2019 QCCA 863, 2019 QCCA 863
Opinion
Succession de G.P. c. L.P. 2019 QCCA 863 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026941-179; 500-09-027058-171 (550-17-008529-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. N o : 500-09-026941-179 APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT SUCCESSION DE FEU G... P... représentée par M... P... en sa qualité de liquidateur Me DANIEL ST-PIERRE (St-Pierre Maillette) Absent INTIMÉES – APPELANTES INCIDENTES AVOCATS L... P... R... P... Me AMÉLIE JEAN Me aLEXANDRE BOURBONNAIS ( Noël et Associés s.e.n.c.r.l. ) Absents INTIMÉS AVOCAT
M... P... RA... P... D... P... N... P... Me DANIEL ST-PIERRE (St-Pierre Maillette) Absent N o : 500-09-027058-171 APPELANTES AVOCATS L... P... R... P... Me AMÉLIE JEAN Me aLEXANDRE BOURBONNAIS ( Noël et Associés s.e.n.c.r.l. ) Absents INTIMÉS AVOCAT M... P... RA... P... D... P... N... P... Me DANIEL ST-PIERRE (St-Pierre Maillette) Absent 500-09-026941-179 En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2017 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau. 500-09-027058-171 En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2017 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : 500-09-026941-179 : Responsabilité – Succession – Prescription extinctive – Atteinte à l’intégrité physique – Agression à caractère sexuel pendant l’enfance. Appel incident de L... P... et R... P.... 500-09-027058-171 : Responsabilité – Succession – Prescription extinctive – Atteinte à l’intégrité physique – Agression à caractère sexuel subie pendant l’enfance. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault. AUDITION 14 h 31 Audience continuée du 30 avril 2019.
Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. 14 h 32 PAR LA COUR : arrêt – voir page 4. 14 h 34 Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, DOSSIER n ⁰ 500-09-026941-179 LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, et REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice contre la succession de G... P..., à la seule fin de substituer aux paragraphes 322 et 325 du dispositif du jugement entrepris les paragraphes suivants :
[322] CONDAMNE la succession de G... P... à payer à la demanderesse L... P... la somme de 28 205 $ pour coûts de traitement et thérapie, majorés de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle à compter du 20 avril 2015; [325] CONDAMNE la succession de G... P... à payer à L... et à R... P... en dommages exemplaires la somme de 25 000 $ à chacune d’elles majorés de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle à compter du 15 juin 2017. DOSSIER n ⁰ 500-09-027058-171 LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice contre L... P... et R... P.... NICHOLAS KASIRER, J .C.A. JOCELYN F.
RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. Succession de G.P. c. L.P. 2019 QCCA 863 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026941-179 500-09-027058-171 (550-17-008529-156) DATE : LE 15 MAI 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. N° : 500-09-026941-179 SUCCESSION DE FEU G... P..., représentée par M... P... en sa qualité de liquidateur APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse c. L... P... R... P... INTIMÉES / APPELANTES INCIDENTES – Demanderesses
N° : 500-09-027058-171 L... P... R... P... APPELANTES – Demanderesses c. M... P... RA... P... D... P... N... P... INTIMÉS – Défendeurs MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE (3 mai 2019) [1] Le 3 mai 2019, la Cour a rendu l’arrêt suivant : DOSSIER n ° 500-09-026941-179 [2] ACCUEILLE en
partie l’appel, et REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice contre la succession de G... P..., à la seule fin de substituer aux paragraphes 322 et 325 du dispositif du jugement entrepris les paragraphes suivants : [322] CONDAMNE la succession de G... P... à payer à la demanderesse L... P... la somme de 28 205 $ pour coûts de traitement et thérapie, majorés de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle à compter du 20 avril 2015; [325] CONDAMNE la succession de G... P... à payer à L... et à R...
