne qu’il a dû payer pour les enfouir. Une autre compagnie a accepté de prendre 16 ballots, sans frais. [ 73 ] Le constat de l’huissier indique que ces « baled » de journaux ont « subis les intempéries de la pluie et/ ou autres » [60] . [ 74 ] Au soutien de sa réclamation, il produit les documents démontrant la perte réclamée de 3 042,39 $ [61] , montant qui n’est pas contesté. [ 75 ] Le Tribunal conclut que M.
Tanguay a commis une faute en déplaçant les ballots de papier à l’extérieur ayant causé à AFB 3 042,39 $ en dommages. [ 76 ] AFB n’a pas prouvé de façon prépondérante avoir subi des frais supplémentaires de 200 $ pour l’utilisation du chargeur à
fourche qui aurait été causé par la faute de M. Tanguay qui aurait empilé les palettes de façon hasardeuse. Le Tribunal rejette sa réclamation. [ 77 ] AFB réclame 7 500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients pour l’ensemble des démarches faites pour obtenir ses biens. [ 78 ] Il importe de ne pas confondre les problèmes vécus par l’entreprise et ceux subis par Monsieur Beaulieu personnellement. [ 79 ] En général, la personne morale ne peut obtenir de réparation pour troubles, ennuis et inconvénients divers puisqu’elle ne peut éprouver un préjudice de manière subjective.
Elle peut cependant réclamer les conséquences financières découlant de la faute [62] . [ 80 ] En ce qui concerne le temps pour la réclamation en justice, le temps alloué pour la préparation de la réclamation est inhérent à tout recours judiciaire. Selon la Cour suprême, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire. Sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [63] . [ 81 ] Le représentant d’AFB témoigne de tous les inconvénients subis par la compagnie pour procéder aux commandes à temps pour ses clients. Le Tribunal lui accorde 2 000 $ qui ne doit pas faire double emploi avec les pertes subies. [ 82 ] La responsabilité de gardien incombait à M. Tanguay personnellement, il n’y a pas lieu de condamner la Locatrice ou Gestion pour les dommages accordés. [ 83 ] En conclusion, vu la dissolution de la Locatrice et la responsabilité de son dirigeant pour abus de droit, le Tribunal condamne M.
Tanguay à payer 16 617,59 $, soit 6 575,20 $ pour le préjudice causé par le refus d'accès aux biens d'AFB [64] , 5 000 $ pour abus de droit [65] et, à
titre de gardien, à payer 3 042,39 $ en dommages à la compagnie AFB [66] et 2 000$ pour troubles, ennuis et inconvénients [67] . [ 84 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [68] , soit 5 % par an [69] , à compter de la mise en demeure. Dans le présent dossier, AFB a mis en demeure M. Tanguay le 30 janvier 2018 [70] .
En l'absence de preuve de signification ou de réception de la mise en demeure, le Tribunal fixe le départ des intérêts au 19 février 2018, date de la lettre du procureur de M. Tanguay [71] qui répond à la mise en demeure du 30 janvier 2018. [ 85 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [72] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 86 ] Selon l’
article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 88 ] CONDAMNE le défendeur André Tanguay à payer à la demanderesse la somme de 16 617,59 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 février 2018, date de réponse à la mise en demeure; [ 89 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Angeliki Papadimitropoulos Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l. Procureure du demandeur Me Jean-Pierre Hinse Hinse Tousignant & Associés Procureur des défendeurs Dates d’audience : 9 et 10 juillet et 28 août 2019
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