2021 QCCQ 9701, 2021 QCCQ 9701
Opinion
Protection de la jeunesse — 215773 2021 QCCQ 9701 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003529-215 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (8 ans) et Y (5 ans et 11 mois). [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente pour chaque enfant une demande en protection.
Il allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel (exposition à de la violence conjugale causée par le conjoint de la mère) et d’un risque sérieux de négligence du père en raison de son problème de toxicomanie. [ 3 ] À
titre de mesures principales, le Directeur recommande de confier les enfants à leur mère à l’exclusion de son conjoint, monsieur C et d’ordonner que les contacts du père s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour une période d’une année et il est recommandé à la mère d’entreprendre des démarches en vue de régler ses difficultés personnelles. [ 4 ] L’enquête débute le 7 juillet 2021 par le témoignage de l’intervenante madame [Intervenante 2] concernant le motif de risque sérieux de négligence de la part du père. [ 5 ] La mère nie les motifs de compromission.
Elle consent aux mesures suggérées, mais demande que son conjoint puisse vivre au domicile familial. [ 6 ] Le père nie le motif le concernant. Il ne veut pas que ses enfants soient en contact avec le conjoint de la mère. Il souhaiterait que les enfants lui soient confiés durant la semaine et qu’ils visitent leur mère la fin de semaine. [ 7 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, il considère que les motifs d’intervention concernant la mère sont fondés.
Il est en accord avec les recommandations du Directeur, mais demande de réduire la durée de l’ordonnance. [ 8 ] Le litige porte sur les motifs d’intervention, les mesures et la durée de l’ordonnance. SITUATION FAMILIALE [ 9 ] Les parents se sont séparés après dix ans de relation. Selon le jugement de la Cour supérieure, la mère détient la garde des
enfants et les accès du père sont prévus à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche. [ 10 ] Le père vit en couple avec sa conjointe depuis une année. Il travaille dans le domaine de la construction. [ 11 ] La mère est en relation avec monsieur C depuis trois ans. Elle est enceinte. Son accouchement est prévu pour le mois de mai 2022. La mère est préposée aux bénéficiaires. Elle est actuellement en arrêt de travail. [ 12 ] Il s’agit du premier signalement concernant les enfants. APERÇU [ 13 ] Selon le signalement, la mère est victime de violence conjugale de la part de son conjoint.
Celui-ci exercerait un contrôle sur la mère et l’aurait pris à la gorge il y a quelques années. La mère souhaiterait quitter son conjoint, mais en serait incapable. [ 14 ] Le 23 mars 2021, une intervention policière a lieu au domicile maternel. La mère est amenée à l’organisme A et les enfants sont confiés au père. Aucune plainte criminelle n’est portée. [ 15 ] Le 1 er avril, la mère confirme que son conjoint est un homme impulsif. [ 16 ] Y mentionne que son beau-père crie souvent.
Il est témoin de nombreux conflits conjugaux dans son milieu maternel. [ 17 ] X indique également que son beau-père crie et qu’il est un homme très sévère. Elle a vu son beau-père frapper le chien et lancer le cellulaire de sa mère dans un mur. [ 18 ] À l’école, X profère à deux reprises des menaces à une autre élève en mentionnant essentiellement ceci : « mon beau-père va te passer dessus avec un truck, tu vas mourir, tu vas souffrir ». [ 19 ] Le 1 er avril, les parents signent une entente provisoire à l’effet de confier les enfants à la mère à l’exclusion de son conjoint.
La mère prend l’engagement de donner priorité à ses enfants. [ 20 ] Dès lors, le Directeur constate que la mère se mobilise pour changer sa situation et pour protéger ses enfants. Elle quitte le domicile de son conjoint et déménage dans un appartement à Ville A. La mère refuse toutefois les services relatifs aux femmes victimes de violence conjugale. [ 21 ] La mère déménagera le 1 er octobre dans une maison à Ville A. Elle quitte l’immeuble où habite la grand-mère paternelle. [ 22 ] La mère voit son conjoint lorsque les enfants sont à l’école ou chez leur père.
Malgré ses problèmes de santé et sa récente hospitalisation (infection urinaire et pierre aux reins), la mère se dit capable de prendre soin des enfants. [ 23 ] Le père savait que le conjoint de la mère pouvait se montrer contrôlant et imposant, mais il n’a pas jugé nécessaire d’intervenir puisque ses enfants entretenaient une bonne relation avec lui. Il ne souhaitait pas se mêler de la vie de la mère. ANALYSE Négligence de la mère sur le plan éducatif [ 24 ] Le motif est démontré. [ 25 ] La mère n’exerce pas un rôle d’autorité auprès de ses enfants et ne leur impose pas de conséquence. Elle demande à son conjoint de faire l’encadrement et la discipline à la maison.
En cas de désaccord avec la façon d’intervenir de son conjoint, la mère n’arrive pas à s’affirmer et à mettre ses limites. Mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel [ 26 ] Le motif est démontré. [ 27 ] Le Tribunal s’en remet aux verbalisations des enfants sur la situation dans leur milieu familial maternel puisque la mère et son conjoint se contredisent sur certains aspects de la dynamique familiale. [ 28 ] Essentiellement, les enfants sont exposés aux tensions, aux conflits et aux comportements impulsifs de leur beau-père dans le milieu maternel.