P... en dommages exemplaires la somme de 25 000 $ à chacune d’elles majorés de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle à compter du 15 juin 2017. DOSSIER n° 500-09-027058-171 [3] REJETTE l’appel, avec les frais de justice contre L... P... et R... P.... [ 4 ] Voici les motifs de la Cour au soutien de cet arrêt. [ 5 ] L... et R... P... sont victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels commis par leur père, G...
P..., décédé le 5 novembre 2014. [ 6 ] Le 1 er septembre 2015, elles introduisent un recours à la Cour supérieure en dommages-intérêts, dommages moraux et dommages punitifs contre la succession de G... P.... Elles requièrent également la condamnation du liquidateur (M... P...) et des héritiers ( M..., N..., Ra... et D... P...), frères et sœurs de G...
P..., au paiement des dettes de la succession sur leur patrimoine propre, au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. [ 7 ] Le jugement de la Cour supérieure [1] , district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), accueille partiellement la demande de L... et R... P... et condamne la succession de G... P... à verser les sommes suivantes, majorées de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle à compter du 20 avril 2015 : − 1 524 828,02 $ à L...
P... pour dommages pécuniaires (pertes salariales); − 35 708 $ pour les coûts de traitement et thérapie; − 100 000 $ pour dommages moraux et 25 000 $ pour dommages punitifs; − 35 000 $ à R...
P... pour dommages moraux et 25 000 $ pour dommages punitifs; − 7 500 $ pour les frais d’expertise, incluant la préparation des deux rapports et la vacation de l’expert. [ 8 ] La demande visant à tenir personnellement responsables le liquidateur et les héritiers du paiement des dettes est rejetée. [ 9 ] La Cour est saisie de deux dossiers d’appel. [ 10 ] Le premier dossier (n o 500-09-026941-179) concerne l’appel de la succession de G... P... (l’appelante). Celle-ci se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure qui la condamne à verser les sommes décrites plus haut à
titre de dommages pécuniaires, moraux et punitifs à L... P... et R... P... (les intimées). Ces dernières forment un appel incident aux termes duquel elles reprochent au juge une omission dans le calcul du salaire de L... P... [2] .
[ 11 ] Le deuxième dossier (n o 500-09-027058-171) s’intéresse à l’appel de L... et R... P... (les appelantes). Celles-ci se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure qui rejette leur demande de tenir personnellement responsables le liquidateur et les héritiers de feu G... P.... Le pourvoi de l’appelante (Succession de G... P...) dans le dossier n° 500-09-026941-179 [ 12 ] Au soutien de son appel, l’appelante avance trois moyens. Elle estime d’abord que le recours des intimées est prescrit. Elle plaide ensuite l’absence de lien de causalité entre les pertes pécuniaires subies par L...
P... et les sévices infligés par son père. Enfin, elle remet en question les montants accordés par la juge pour les dommages moraux, les coûts de traitement et thérapie et les dommages punitifs. [ 13 ] La juge, il est utile de le souligner, retient que les agissements de G... P... constituent une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q . Cette détermination n’est pas ici remise en question. La prescription [ 14 ] L’appelante plaide la prescription du recours puisque les agissements de G... P... surviennent dans les années 1970 et 1980 et que le recours des intimées est introduit en 2015. [ 15 ] Elle estime que l’intimée L... P... n’est plus dans l’impossibilité en fait d’agir depuis l’automne 2006. Victime d’une menace à la pointe du couteau de la part de son ex-conjointe, c’est à ce moment que l’intimée aurait pris connaissance du lien entre son préjudice et les faits survenus dans son enfance. R...
P..., pour sa part, n’aurait jamais été dans l’impossibilité en fait d’agir puisqu’elle avait volontairement décidé de tourner la page et de ne pas s’obliger à revivre une période douloureuse de sa vie. L’appelante argue également que les intimées ont confronté leur père en 1996 et en 1998. [ 16 ] S’appuyant sur l’
article 2904 C.c.Q . , la juge détermine que les intimées étaient dans l’impossibilité en fait d’agir avant le 8 octobre 2014, date coïncidant avec le renvoi à procès de G... P... pour des accusations d’agressions sexuelles envers sa fille L... P... et la fille de sa conjointe de l’époque, Ma... C.... Elle précise à ce sujet que : « Bref, pour la première fois, il y a un résultat, une conséquence envers lui, il y a une reconnaissance des abus contre leur père. Elles sont crues » [3] . [ 17 ] Pour parvenir à cette conclusion, la juge retient notamment l’opinion de l’expert psychologue, Hubert Van Gijseghem.
L’expert associe l’impossibilité d’agir, dans la situation vécue par l’intimée L... P..., à la honte reliée à l’inceste paternel, aux menaces de mort proférées par celui-ci, à la complicité de sa mère, à l’exigence de garder le secret entourant les agissements incestueux, à l’horreur du suicide de son grand-père après qu’elle lui eut dévoilé les gestes incestueux et au fait que les personnes à qui elle en a glissé un mot ne l’ont pas crue ou n’y ont pas donné suite. [ 18 ] Pour ce qui est de l’intimée R...
P..., la juge traite également de la honte ressentie face aux gestes incestueux de son père, à la complicité de sa mère et au secret entourant ces agissements.
Elle prend le soin de préciser que les parties au dossier apprennent lors de l’audience en Cour supérieure « que les plaintes criminelles concernant R... ne sont pas retenues » [4] et que « cela ne change en rien l’opinion de l’expert, car R... croyait qu’elle était crue par le Tribunal au moment où l’expertise est confectionnée » [5] . [ 19 ] Le point de départ de la prescription extinctive et la naissance du droit d’action sont des questions hautement factuelles ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit.
Ces questions sont donc assujetties à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante [6] . Il en va de même pour l’impossibilité en fait d’agir, question à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve de déférence [7] . [ 20 ] Il convient de noter que de l’avis de la Cour, la juge aurait dû trancher la question du point de départ de la prescription suivant la règle prévue à l’
article 2926.1 C.c.Q . [8] .
S’agissant ici d’un cas clair de préjudice corporel résultant d’une agression à caractère sexuel et de violence subie pendant l’enfance, la juge devait avant tout établir le point de départ de la prescription en déterminant le jour où les victimes ont eu connaissance que leur préjudice était attribuable aux actes commis. [ 21 ] Cette erreur n’emporte cependant aucune conséquence sur le sort de l’affaire puisqu’elle retient la date du 8 octobre 2014 comme étant à la fois la date à laquelle les intimées ont pris conscience du lien de causalité entre les actes commis et le préjudice subi [9] et l’impossibilité en fait d’agir avant cette date [10] .
La demande en justice étant introduite le 1 er septembre 2015, le recours n’est donc pas prescrit. [ 22 ] La juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante en établissant que les intimées étaient dans l’impossibilité en fait d’agir avant d’apprendre que leur père était renvoyé à procès le 8 octobre 2014. La reconnaissance de cet élément déclencheur trouve appui dans la preuve administrée à l’instruction. Le renvoi à procès a eu pour effet de lever le voile sur la honte qui habitait les intimées et leur a permis d’établir avec conviction que leur préjudice était attribuable aux agressions de G... P....
En outre, le fait de prêter foi au témoignage de l’expert psychologue pour qui la judiciarisation des déclarations fait réaliser aux intimées « que c’est pour la première fois de leur existence qu’on prend acte et on les croit et on agit » [11] ne recèle aucune erreur révisable. [ 23 ] Quant à l’argument selon lequel l’intimée L... P... n’était plus dans l’impossibilité en fait d’agir depuis la menace à la pointe du couteau survenue en 2006 et l’apparition de symptômes (flashbacks de son enfance), l’appelante se méprend.