Y est également victime de dénigrement de la part de son beau-père lorsqu’il pleure. [ 29 ] Au début de l’évaluation, la mère dévoile certaines informations concernant sa relation conjugale. Elle banalise maintenant certaines situations, mais reconnaît tout de même qu’en colère, son conjoint se retire dans une pièce, crie et fait les cent pas. [ 30 ] La mère se responsabilise face aux conflits au sein de son couple en disant qu’elle est une personne difficile à vivre et qu’elle a de la difficulté à s’exprimer.
Risque sérieux de négligence de la part du père [ 31 ] Le Tribunal ne retient pas comme motif d’intervention le risque sérieux de négligence de la part du père. Voici pourquoi : [ 32 ] Rappelons que le signalement concerne le milieu maternel.
[ 33 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, le père est rencontré et questionné. Au sujet de sa consommation, le père est transparent. Il mentionne fumer de quatre à dix joints de cannabis par jour. [ 34 ] Suivant cet aveu, le Directeur conclut que les enfants sont à risque de subir de la négligence en raison d’un problème de toxicomanie. [ 35 ] L’intervenante, madame [Intervenante 2], mentionne avoir des doutes quant à la capacité du père à être encadrant et disponible pour ses enfants en état de consommation.
Elle ajoute que les enfants se plaignent que leur père joue souvent à des jeux vidéo. [ 36 ] De son côté, le père mentionne consommer moins de cannabis en présence de ses enfants. Il fume à l’extérieur et aucun objet de consommation n’est à la portée des enfants.
Il consomme du cannabis pour se détendre, et ce, depuis plusieurs années. [ 37 ] La mère n’a pas d’inquiétude quant à la capacité du père à prendre soin des enfants la fin de semaine. [ 38 ] La sécurité et le développement d’un enfant pourront être considérés comme compromis s’il se trouve dans une situation qui risque sérieusement de le placer en contexte de négligence. La consommation de drogue ne suffit pas à établir un risque sérieux de négligence [1] . La notion de risque sérieux fait référence à un degré de probabilité élevée que la situation se produise.
Il faut être en présence d’un risque grave, important, inquiétant pour justifier l’intervention de l’État [2] . [ 39 ] Le Tribunal ne peut se baser sur de simples conjectures ou hypothèses. En l’espèce, le Directeur n’a pas prouvé, par prépondérance de preuve, qu’il y a un risque sérieux que le père ne réponde pas aux besoins fondamentaux des enfants, soit au plan physique, sur le plan de la santé ou au plan éducatif en raison de sa consommation de cannabis.
Mesures et durée de l’ordonnance [ 40 ] Le Tribunal confie les enfants à leur mère à l’exclusion de son conjoint pour une période de six mois et favorise les contacts entre les enfants et leur père. Voici pourquoi : [ 41 ] Depuis la séparation des parents, les enfants résident principalement auprès de leur mère. [ 42 ] La mère collabore et reconnaît certaines de ses zones de fragilités. Elle se centre sur les enfants. [ 43 ] Depuis l’entente sur mesures provisoires, la mère respecte l’interdit de contact entre les enfants et son conjoint.
Malgré certaines informations reçues par la famille élargie, le Directeur n’a pas constaté la présence du conjoint au domicile lors de visites inopinées. [ 44 ] Ceci étant dit, le retour du conjoint de la mère au domicile est contre-indiqué pour les motifs suivants: ● Le conjoint de la mère a suspendu son suivi thérapeutique après 5 rencontres. ● La mère n’a entrepris aucune démarche pour régler ses difficultés personnelles. Elle a refusé l’aide offerte à des organismes venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale. ● La mère a besoin d’aide afin d’encadrer ses enfants.
Il s’agit d’un aspect de ses responsabilités parentales qu’elle ne peut plus déléguer à son conjoint. Elle doit parvenir à imposer son autorité auprès de ses enfants. Elle doit aussi démontrer sa capacité à intervenir auprès de son conjoint si celui-ci discipline ses enfants d’une façon inappropriée ou s’emporte. ● Les enfants doivent évoluer dans un environnement exempt de violence. [ 45 ] Quant au père, les contacts avec ses enfants doivent être favorisés afin de donner un répit à la mère.
Il doit aussi partager les responsabilités parentales avec la mère et s’impliquer dans les différents suivis de ses enfants. Pour l’heure, son rôle parental se limite à voir les enfants à raison d’une fin de semaine sur deux.
D’ailleurs, le père mentionne à madame [Intervenante 2] qu’il se désinvestira auprès de ses enfants si un suivi est requis relativement à sa consommation. [ 46 ] La durée des mesures est établie à six mois puisque le Directeur intervient auprès de la famille depuis le mois de mars 2021 et que la mère accouchera au mois de mai 2022 d’un enfant issu de sa relation avec son conjoint. [ 47 ] La situation est fragile. Le Tribunal demande au Directeur d’offrir à la famille une intensité de services et de faire des visites inopinées au domicile de la mère de façon régulière afin de s’assurer du respect de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et de mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à l’exclusion de monsieur C; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent minimalement à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en vue de régler ses difficultés personnelles; [ 53 ] ORDONNE le suivi d’un éducateur de milieu;
[ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistant à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 56 ] AUTORISE des visites inopinées au domicile de la mère et PREND ACTE de l’accord de la mère à cet effet; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Catherine Rousseau Avocate de la mère Me Andrée Chiasson Avocate du père Dates d’audience : 7 juillet et 27 septembre 2021 Jugement signé : 5 octobre 2021
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