Ce n’est pas l’apparition de symptômes qui est importante, mais bien le moment où la victime prend conscience du lien de causalité entre les agressions et le préjudice causé par celles-ci, soit le moment où elle peut identifier la véritable source de ses problèmes. Il s’avère ici que l’intimée L... P... est privée de son libre arbitre jusqu’au 8 octobre 2014. Il n’y a pas matière à intervenir davantage sur cette détermination de la juge.
[ 24 ] Enfin, sur le fait que les intimées ont confronté leur père en 1996 et en 1998, la juge ne commet aucune erreur révisable en soulignant que le sujet abordé n’est pas une confrontation portant sur les agressions sexuelles et que celui-ci jette le blâme sur leur mère [12] . [ 25 ] Ce moyen d’appel est rejeté. Le lien de causalité [ 26 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir présumé l’existence d’un lien de causalité entre l’invalidité de l’intimée L... P... et les sévices commis par feu G... P....
La preuve d’un tel lien ne serait donc pas établie par une preuve prépondérante. [ 27 ] L’appréciation du lien causal est une question de fait commandant l’application de la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante [13] . La preuve du lien de causalité ne répond pas à celle de la certitude scientifique, mais bien à la règle de la prépondérance des probabilités [14] . De plus, les « présomptions de fait peuvent établir tant la faute que le lien de causalité » [15] .
Du reste, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore soulignent que « [d]ans bien des cas, en pratique, une preuve détaillée et particularisée [du lien de causalité] ne s’avère pas nécessaire, le juge en déduisant l’existence de l’ensemble des preuves relatives à la faute et au préjudice » [16] . [ 28 ] Nous ne partageons pas le point de vue de l’appelante selon lequel la juge a présumé de l’existence d’un lien de causalité. La juge ancre sa conclusion à partir de l’opinion de l’expert psychologue qui, après avoir soumis l’intimée L...
P... à des tests objectifs, établit que les années d’inceste sont à la source de son invalidité et de son retrait du marché du travail. Elle retient également le fait que des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada lui sont consenties. Elle s’appuie enfin sur le témoignage de l’intimée qui décrit avec force détails les stigmates indélébiles causés par les gestes incestueux de son père. Consciente malgré tout de l’absence de dossier médical, la juge a estimé que l’atteinte à l’intégrité physique de l’intimée L...
P... était à l’origine de son invalidité et, partant, des pertes pécuniaires s’ensuivant [17] . Cela étant, l’appelante ne parvient pas à pointer du doigt en quoi cette détermination factuelle de la juge présente les traits d’une erreur manifeste et déterminante. [ 29 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
Les dommages moraux, les coûts de traitement et thérapie et les dommages punitifs [ 30 ] Le troisième moyen de l’appelante vise l’octroi des dommages moraux, des coûts de traitement et thérapie, des dommages punitifs et du point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle de ceux-ci. [ 31 ] Le jugement accorde 100 000 $ à l’intimée L... P... à
titre de dommages moraux, 25 000 $ pour des dommages punitifs et 35 708 $ pour couvrir les coûts de traitement et thérapie. L’intimée R... P... se voit accorder des dommages moraux de 35 000 $ et des dommages punitifs de 25 000 $.
Les dommages moraux [ 32 ] L’appelante est d’avis que la juge commet une erreur en octroyant des dommages moraux de l’ordre de 100 000 $ et de 35 000 $ qui correspondent aux montants les plus importants accordés par les tribunaux. [ 33 ] La norme d’intervention de la Cour en matière de quantum est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance : la Cour n’intervient que si le juge qui a entendu le procès a appliqué un principe erroné ou si la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi » [18] . [ 34 ] En 1978, la Cour suprême a fixé le plafond d’indemnisation des pertes non pécuniaires découlant d’un préjudice corporel à 100 000 $ [19] , qui doit être indexé [20] .
En 2015, le plafond était établi à 360 000 $ [21] . Notre Cour précise que ce plafond « is a limit on the amount of damages but not necessarily the top of some notional scale for pain and suffering » [22] . [ 35 ] La Cour souligne « qu’il est très délicat » de comparer la situation d’une victime avec celle d’autres victimes indemnisées par les tribunaux [23] . Elle rappelle que « chaque situation est un cas d'espèce et que, par suite d'un incident semblable, le préjudice non pécuniaire d'une victime peut varier de celui d'une autre » [24] .
Cependant, « [n]otwithstanding the subjectivities, some comparison is useful, even salutary, to promote this uniformity because the resulting consistency across cases dealing with non-pecuniary loss would be a real and perceived source of fairness » [25] . En conséquence, si les souffrances et douleurs sont comparables, les dommages accordés à
titre de pertes non pécuniaires devraient être semblables, alors que si elles diffèrent, il ne pourra y avoir de comparaison [26] . [ 36 ] La juge trace un portrait de tous les abus physiques, psychologiques et sexuels commis par feu G... P... sur les intimées L... et R... P.... Elle répertorie ensuite la jurisprudence et se livre à un exercice comparatif de situations d’inceste et d’abus sexuels. Elle prend également le soin de signaler l’analyse du professeur Daniel Gardner pour qui des indemnités de 100 000 $ et plus pour compenser des pertes non pécuniaires demeurent exceptionnelles [27] .
À l’aune de ces paramètres, elle conclut qu’il n’y a certes pas de compensation suffisante pour réparer un préjudice de cette nature et fixe les dommages moraux à 100 000 $ pour l’intimée L... P... et à 35 000 $ pour l’intimée R... P... [28] . [ 37 ] Ainsi, l’appelante échoue dans sa tentative de démontrer que la juge a appliqué un principe erroné ou encore que les sommes accordées constituent une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi. Les coûts de traitement et thérapie [ 38 ] Quant aux coûts de traitement et de thérapie, les intimées concèdent que le jugement comporte une erreur de calcul.
La somme de 28 205 $ aurait dû être accordée au lieu de 35 708 $. Le jugement est modifié en conséquence.
Les dommages punitifs [ 39 ] Le jugement accorde des dommages punitifs de 25 000 $ à chacune des intimées. L’appelante soutient que ces montants sont trop élevés et que la juge commet une erreur en décidant de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure plutôt qu’à compter de la date du jugement. [ 40 ] L’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte ) [29] et l’
article 1621 C.c.Q. régissent l’application des dommages punitifs en l’espèce. L’octroi et le quantum des dommages punitifs sont discrétionnaires [30] . Par conséquent, une cour d’appel ne peut modifier le montant accordé à
titre de dommages punitifs par un juge de première instance que s’il commet une erreur de droit ou que le montant n’a pas de lien rationnel avec les objectifs de l’attribution de tels dommages, à savoir la prévention, la dissuasion et la dénonciation [31] . Les dommages punitifs ne visent effectivement pas à compenser le préjudice subi [32] . [ 41 ] Depuis l’arrêt de Montigny c. Brossard (Succession) [33] , les tribunaux reconnaissent le caractère transmissible des dommages punitifs. [ 42 ] Les auteures Louise Langevin et Nathalie Des Rosiers font état que la violence sexuelle et conjugale porte atteinte à l’intégrité physique et morale de la personne (
article 1 Charte ), de même qu’au droit à l’honneur et à la dignité (
article 4 Charte ) [34] . Aussi, selon elles, la condition de l’atteinte intentionnelle ne pose pas problème en matière de violence sexuelle et conjugale puisque « les agresseurs ne peuvent ignorer les conséquences graves de leurs gestes sur leurs victimes » [35] . [ 43 ] En conséquence, la juge ne commet aucune erreur lorsqu’elle conclut que les gestes posés par feu G... P... constituent une atteinte illicite et intentionnelle aux droits des intimées [36] . [ 44 ] Par ailleurs, les critères permettant d’évaluer les dommages punitifs sont prévus à l’
article 1621 C.c.Q. Cette disposition s’applique lorsque la loi fondant le droit à des dommages punitifs ne contient aucun critère d’évaluation [37] , comme c’est le cas avec l’
article 49 de la Charte . [ 45 ] La juge, il est vrai, aurait pu se livrer à une analyse plus explicite de ces critères, mais son traitement de la question ne comporte aucune erreur révisable. Il convient de noter qu’elle conclut, à bon droit, que ces « actes graves [sont] sujets à réprobation sociale et l’octroi de dommages punitifs transmettant un message de dénonciation sociale » [38] . [ 46 ] Certes, la somme accordée aux intimées L... et R... P... (25 000 $) peut sembler élevée. Cependant, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir seulement pour substituer un montant sans identifier une erreur révisable.
Qui plus est, la juge a certainement vu juste en concluant que les actes commis par le défunt sont objectivement graves et qu’il en a résulté des conséquences néfastes dans la vie des intimées. Somme toute, les montants accordés ne sont pas déraisonnables au regard de l’objectif de dénonciation. [ 47 ] Comme le concèdent les intimées à l’audience devant nous, la Cour doit intervenir et corriger la date à compter de laquelle les dommages punitifs sont accordés. De fait, la juge commet une erreur de droit en accordant les dommages punitifs à compter de la demeure (20 avril 2015) [39] .
Ceux-ci auraient dû être accordés à compter de la date du jugement , à savoir le 15 juin 2017 du fait que l’
article 1618 C.c.Q. portant sur les dommages-intérêts moratoires ne s’applique pas en matière de dommages punitifs [40] . Le pourvoi des appelantes (L... et R... P...) dans le dossier n° 500-09-027058-171 [ 48 ] Les appelantes se pourvoient à l’encontre du jugement qui rejette leur demande de tenir les héritiers et le liquidateur responsables du paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent. Elles reprochent de même à la juge une erreur d’omission dans le calcul du salaire actualisé de l’appelante L... P....
La responsabilité personnelle du liquidateur et des héritiers [ 49 ] À la base, les appelantes prétendent que le liquidateur et les héritiers auraient fait preuve de désinvolture en regard des règles entourant la liquidation de la succession, d’où l’engagement de leur responsabilité personnelle au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens recueillis. [ 50 ] Disons-le tout de suite : les appelantes peinent à identifier laquelle des règles de la liquidation aurait été enfreinte. [ 51 ] L’argument des appelantes comporte trois volets.
Elles reprochent d’abord à la juge d’avoir mal appliqué l’
article 779 C.c.Q . Puis, elles soutiennent que la juge a omis d’appliquer les articles 799 et 800 C.c.Q . Enfin, la juge commet une erreur dans l’application de l’
article 808 C.c.Q . [ 52 ] Les appelantes écrivent que « la juge semble chercher à identifier une faute qui aurait été commise par le liquidateur ou les Héritiers ou encore une cause de reproche afin de donner application à la conséquence prévue par le Législateur », à l’
article 779 C.c.Q. [ 53 ] À supposer que la juge commît une erreur en exigeant une telle faute, celle-ci est sans conséquence puisqu’il est permis de douter de l’application de cette disposition dans les circonstances de l’espèce. La règle d’administration
sommaire qui y est prévue saurait difficilement trouver application lorsque, comme ici, le testateur a désigné son frère M... P... pour exercer la charge de liquidateur et que celui-ci l’a acceptée. Et, dans l’hypothèse où la disposition s’appliquerait, la preuve au dossier est complètement muette sur le commun accord des héritiers, une exigence requise pour liquider la succession sans suivre les règles de la liquidation. Cet argument est écarté. [ 54 ] Les appelantes avancent également que les héritiers sont tenus personnellement aux dettes de la succession puisqu’aucun
inventaire ne fut dressé dans le délai prévu à l’
article 800 C.c.Q . De plus, en s’appropriant certains biens de la succession et en n’exigeant pas que le liquidateur en effectue l’inventaire, les héritiers sont présumés l’avoir acceptée. [ 55 ] Même si on peut croire que le liquidateur a tardé à dresser l’inventaire, les appelantes échouent à établir une erreur permettant de retenir la responsabilité des héritiers. Quant à la répartition de certains biens aux héritiers, la juge souligne avec raison que ces objets « ne sont pas suffisamment significatifs en valeur pour être cause de reproche » [41] .
Cet argument est également écarté. [ 56 ] Les appelantes, qui s’opposaient au paiement de dettes, soulèvent en dernier lieu que la juge commet une erreur en exonérant le liquidateur de toute responsabilité, compte tenu des prescriptions de l’
article 808 C.c.Q . Au risque de leur causer un préjudice, le liquidateur ne pouvait payer les créances au fur et à mesure qu’elles se présentaient sans suivre les règles applicables à la liquidation. [ 57 ] Les appelantes ont tort. La preuve révèle que la succession était solvable, du moins jusqu’au 1 er septembre 2015, date du dépôt de leur demande introductive d’instance. Ainsi, les appelantes ne peuvent reprocher au liquidateur d’avoir payé certaines dettes avant cette date. [ 58 ] Il est également en preuve que les appelantes ont présenté une requête pour voir à la constitution d’une provision en vertu de l’
article 808 C.c.Q .
Le jugement de la Cour supérieure du 9 novembre 2015 ne contient qu’une seule conclusion : Le Tribunal ordonne que le liquidateur, avant de procéder à la distribution des actifs de la succession, devra donner un préavis du montant qu’il a constitué sous 808 avec un délai de 30 jours avant de procéder à la liquidation. [42] [ 59 ] L’ordonnance, telle que libellée, n’empêchait pas formellement le paiement des dettes. [ 60 ] Le liquidateur témoigne qu’il n’a jamais liquidé la succession, qu’aucun montant ne fut distribué aux héritiers et aux légataires particuliers après la date du 9 novembre 2015 et que l’actif est toujours demeuré disponible dans le compte de la succession.
Ses propos énoncés lors de l’instruction sont clairs : « The only money that would come out was to pay the taxes and the bills, and everything else was left in there » [43] . [ 61 ] Même si aucune provision n’était constituée, vu l’ordonnance prononcée par la Cour supérieure, la juge ne commet aucune erreur révisable en ne reprochant pas au liquidateur « d’avoir payé promptement les paiements hypothécaires, taxes foncières, les assurances, les services reliés à l’immeuble tout comme les services rendus et facturés » [44] . La majoration du salaire de l’appelante L...
P... [ 62 ] Les appelantes soutiennent que la juge aurait omis de majorer, en fonction de l’inflation, le salaire retenu de L... P... pour établir sa perte de capacité de gains futurs. [ 63 ] La juge note l’absence de preuve actuarielle pour établir les pertes de revenus futurs [45] . Comme le processus d’actualisation est obligatoire, elle prend la précaution d’utiliser un logiciel (Margill) connu des tribunaux pour établir le taux d’actualisation. [ 64 ] Les appelantes sont incapables de démontrer que cette décision répond aux conditions de l’erreur révisable.
Ce moyen est rejeté. [ 65 ] Ce sont les motifs au soutien de l’arrêt prononcé par la Cour, séance tenante, le 3 mai 2019. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Daniel St-Pierre St-Pierre Maillette Pour l’appelante / intimée incidente (500-09-026941-179) et les intimés (500-09-027058-171) Me Alexandre Bourbonnais Me Amélie Jean Noël et Associés Pour les intimées / appelantes incidentes (500-09-026941-179) et les appelantes (500-09-027058- 171) Dates d’audience : 30 avril et 3 mai 2019
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